Il y a dix ans, le Conseil d’État consacrait le « droit à l’éducation » des enfants en situation de handicap. Ce billet propose de revenir sur ce droit, en dix points, à partir de cet arrêt qui ne doit pas être confondu avec celui rendu le 28 juillet 1951[1].
1. Depuis le 8 avril 2009, le principe est acquis : la méconnaissance par l’État de ses obligations de service public engage sa responsabilité (n° 311434). Il était alors question d’une enfant qui n’avait pu être accueillie, de juin 2003 à septembre 2004, faute de place dans l’établissement désigné par ce qui s’appelait encore la Commission départementale de l’éducation spéciale[2] ; refusant d’étendre l’indemnisation pour la période antérieure – accueil à temps partiel, conformément aux précédentes décisions de cette CDES –, la juridiction de renvoi a « condamn[é] l’État à verser à M. et Mme [Laruelle] une somme totale de 24 000 euros » (CAA Versailles, 1er déc. 2009, Ministre de la Santé…, n° 09VE01650). Reprenant récemment le considérant de principe de l’arrêt du 8 avril, la Cour administrative d’appel de Lyon a cependant explicitement écarté l’existence « d’un régime de responsabilité pour faute présumée » : « il appartenait [aux parents de D.] de prendre contact » avec l’ensemble des établissements désignés par la CDAPH – selon la nouvelle appellation de la Commission, depuis 2005 (8 nov. 2018, M. B. et Mme C., n° 16LY04217, cons. 3, 6 et 4).
2. Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser « que la seule circonstance que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas prononcé de décision d’orientation de l’enfant handicapé ne saurait décharger l’État de sa responsabilité (…), dès lors que cette absence de décision résulte (…) de l’insuffisance des structures d’accueil existantes » (CE, 29 déc. 2014, M. A. et Mme C., n° 371707, cons. 2, repris par CAA Versailles, 15 oct. 2015, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n° 15VE00364, cons. 3). Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré dans le même sens, le 12 octobre 2017, qu’une « carence de l’État » était révélée par la décision « de désigner des établissements à l’étranger » (Mme E., n° 1511031, cons. 5).
3. En application de la jurisprudence Beaufils, formalisée le 16 mai 2011 (n° 318501) et relative aux personnes « autistes »[3] (y compris adultes), ce jugement ne reprend toutefois pas les formules de l’arrêt Laruelle. Il se fonde sur le seul Code de l’action sociale et des familles et n’affirme pas le « droit à l’éducation ». Deux ans plus tôt, le 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris avait pourtant su le réinsérer dans le raisonnement (cons. 2 dans six des huit jugements, 3 dans deux d’entre eux ; v. ma rubrique travaux de recherche et, pour l’approche renouvelée alors évoquée, ma thèse pp. 1047 à 1053).
4. Dans une décision du 11 septembre 2013, rendue publique le 5 février suivant, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a réitéré contre la France le constat de violation auquel il était parvenu dix ans plus tôt, dans l’affaire Autisme-Europe (procédure de réclamations collectives). L’approche sociologique de Céline Borelle comprend un résumé, qui peut être précisé avec l’un des motifs, déjà souligné dans un précédent billet ; la position du CEDS devrait conduire les juridictions françaises à se montrer plus regardantes quant à la réalité de la « scolarisation » pour les personnes orientées vers les établissements spécialisés. Encore faut-il que cela leur soit demandé, ce qui n’apparaît pas évident à la lecture de l’arrêt Dupin contre France, également signalé sur ce site en février dernier : rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) le 24 janvier (n° 2282/17), il faisait suite à une contestation infructueuse d’une décision de la CDAPH, une situation qui semble assez rare. Depuis le début de l’année, il est d’ailleurs obligatoire d’exercer un recours devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), préalablement à toute saisine de la juridiction judiciaire (pour des conseils de l’association TouPI à propos de ce nouveau RAPO, v. ce post du 30 oct.).
5. En contentieux de l’excès de pouvoir, la Cour administrative d’appel de Nantes a suivi, les 15 mai et 25 juin 2018, la voie tracée il y a plusieurs années par Rémi Keller (v. mon billet du 30 septembre, à propos des activités périscolaires ; ultérieurement, sans référence à un droit à, v. n° 17NT01107, résumé ici par l’avocat Éric Landot) ; déjà rapporteur public dans l’affaire Laruelle, ses conclusions prolongeaient les précédentes : pour conférer au « droit à l’éducation (…) un caractère effectif », le Conseil d’État précisait le 20 avril 2011 que la prise en charge financière par l’État des accompagnant·e·s « des enfants handicapés en milieu ordinaire n’est pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire » (Ministre de l’Éducation nationale, n° 345434 et n° 345442). Les pourvois en cassation pouvaient être rejetés, le mérite de ces solutions revenant en priorité au tribunal administratif de Rennes, avec ses deux ordonnances en référé-suspension du 16 décembre 2010.
