« Certes, l’Europe prévoit la libre circulation des personnes. Mais »…

Illustration – réalisée par Mélina Vigneron – du podcast La voix qui crie dans le désert ; la troisième émission porte sur « l’usage des mots expatrié, migrant, réfugié, aventurier », À plus d’une voix (selon le titre de cet audioblog – où l’on trouve aussi ce documentaire sonore, Les mots des autres). Suite aux 3èmes rencontres de géopolitique critique (févr. 2018), les animatrices ont réalisé un dossier dans lequel Séréna Naudin revient sur ces « mots qui désignent, assignent ? » (Pour une géopolitique critique du savoir. Cahier mis en ligne le 5 mars 2019, pp. 77 à 81).

Dans un entretien publié le 3 avril, le ministre de l’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles réagissait à l’expatriation d’étudiant·e·s français·e·s en Belgique : « Certes, l’Europe prévoit la libre circulation des personnes. Mais en cas de déséquilibre trop important, il faut intervenir » ; d’autres intérêts – ceux des étudiant·e·s et de l’État belges – doivent être sauvegardés[1]. Cette déclaration fait écho à la défense de ce pays, il y a une dizaine d’années, devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE ; v. infra).

Moins de deux semaines avant les élections européennes, cet appel à davantage de solidarité, tourné vers la France, peut être médité. La vocation de la « liberté » de circulation est-elle vraiment d’aboutir à ce que, « numerus clausus oblige »[2], près de 2 000 français·e·s suivent des études de médecine en Roumanie (écouter Hakim Kasmi, Le Reportage de la rédaction (de France Culture) le 7 mars), et environ dix fois plus en Belgique ?

Certaines personnes en situation de handicap sont aussi conduites à s’y expatrier, parce que leurs droits peinent à se réaliser en France, comme je l’évoquais dans mon précédent billet (v. mes points 2 et 8, ainsi que ce communiqué de l’association pour les Français en situation de handicap en Belgique, publié par sa présidente, là aussi le 8 avril ; le 2 mai, Isabelle Resplendino revenait sur la question en faisant allusion au « droit de circuler librement » prévu par l’article 18 de la Convention onusienne de 2006).

Couverture de la revue du Gisti, tweetée par l’association le 29 mars 2018

Concernant d’autres personnes migrantes, celles qu’évoque le plus souvent ce dernier mot, cette liberté est revendiquée : « Défendre la liberté de circulation », tel était le titre d’un entretien de Danièle Lochak dans la revue Mouvements (2018/1, n° 93) ; « Oui à la liberté de circulation », telle était l’une des formulations annonçant une soirée d’information et de débat, à la MDA de Grenoble (le 6 mai, à 18h30 ; à propos des « migrations » en Europe, une autre rencontre aura lieu demain – le 14 – à la MDT, co-organisée par le CRJ).

La « libre circulation des personnes » ne doit cependant pas faire oublier le « droit à l’éducation » des exilé·e·s, tout comme leurs autres droits[3]. Dans la revue Hommes & Libertés de mars 2019 (n° 185), Jan Robert Suesser proposait dans le même sens « [u]ne approche par les droits » : ce membre du Bureau national de la Ligue des Droits de l’Homme précisait d’abord que la « LDH ne met pas la question « où se prennent les décisions ? » au centre de sa réflexion » mais leur contenu (p. 33).

Il remarquait ensuite : « Depuis les dernières élections européennes, les sujets n’ont pas manqué, avec les migrants, les travailleurs détachés, les données personnelles, les accords de libre-échange, autant de sujets où l’approche présentée comme [une] application des quatre libertés de circulation [des biens, des services, des capitaux et des travailleurs/ses] entrait en conflit avec l’approche par les droits » ; Jan Robert Suesser affirmait encore que « le dé-« règlement de Dublin » [concernant les demandes d’asile] n’est qu’un symptôme de l’abandon de la « solidarité » entre pays membres » de l’Union européenne et, enfin, que « la lutte pour les droits concerne tout espace de décision publique (…) » (pp. 34 et 35).

Quelques pages auparavant, un article de Françoise Dumont était titré « Étudiants étrangers : « bienvenue en France » ? » (pp. 19 à 21). La présidente d’honneur de la LDH revenait sur l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiant·e·s « en mobilité internationale » (tableau 2). Plusieurs recours ont depuis été formés devant le Conseil d’État[4].

Achille Mbembe et Judith Butler. Photo tweetée par les éditions La Découverte le 27 mai 2016

Invité de 28 minutes, le 11 avril, Achille Mbembe saisissait l’occasion d’aborder la question (plus largement et comme il avait déjà pu le faire – deux mois plus tôt, dans une chronique publiée sur Le Monde.fr Afrique –, il soulignait combien les questions écologique et démographique font du « gouvernement des mobilités » le « grand défi du XXIe siècle » ; v. aussi sur franceculture.fr le 13 : « L’Europe devrait être une promesse pour l’humanité »).

Je renvoie à cet égard à la page 969 de ma thèse, en précisant d’une part qu’a fortiori, cette augmentation va à l’encontre de « l’instauration progressive de la gratuité » à laquelle la France s’est engagée, en ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). D’autre part que cette gratuité a été prévue en connaissance de cause, vingt ans plus tôt, dans le Préambule de la Constitution française (pp. 674 – en note n° 288 – et 1163).

