Au terme de mon billet du mois de janvier, j’évoquais la plainte pour génocide déposée par l’Afrique du Sud contre Israël (en renvoyant à celui que j’ai publié il y a plus de cinq ans sur les génocides) ; le 28 mars, à La Haye (Pays-Bas), la Cour Internationale de Justice (CIJ) a statué sur la demande tendant à la modification de l’ordonnance du 26 janvier 2024 indiquant des mesures conservatoires : observant « que les conditions désastreuses dans lesquelles vivent les Palestiniens de la bande de Gaza se sont, depuis, encore détériorées », cette population devant « désormais faire face à une famine qui s’installe », elle indique notamment que l’État d’Israël doit « [v]eiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas d’actes constituant une violation de l’un quelconque des droits des Palestiniens de Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (…) »1CIJ, 28 mars 2024, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance accessible sur le site de la Cour (icj-cij.org/fr/affaire/192), §§ 18, 21 et 51, 2 b) (« Par quinze voix contre une »)..
Trois jours plus tôt, à Genève (Suisse), Francesca Albanese estimait quant à elle dans un rapport au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies : « La nature et l’ampleur écrasante de l’assaut israélien sur Gaza et les conditions de vie destructrices qu’il a causées révèlent une intention de détruire physiquement les Palestiniens en tant que groupe »2« Guerre Israël-Hamas, jour 171 : une rapporteuse de l’ONU accuse Israël de commettre plusieurs « actes de génocide » dans la bande de Gaza », lemonde.fr (avec AFP)25-26 mars 2024 ; dans Mediapart, Rachida El Azzouzi interrogeait l’avocate italienne, rapporteure spéciale pour les territoires palestiniens : « Votre analyse est critiquée par plusieurs chancelleries, notamment en France, où le ministre des affaires étrangères, Stéphane Séjourné, affirme qu’”accuser l’État juif3Comparer « l’entretien accordé à l’AFP et à deux radios de la communauté juive française, Radio J et RCJ », par le président Nicolas Sarkozy : « Un “État juif” n’a pas de signification », Agence France-Presse18 oct. 2011, rappelant la conférence de presse du ministre français des Affaires étrangères, le 18 juill. préc. ; v. auparavant la lettre ouverte de l’historien Shlomo Sand à Alain Juppé (le 15 juin) et, ultérieurement, ce texte du journaliste Alain Gresh, « Israël, Etat juif ? Doutes français » (blog.mondediplo.net le 1er août). Ajouts au 19 avril – à l’occasion de celui opéré en note 12 de mon précédent billet, au lendemain d’une nouvelle interdiction préoccupante – de ces rappels de Rima Hassan les 29 octobre et 7 novembre derniers, à travers ce communiqué de soutien de la FNLP le 17 févr. 2024 de génocide, c’est franchir un seuil moral”. Que leur répondez-vous ? Le génocide est défini par le droit international. (…) Je suis troublée par cette hypothèse dogmatique selon laquelle un État ne pourrait pas commettre certains crimes en raison de son histoire »4Francesca Albanese (entretien avec, par Rachida El Azzouzi), « Aucun État n’est au-dessus des lois », Mediapart 30 mars 2024 : « Israël a annoncé en février 2024 [v. lefigaro.fr (avec AFP)le 12] qu’il m’interdisait le territoire. Mais en réalité, aucun rapporteur spécial de l’ONU pour les Territoires palestiniens occupés n’a été autorisé à entrer dans le pays au cours des seize dernières années »….