6. La veille, le juge des référés du Conseil d’État avait remis en cause une injonction prononcée par celui de Marseille ; si les époux Peyrilhe perdaient en appel, cette ordonnance n° 344729 n’a pas fermé la porte du référé-liberté. Ici comme ailleurs, une « sorte d’exception de référé parallèle » (Philippe Yolka, en 2004) a certes permis de laisser du temps à l’administration, en renvoyant de l’article L. 521-2 à celui 521-1 du CJA en dépit d’un besoin d’adaptation reconnu (v. les décisions citées dans ma thèse pp. 1112 et 1203). Toutefois, il peut y avoir une voie de recours effective, pour protéger un droit à l’éducation inclusive, ainsi que l’illustrent d’autres ordonnances (v. par ex. celle citée dans mon tout premier billet, s’agissant d’un enfant affecté à tort en « sixième ordinaire » ; concernant Erwan Latreille, en grande section d’une école préélémentaire, v. Franck Seuret, « 5 000 € d’indemnisation du préjudice moral pour un élève handicapé sans AVS », Faire-face.fr 20 nov. 2017 : il ressort de ce prolongement en responsabilité du 9 qu’« une auxiliaire de vie scolaire a[vait, le 9 février 2015,] finalement été mise à disposition », mettant ainsi fin à « l’absence d’accompagnement » soulignée à Versailles, le 21 janvier – avec injonction d’y remédier).
7. Une étudiante en aurait obtenu une autre, le 24 octobre 2018, en référé-provision et référence aux « obligations légales » de l’Université Rennes 1 ; suivant un prisme non-discriminatoire, le Défenseur des droits lui avait en tout cas donné raison (Ibid. le 14 juin 2018, actualisé le 13 nov.). Le 26 février, dans une autre affaire et après avoir cité l’arrêt Laruelle, il avait affirmé que « la circonstance que la CDAPH n’a pas décidé d’aménagement spécifique de la scolarité de la jeune X ne saurait libérer l’État, en la personne du proviseur [d’un lycée professionnel], de son obligation d’aménagement raisonnable » (n° 2018-035, §§ 30 et 36). Le même jour, avant de raisonner par « analogie » à partir de cet arrêt, le DDD participe de la reformulation du droit de l’éducation, en affirmant celui à l’éducation par-delà les références alternatives que sont le « service public » et les libertés publiques de l’enseignement et de conscience (n° 2018-046, §§ 62-63, 16 et 19 ; v. ma thèse, spéc. pp. 192-193 et 647, ainsi que ce billet du 17 mai) ; il rappelle à l’État qu’il a, en vertu de la jurisprudence de la CEDH, une obligation « positive » – de protéger le droit à l’éducation – par rapport aux « personnes tierces, y compris les établissements privés ». Or, il a « constaté une pratique récurrente des services départementaux de l’éducation nationale consistant (…) à se libérer de toute responsabilité au visa de l’article R. 442-39 du code de l’éducation, c’est-à-dire en arguant d’un pouvoir discrétionnaire dont disposerait le chef d’établissement » (Ibid., §§ 50 et 58). Reprenant certaines formules le 10 décembre (n° 2018-228, §§ 13 et 15), il a aussi adressé des recommandations à celui d’un collège, ainsi qu’à un directeur diocésain de l’enseignement catholique (Ibid., pp. 2 et 10).
8. La saisine du juge des référés peut être combinée avec celle du DDD : il ressort d’une ordonnance du 28 mars 2018 (M. et Mme C., n° 418702), que la mise en mouvement des services académiques a commencé à se concrétiser après ses Observations devant le Conseil d’État, le 2 (n° 2018-086) ; l’appel des parents est rejeté, mais parce que l’administration s’est engagée entretemps à financer le recrutement d’un·e accompagnant·e, en assistant la direction du collège – là aussi privé sous contrat – pour qu’il ait lieu « dans les meilleurs délais » (cons. 6). Le rapport avec les établissements spécialisés est plus complexe : le juge administratif refuse de les contraindre à accueillir une personne (CE Ord., 1er août 2018, Mme C. et M. E., n° 422614, cons. 5). Dans une note de bas de page (1037, n° 2519), je citais en 2017 Isabelle Resplendino – sans connaître sa propre histoire, franco-belge –, en m’arrêtant par ailleurs sur l’analyse controversée, au sein du CEDS en 2013, des « flux transfrontaliers de personnes autistes » ; il devrait se prononcer bientôt à propos de la Communauté française de Belgique (pp. 913-914 et 920-921).