C’est précisément cet article 13 du PIDESC que la Belgique avait tenté d’invoquer en défense d’un décret adopté en 2006, limitant l’accès des étudiant·e·s non résident·e·s à certains cursus ; pour contrer l’argument tiré de « la liberté de circuler » dans l’Union européenne, l’État belge mettait en avant « le droit à l’éducation de la population de la Communauté française ». Après avoir retracé l’affirmation de ce droit dans ce cadre européen-là (pp. 922 et s.), j’en venais à cette référence au droit onusien (pp. 946 et s. : arrêt du 13 avr. 2010, Bressol et Chaverot). Ambivalente en l’espèce, elle l’est moins que celle fondée sur la liberté de circulation (v. pp. 219-220, 939 et 945 – en notes – et 975).

Photo de Frédéric Dubessy, article du 10 janvier 2018

Si je critiquais la solution de la Grande Chambre de la CJUE, en ce qu’elle délaissait le point de vue des étudiant·e·s des cursus médicaux et paramédicaux – au profit des intérêts de l’État belge en termes de santé publique –, c’était après avoir salué un extrait des conclusions de l’avocate générale : en effet, Eleanor Sharpston relevait la présence à l’article 13 du PIDESC d’une clause de non régression (standstill ; v. spéc. pp. 949-950, avec la note n° 1972).

L’article 14 de la Charte des droits fondamentaux n’était pas cité (il avait pourtant pu l’être, dans des conclusions antérieures). Certes, une autre liberté – celle de l’enseignement[5] – est alors garantie, et Nicole Fontaine y était très attachée. Mais, dans cet article, l’Europe prévoit d’abord le droit à l’éducation.


[1] Jean-Claude Marcourt, « Médecine, études ­vétérinaires… Nous formons des étrangers, mais nous n’en profitons pas », Le Monde Économie 3 avr. 2019, p. 17 ; l’entretien accompagne l’article d’Éric Nunès intitulé « L’université belge saturée d’étudiants français », les évaluant à « plus de 21 000 » (« Selon les derniers chiffres de l’Unesco, entre 2010 et 2015, leur nombre a bondi de 228 % dans les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles »). V. aussi son enquête « La Belgique, eldorado des étudiants français en art », Le Monde.fr 16 mars (Spécial du 13, p. 4), à propos de l’Ensav de La Cambre à Bruxelles (v. la citation de son directeur in fine).

[2] Mirel Bran, « La Roumanie, terre des étudiants en médecine » et « Une fratrie de dentistes formés à Cluj », Le Monde le 24 avril, p. 17 ; sur la fin du numerus clausus, v. ce billet, Camille Stromboni, Ibid. le 12 mars, p. 14 et l’état de la discussion parlementaire alors actualisé au 1er mai. Ajout au 19 juin, pour signaler CAA Paris, 19 nov. 2018, Association Corporation médecine Cluj, n° 16PA03910 ; LIJMEN mai 2019, n° 206 (selon ce résumé – l’arrêt n’étant pas disponible sur legifrance –, la Cour a jugé que « les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé n’étaient pas compétents pour statuer sur la demande de l’association tendant à ce que l’accès à la plateforme SIDES [« système informatisé distribué d’évaluation en santé »] soit ouvert aux étudiants français scolarisés au sein d’une université de médecine et de pharmacie en Roumanie »).

[3] États Généraux des Migrations, Cahier des faits inacceptables et Cahier des alternatives, févr. 2019, pp. 60 et 55-56 du pdf pour les citations ; sur l’intérêt de se référer au droit à l’éducation, par rapport à la liberté de circulation, v. en particulier la page 945 de ma thèse.

[4] L’arrêté relatif à ces « frais différenciés » a été contesté par plusieurs associations étudiantes. La présidente du Syndicat des avocats de France (SAF), Laurence Roques, a pointé « une rupture d’égalité par rapport au droit à l’éducation ». Figure-t-il dans la requête en référé, « dont l’audience est prévue le 14 mai » (soit demain), et sera-t-il affirmé dans l’ordonnance du Conseil d’État ? Publié au Journal officiel un… 21 avril, l’arrêté du 19 prévoit « une application dès la rentrée 2019 », moyennant des « modalités » prévues par décret ; « cette possibilité d’exonération donne en 2019 une « marge de manœuvre pleine et entière » aux universités, le temps « [d’]affiner leur politique d’exonération en vue de la rentrée 2020 » » (Camille Stromboni, « Des frais universitaires à la carte pour les étrangers », Le Monde 6 mai 2019, p. 9).

[5] Autrement dit celle de « créer des établissements » privés : v. ma thèse, 2017, pp. 220-221 et 928 à 931 ; récemment, v. par ex. l’étude de Laetitia Fermaud, « La liberté d’enseignement et le régime des établissements d’enseignement privé hors contrat », RFDA 2019, p. 121 : elle commence toutefois, d’une part, avec un renvoi – en note de bas de page n° 2 – qui illustre la méconnaissance de l’histoire de la référence à cette liberté. D’autre part et surtout, il est affirmé – à tort – qu’elle serait également « protégée par la Déclaration universelle des droits de l’homme [et] le Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme » (contra ma thèse, respectivement pp. 237 et s., 740 à 742 et 807 à 812, en soulignant là aussi l’influence du contexte des laïcités françaises au plan supranational).