Dans un message rendu public le jeudi 4 avril, la présidence de la République française avait eu des mots très forts sur le propre passé de cette dernière, qui contrastent avec ses contradictions présentes vis-à-vis d’Israël5Ariane Lavrilleux et Nina Hubinet (Marsactu), « Guerre à Gaza : la France a fourni en secret des équipements de mitrailleuses à Israël », disclose.ngo25 mars 2024 ; sur la base de cette enquête, v. la lettre signée par Mathilde Panot et alii : « Guerre à Gaza : 115 parlementaires demandent à Macron l’arrêt immédiat des ventes d’armes à Israël », bfmtv.comle 5 avr. : « À l’instar de plusieurs ONG (Médecins du monde, Save the Children, Oxfam, Handicap International, nous considérons que la France est en contradiction avec les traités internationaux qu’elle a signés en continuant à fournir du matériel militaire à Israël ». V. aussi ce « texte à l’initiative de l’Institut du Genre en Géopolitique », blogs.mediapart.frle 3 : avant qu’« une contradiction majeure » soit pointée, il est noté : « Parmi les géants français de l’armement, Thalès envoie encore à ce jour du matériel à Israël, permettant ainsi l’assassinat de plusieurs dizaines de milliers de Palestinien·nes, dont 70 % étaient des femmes et des enfants ». Ces 8 et 9 avril avaient lieu les audiences de la CIJ relatives à la requête du Nicaragua « déposée le 15 mars devant la plus haute instance judiciaire des Nations unies », pour lui demander « d’ordonner un embargo sur les armes vendues par Berlin à l’État hébreu » (Stéphanie Maupas, « L’Allemagne mise en cause pour “plausible” complicité avec Israël », Le Monde 9 avr., p. 3 : « selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stochholm », il s’agit du « deuxième fournisseur d’armes (…), derrière les États-Unis ». Dans l’édition du lendemain, page 25, v. Benjamin Barthe, « L’IA, amplificateur des crimes de guerre dans la bande de Gaza », revenant sur « deux enquêtes publiées par la presse israélienne » – la première du quotidien Haaretz le 31 mars, à propos des kill zones « à l’origine de la mort, fin décembre 2023, de trois otages du Hamas » ; au nom de son éradication a lieu « une massification 2.0 des meurtres de civils »). ; elle avait en effet fait savoir qu’Emmanuel Macron « rappellera notamment [le 7] que, quand la phase d’extermination totale contre les Tutsi a commencé [il y a exactement trente ans au Rwanda6Dans la vidéo diffusée ce dimanche 7 avril à Kigali, Emmanuel Macron s’en tiendra finalement au discours qu’il avait tenu dans la capitale rwandaise le 27 mai 2021 (il avait alors admis la « responsabilité accablante [de la France] dans un engrenage qui a abouti au pire », ce qui va déjà trop loin selon un communiqué du 8 avril 2024 [ajout le 20 de l’entretien avec Maria Malagardis de Vincent Duclert, liberation.fr et, à propos du prédécesseur de Jean Glavany à la présidence de l’Institut François Mitterrand, lire l’enquête publiée le 8 par Michael Pauron, « Hubert Védrine, le bâillon en bandoulière », afriquexxi.info]) ; v. le 9 dans Le Monde préc. (A. S.-T., p. 4),politis.fr (Denis Sieffert, « Rwanda : la phrase que Macron n’a pas prononcée ») et Mediapart (Fabrice Arfi et Ellen Salvi, « Macron et les mots perdus : le génocide des Tutsis révèle des fractures internes à l’Élysée » : « Selon plusieurs sources informées, le texte évoqué par l’Élysée le 4 avril existe bel et bien : il a été rédigé par les conseillers de la présidence avant d’être communiqué à la presse. (…) Mais impossible de savoir, à ce stade, qui a autorisé la diffusion de ces éléments de discours »).], la communauté internationale avait les moyens de savoir et d’agir, par sa connaissance des génocides que nous avaient révélée les survivants des Arméniens et de la Shoah, et que la France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n’en a pas eu la volonté »7« Rwanda : pour Emmanuel Macron, la France “aurait pu arrêter le génocide”, mais n’en a “pas eu la volonté” », lemonde.fr (avec AFP) 4-5 avr. 2024 ; v. aussi Pierre Lepidi, « Rwanda, le compte à rebours d’un printemps sanglant », Le Monde des 7-8, p. 28 : « Enrichi par les mots de Gaël Faye, le documentaire [Rwanda, vers l’apocalypse – actuellement en ligne et diffusé dimanche soir sur France 5 – revient sur sa] période préparatoire. (…) La soirée se poursuit avec l’émission « La Case du siècle et un autre documentaire, Rwanda, désobéir ou laisser mourir ?, qui montre les hésitations de la communauté internationale pendant la tragédie rwandaise »..