9. Suivant le droit européen, comme onusien, les États parties doivent se rapprocher de « l’exemple (souvent cité en modèle) de l’Italie »[4]. Dans mes développements relatifs à l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), je rejoins Claire de La Hougue, qui a pu souligner que la perspective du texte est tournée contre leur considération en tant qu’« objets de charité » (pp. 794 et s., spéc. 796) ; rechercher ce dernier mot dans ma thèse permet d’avoir un aperçu de l’évolution qui s’y trouve plus largement retracée. Le 1er juin dernier, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une Recommandation 2132 (2018), renvoyant à un texte intitulé « Les détenus handicapés en Europe ». Se référant à cette Résolution 2223, le CGLPL a aussi pointé, dans un Avis du 17 septembre, « l’inadaptation des activités proposées » (p. 2 ; v. ce billet du 30 mars 2018).
10. Le 8 octobre, le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE) a rendu public un état des lieux : Albert Prévos, son ancien président, soulignait en introduction le retard de la France pour remettre son rapport au Comité des droits (en 2016, au lieu de 2012) ; « fin 2017, [ce CoDPH avait] examiné 17 rapports de pays européens (…) et celui, non des moindres, de l’Union européenne », qui a en tant que telle ratifié la Convention. À propos de l’article 24, le CFHE appelle notamment à « un débat de fond sur les liens entre handicap et situations d’exclusion sociale » (pp. 4 et 77). Il y a trois mois a été publié le Rapport spécial sur les droits des personnes handicapées de Catalina Devandas-Aguilar (A/HRC/40/54/Add.1, 8 janv. 2019) : il est noté que la loi de 2005 « n’est pas pleinement conforme à la Convention », et pointé une absence encore fréquente d’instruction ; la rapporteure la qualifie d’« inacceptable compte tenu d[e son] niveau de richesse » et va jusqu’à « demande[r] instamment à la France de fermer les établissements médico-sociaux existants », en affirmant « la seule responsabilité du Ministère de l’éducation nationale » (§§ 18 et 37 ; v. aussi les recommandations, § 81, et la version « facile à lire », en ligne sur le site du CFHE, pp. 16 et 37-38). Alors que la vulnérabilité des « enfants handicapés » (selon l’arrêt Laruelle) reste présupposée[5], son rapport fait écho à l’Observation générale n° 4 du CoDPH (2016),consacrée au droit à l’éducation inclusive.
Ajout au 31 déc. 2023, avec mon billet signalant CE, 19 juill. 2022, n° 428311, annulant l’arrêt de la CAA de Lyon évoqué au premier point supra in fine.
[1] Relatif à la responsabilité des « fonctionnaires et agents des collectivités publiques ». Figurant dans la première édition des GAJA, les arrêts Laruelle et Delville de 1951 n’en sont pas sortis au fil des rééditions : ils sont présentés dans la dernière au n° 62 (auteurs ci-contre, avec P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 21ème éd., 2017, pp. 397 et s.). L’arrêt Laruelle de 2009 est quant à lui cité à deux reprises dans Les grands arrêts du droit des libertés fondamentales – dont la première édition a été publiée en 2017 (pp. 255 et 492 : par X. Bioy à celui n° 36, § 11 ; par X. Dupré de Boulois au n° 59, § 14). Mon impression est qu’il reste largement méconnu ; elle a été confortée grâce à un petit sondage le jeudi 28 mars dernier, à l’occasion d’une rencontre organisée par l’association Etujuris (liée à la faculté de droit de Grenoble ; des étudiant·e·s de l’IFTS étaient aussi présent·e·s) : le présent texte reprend des éléments exposés lors de ces « regards croisés » avec Sandrine Amaré ; docteure en sciences de l’éducation (v. la note immédiatement infra), elle est actuellement directrice pédagogique au Collège Coopératif Auvergne Rhône-Alpes (CCAURA).