Le même jour, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rendu un arrêt relatif à une autre affaire aux enjeux mémoriels importants ; il résulte du recours de cinq requérants dont quatre – trois frères et leur sœur aînée, Zohra Tamazount, née en 1960 – « sont arrivés en France au moment de l’indépendance de l’Algérie en 1962 ou sont nés en France dans les années suivantes. Ils ont vécu dans des camps d’accueil pour harkis, principalement celui de Bias, dans le Lot-et-Garonne, jusqu’en 1975 »8« La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour son accueil des harkis “pas compatible avec le respect de la dignité humaine” », francetvinfo.fr (avec AFP)4 avr. 2024 : « Le cinquième requérant [Kaddour Mechalikh], dont le père avait été exécuté en 1957 par le Front de libération national [FLN] algérien, et qui avait rejoint la France en 1980, n’a en revanche pas obtenu gain de cause »..
Au terme de mon billet consacré au 17 octobre 1961, j’étais revenu sur les décisions rendues par les juridictions françaises en 2015, 2017 et 2018, en expliquant que j’avais placé les deux premières, dans ma thèse, au sein du chapitre sur la référence au service public pour saisir le bienfait éducation9Avant d’évoquer l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en note de bas de page 188 de cette thèse (2017, note n° 1099 de la première partie), je citais le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que je le rappelais à la fin de mon billet du 15 oct. 2018 (deux paragraphes avant les notes et ajouts, avec la dernière illustration), ainsi que la note publiée en 2015 par Hafida Belrhali (v. depuis « Harkis : de l’arrêt du 3 octobre 2018 au projet de loi de reconnaissance et de réparation », DA févr. 2022, étude n° 2) ; elle fait partie des membres de la CNIH, dont le rôle a pu être présenté à la faculté de droit de Grenoble le 24 mai 2023, et où se tiendra ce vendredi 12 avril 2024 un nouveau séminaire (en plus de cette professeure de droit public, interviendront la doctorante Anaïs Al Nasr et les historien·nes Anne Dulphy et Abderahmen Moumen)..
Après avoir rappelé que les cinq « requérants sont des enfants de harkis (auxiliaires d’origine algérienne ayant combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie) » et au « vu de l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour conclut [dans un premier temps] que la déclaration d’incompétence du Conseil d’État, au nom de la doctrine des actes de gouvernement, limitée aux demandes des requérants en ce qu’elles visaient à engager la responsabilité pour faute de l’État du fait de l’absence de protection des harkis et de leurs familles en Algérie et du défaut de rapatriement systématique vers la France, ne saurait être considérée comme excédant la marge d’appréciation dont jouissent les États pour limiter le droit d’accès d’une personne à un tribunal. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention »10CEDH, 4 avr. 2024, Tamazount et autres c. France, n° 17131/19, §§ 1 et 126-127.
Dans un second temps, en revanche, « et s’en remettant aux décisions des juridictions internes, la Cour ne peut que constater que les conditions de vie quotidienne des résidents du camp de Bias (…) n’étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine et s’accompagnaient en outre d’atteintes aux libertés individuelles. La Cour relève que les juridictions nationales n’ont pas explicitement qualifié ces atteintes à la lumière des dispositions de la Convention. Toutefois, il ressort des décisions internes qu’elles sont, en substance, parvenues au constat de violation des articles 3 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n°1 »11Arrêt préc., § 155 ; cette relecture est assez audacieuse au regard des §§ 137 et 138 : « La Cour rappelle d’emblée que la France a ratifié la Convention et son Protocole n° 1 le 3 mai 1974 (…). Elle considère donc la période passée par les requérants au sein du camp de Bias avant l’entrée en vigueur de [ces textes] à l’égard de la France échappe à sa compétence ratione temporis »..
Si l’intérêt concret de cet arrêt porte sur l’indemnisation « des dommages matériel et moral découlant du séjour au sein du camp de Bias », revue à la hausse12À l’unanimité, après que la Cour a « considéré que le montant de 15 000 EUR octroyé à chacun des requérants par les juridictions internes était modique et qu’il ne suffisait pas à réparer l’intégralité des violations constatées » (§ 176)., je m’en tiendrai pour ma part à trois observations : d’abord, il convient de remarquer que l’article 2 du premier protocole à la Convention était invoqué, mais que la « Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, considère que l’attitude indigne des autorités nationales dénoncée par les requérants à l’égard de leurs besoins éducatifs est englobée par les questions posées sous l’angle des articles 3 et 8 »13Arrêt préc., §§ 1, 128 et 129, avant de reproduire ces articles 3 et 8 (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »), puis le premier du Protocole n° 1 (relatif au « droit au respect de ses biens » ; v. la première illustration de mon billet du 6 août 2018) ; à propos du second, je renvoie à ma thèse préc., pp. 803 et s. Selon un important arrêt rendu ce jour, « l’article 8 doit être considéré comme englobant un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie » (CEDH G. C., 9 avr. 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, § 519 ; pour un résumé, v. echr.coe.int)..
Ensuite, bien que le « droit à l’instruction » n’apparaisse pas expressément dans l’arrêt (en raison de ce choix), il est bien fait mention de « la scolarisation des enfants dans une école interne au camp, en dehors du système d’éducation de droit commun »14CEDH, 4 avr. 2024, préc., § 153 ; v. auparavant les §§ 33, 57-58, 128, 140, 144 et 152 ; si la Cour n’a pas souhaité renvoyer à une jurisprudence désormais abondante15V. là encore ma thèse préc., pp. 856 et s., c’est peut-être pour esquiver le prisme non-discriminatoire et parce qu’il « ressort des conclusions de la rapporteure publique, adoptées dans le cadre du pourvoi en cassation introduit par M. Abdelkader Tamazount, que le montant global accordé (…) [a été] majoré en vue de tenir compte des troubles propres au défaut de scolarisation »16Arrêt préc., § 159 (cette dernière expression est reprise des conclusions, ainsi qu’en atteste la fin du § 40 où elles sont largement reproduites)..
Enfin, « la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement selon laquelle MM. Abdelkader, Aïssa et Brahim Tamazount et Mme Zohra Tamazount ne peuvent plus se prétendre victimes (…) et conclut, au regard des considérations qui précèdent, que le séjour des requérants au sein du camp de Bias, pour la période du 3 mai 1974 au 31 décembre 1975, a emporté violation des articles » précités. Cet arrêt peut donc être ajouté aux « [s]ources relatives aux (…) filles de Harkis », dont le rôle a été – et reste sans doute – « insuffisamment mis en avant »17« Sources relatives aux mamans, épouses, filles de Harkis et Harkettes », harkis.gouv.fr.
CIJ, 28 mars 2024, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance accessible sur le site de la Cour (icj-cij.org/fr/affaire/192), §§ 18, 21 et 51, 2 b) (« Par quinze voix contre une »).
« Guerre Israël-Hamas, jour 171 : une rapporteuse de l’ONU accuse Israël de commettre plusieurs « actes de génocide » dans la bande de Gaza », lemonde.fr (avec AFP)25-26 mars 2024
Comparer « l’entretien accordé à l’AFP et à deux radios de la communauté juive française, Radio J et RCJ », par le président Nicolas Sarkozy : « Un “État juif” n’a pas de signification », Agence France-Presse18 oct. 2011, rappelant la conférence de presse du ministre français des Affaires étrangères, le 18 juill. préc. ; v. auparavant la lettre ouverte de l’historien Shlomo Sand à Alain Juppé (le 15 juin) et, ultérieurement, ce texte du journaliste Alain Gresh, « Israël, Etat juif ? Doutes français » (blog.mondediplo.net le 1er août). Ajouts au 19 avril – à l’occasion de celui opéré en note 12 de mon précédent billet, au lendemain d’une nouvelle interdiction préoccupante – de ces rappels de Rima Hassan les 29 octobre et 7 novembre derniers, à travers ce communiqué de soutien de la FNLP le 17 févr. 2024