[2] J’ajoute sur ce point un renvoi à un texte de Pierre Baligand, publié trois jours après le présent billet (« Vers un nouveau Projet Personnalisé de Scolarisation », 11-12 avr. 2019). En 2009, alors que la loi en vigueur – avant 2005 – prévoyait que les « enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l’obligation éducative », le Conseil d’État la qualifie de « scolaire » ; j’ai procédé en janvier à une synthèse des critiques développées dans ma thèse (pp. 1043 et s.), pour une contribution dans un ouvrage collectif à paraître. L’arrêt du 8 avril 2009 a été rendu six jours après le décret n° 2009-378, qui traite de « la coopération entre les établissements » des différents secteurs ; celle entre les enseignants et les éducateurs spécialisés a retenu l’attention de Philippe Martin-Noureux et Sandrine Amaré (thèse soutenue en 2014 à Lyon 2, publiée en 2017 aux éd. érès ; table des matières en ligne). Et de conclure cette étude de leurs cultures professionnelles, page 253, en rappelant « un même objectif, le respect du droit à l’éducation (…) ».
[3] La « méconnaissance, en France, des manifestations des troubles du spectre autistique (TSA) », tel est l’objet du documentaire Rachel, l’autisme à l’épreuve de la justice ; tourné dans le département de l’Isère, il a été diffusé quatre jours après la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril (Le Monde le 1er, pp. 1 et 9, avec deux articles signés Solène Cordier : « Autisme : des familles ciblées par les services sociaux » ; « La prise en charge dans les centres médico-psychologiques critiquée », rendant compte des résultats d’un questionnaire conçu par un collectif de parents, avec l’aide de l’Association francophone des femmes autistes, l’AFFA). V. aussi le supplément Le Monde Science & Médecine du 3, coordonné par Florence Rosier (« Autisme : intervenir tôt et autrement », avec page 4 un entretien avec Claire Compagnon. La déléguée interministérielle était sur le plateau de Public Sénat, le 6 avril, tout comme la réalisatrice Marion Angelosanto ; cette dernière explique que cela fait quatre ans qu’elle suit l’avocate Sophie Janois, qui a déjà eu huit audiences depuis le début de l’année devant des juges des enfants). V. enfin la parution du livre Les Enfants d’Asperger. Le dossier noir des origines de l’autisme (traduit de l’anglais par Tilman Chazal, Flammarion) : Édith Sheffer rappelle dans un entretien avec Doan Bui le travail pionnier du médecin Leo Kanner (1894-1981) et de la pédopsychiatre Lorna Wing (1928-2014) – « elle-même mère d’une fille autiste » –, qui s’est trouvée invisibilisée ; faisant une analogie entre l’hystérie et l’autisme, elle y voit « un mot parapluie qui ne [lui] semble pas très utile » (« La vision d’Asperger, c’était que certains autistes étaient assimilables, d’autres non », L’Obs (site web) 28 mars 2019 ; je souligne. L’ouvrage a fait l’objet d’une recension d’Élisabeth Roudinesco, « Dr Asperger, nazi, assassin d’enfants », Le Monde des Livres le 29, p. 9 : « Professeure d’histoire à l’université de Berkeley (Californie), Édith Sheffer offre (…) une somme incontournable, autant sur la question de l’autisme que sur Hans Asperger (1906-1980) » ; elle « montre comment [il reprit] à son compte le terme d’« autisme », inventé en 1907 par le psychiatre suisse Eugen Bleuler (1857-1939) »).
[4] Catherine Reverdy, « Apprendre (dans) l’école inclusive », Dossier de veille de l’IFÉ janv. 2019, n° 129, 36 p. (« D’où vient l’école inclusive », Édubref févr. 2019, 4 p.), spéc. pp. 12 et 2, en soulignant cependant la prégnance du rôle de l’Église catholique « dans le rapport italien au handicap », avec encore plus loin une référence aux « 4A » de Tomaševski (pp. 4 et 14 ; entretemps, page 9, l’INSHEA est présenté comme un « miroir des évolutions de l’adaptation scolaire et du regard sur le handicap en France »). Avant même l’aménagement législatif des années 1970, la Constitution de la République italienne du 27 décembre 1947 prévoyait déjà, à son article 38, que « les handicapés ont droit à l’éducation et à la formation professionnelle ».
[5] Plutôt que de postuler la fragilité des personnes en situation de handicap, Romuald Bodin propose d’envisager celle des institutions – en premier lieu l’école – confrontées à certaines « manières d’être » : pour l’écouter, présentant son livre L’institution du handicap. Esquisse pour une théorie sociologique du handicap (La Dispute, 2018), dans l’émission La Suite dans les idées : « Y a t-il des handicapés ? », 19 janv. 2019 ; il était rejoint en seconde partie par l’héroïne du film et du livre de Mathieu Simonet, la juriste Anne-Sarah Kertudo.