Francesca Albanese (entretien avec, par Rachida El Azzouzi), « Aucun État n’est au-dessus des lois », Mediapart 30 mars 2024 : « Israël a annoncé en février 2024 [v. lefigaro.fr (avec AFP)le 12] qu’il m’interdisait le territoire. Mais en réalité, aucun rapporteur spécial de l’ONU pour les Territoires palestiniens occupés n’a été autorisé à entrer dans le pays au cours des seize dernières années »…
Ariane Lavrilleux et Nina Hubinet (Marsactu), « Guerre à Gaza : la France a fourni en secret des équipements de mitrailleuses à Israël », disclose.ngo25 mars 2024 ; sur la base de cette enquête, v. la lettre signée par Mathilde Panot et alii : « Guerre à Gaza : 115 parlementaires demandent à Macron l’arrêt immédiat des ventes d’armes à Israël », bfmtv.comle 5 avr. : « À l’instar de plusieurs ONG (Médecins du monde, Save the Children, Oxfam, Handicap International, nous considérons que la France est en contradiction avec les traités internationaux qu’elle a signés en continuant à fournir du matériel militaire à Israël ». V. aussi ce « texte à l’initiative de l’Institut du Genre en Géopolitique », blogs.mediapart.frle 3 : avant qu’« une contradiction majeure » soit pointée, il est noté : « Parmi les géants français de l’armement, Thalès envoie encore à ce jour du matériel à Israël, permettant ainsi l’assassinat de plusieurs dizaines de milliers de Palestinien·nes, dont 70 % étaient des femmes et des enfants ». Ces 8 et 9 avril avaient lieu les audiences de la CIJ relatives à la requête du Nicaragua « déposée le 15 mars devant la plus haute instance judiciaire des Nations unies », pour lui demander « d’ordonner un embargo sur les armes vendues par Berlin à l’État hébreu » (Stéphanie Maupas, « L’Allemagne mise en cause pour “plausible” complicité avec Israël », Le Monde 9 avr., p. 3 : « selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stochholm », il s’agit du « deuxième fournisseur d’armes (…), derrière les États-Unis ». Dans l’édition du lendemain, page 25, v. Benjamin Barthe, « L’IA, amplificateur des crimes de guerre dans la bande de Gaza », revenant sur « deux enquêtes publiées par la presse israélienne » – la première du quotidien Haaretz le 31 mars, à propos des kill zones « à l’origine de la mort, fin décembre 2023, de trois otages du Hamas » ; au nom de son éradication a lieu « une massification 2.0 des meurtres de civils »).
Dans la vidéo diffusée ce dimanche 7 avril à Kigali, Emmanuel Macron s’en tiendra finalement au discours qu’il avait tenu dans la capitale rwandaise le 27 mai 2021 (il avait alors admis la « responsabilité accablante [de la France] dans un engrenage qui a abouti au pire », ce qui va déjà trop loin selon un communiqué du 8 avril 2024 [ajout le 20 de l’entretien avec Maria Malagardis de Vincent Duclert, liberation.fr et, à propos du prédécesseur de Jean Glavany à la présidence de l’Institut François Mitterrand, lire l’enquête publiée le 8 par Michael Pauron, « Hubert Védrine, le bâillon en bandoulière », afriquexxi.info]) ; v. le 9 dans Le Monde préc. (A. S.-T., p. 4),politis.fr (Denis Sieffert, « Rwanda : la phrase que Macron n’a pas prononcée ») et Mediapart (Fabrice Arfi et Ellen Salvi, « Macron et les mots perdus : le génocide des Tutsis révèle des fractures internes à l’Élysée » : « Selon plusieurs sources informées, le texte évoqué par l’Élysée le 4 avril existe bel et bien : il a été rédigé par les conseillers de la présidence avant d’être communiqué à la presse. (…) Mais impossible de savoir, à ce stade, qui a autorisé la diffusion de ces éléments de discours »).
« Rwanda : pour Emmanuel Macron, la France “aurait pu arrêter le génocide”, mais n’en a “pas eu la volonté” », lemonde.fr (avec AFP) 4-5 avr. 2024 ; v. aussi Pierre Lepidi, « Rwanda, le compte à rebours d’un printemps sanglant », Le Monde des 7-8, p. 28 : « Enrichi par les mots de Gaël Faye, le documentaire [Rwanda, vers l’apocalypse – actuellement en ligne et diffusé dimanche soir sur France 5 – revient sur sa] période préparatoire. (…) La soirée se poursuit avec l’émission « La Case du siècle et un autre documentaire, Rwanda, désobéir ou laisser mourir ?, qui montre les hésitations de la communauté internationale pendant la tragédie rwandaise ».
« La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour son accueil des harkis “pas compatible avec le respect de la dignité humaine” », francetvinfo.fr (avec AFP)4 avr. 2024 : « Le cinquième requérant [Kaddour Mechalikh], dont le père avait été exécuté en 1957 par le Front de libération national [FLN] algérien, et qui avait rejoint la France en 1980, n’a en revanche pas obtenu gain de cause ».
Avant d’évoquer l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en note de bas de page 188 de cette thèse (2017, note n° 1099 de la première partie), je citais le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que je le rappelais à la fin de mon billet du 15 oct. 2018 (deux paragraphes avant les notes et ajouts, avec la dernière illustration), ainsi que la note publiée en 2015 par Hafida Belrhali (v. depuis « Harkis : de l’arrêt du 3 octobre 2018 au projet de loi de reconnaissance et de réparation », DA févr. 2022, étude n° 2) ; elle fait partie des membres de la CNIH, dont le rôle a pu être présenté à la faculté de droit de Grenoble le 24 mai 2023, et où se tiendra ce vendredi 12 avril 2024 un nouveau séminaire (en plus de cette professeure de droit public, interviendront la doctorante Anaïs Al Nasr et les historien·nes Anne Dulphy et Abderahmen Moumen).
Arrêt préc., § 155 ; cette relecture est assez audacieuse au regard des §§ 137 et 138 : « La Cour rappelle d’emblée que la France a ratifié la Convention et son Protocole n° 1 le 3 mai 1974 (…). Elle considère donc la période passée par les requérants au sein du camp de Bias avant l’entrée en vigueur de [ces textes] à l’égard de la France échappe à sa compétence ratione temporis ».
À l’unanimité, après que la Cour a « considéré que le montant de 15 000 EUR octroyé à chacun des requérants par les juridictions internes était modique et qu’il ne suffisait pas à réparer l’intégralité des violations constatées » (§ 176).
Arrêt préc., §§ 1, 128 et 129, avant de reproduire ces articles 3 et 8 (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »), puis le premier du Protocole n° 1 (relatif au « droit au respect de ses biens » ; v. la première illustration de mon billet du 6 août 2018) ; à propos du second, je renvoie à ma thèse préc., pp. 803 et s. Selon un important arrêt rendu ce jour, « l’article 8 doit être considéré comme englobant un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie » (CEDH G. C., 9 avr. 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, § 519 ; pour un résumé, v. echr.coe.int).
Ce titre reprend celui d’un
sujet de dissertation en Master 1 (M1) de droit public, à l’Université Grenoble
Alpes (UGA) en travaux-dirigés ; les circonstances ayant conduit à
interrompre nos séances de contentieux constitutionnel juste avant celle pour
laquelle le droit de l’éducation sert d’illustration, je publie ces éléments de
correction sur ce site. Ce texte pourra peut-être intéresser plus largement ;
il comprend des références aux bases constitutionnelles du droit des laïcités
scolaires et les notes proposent quelques pistes d’approfondissement.
Il se veut aussi un document de révision et une application des conseils résumés à la page 25 du Livret de méthodologie, raison pour laquelle certains choix effectués se trouvent explicités, d’abord directement ou entre parenthèses, puis en italiques et entre crochets. Les étudiant·e·s qui ont réfléchi à ce sujet disposaient de textes choisis qu’il s’agissait de mobiliser. Outre le rappel de la nécessité d’éviter les phrases trop longues, répétitions et/ou fautes récurrentes (v. la page 22 du Livret préc.), il convenait avant toute chose de bien analyser les termes du sujet.
Parmi ceux qu’il fallait tenir pour essentiels,
deux ne sautent pas aux yeux au premier abord, puisqu’ils ne comptent que deux
lettres : le plus souvent, lorsqu’un sujet comprend le mot
« et », il s’agit d’une invitation à caractériser une relation, si
bien qu’il faudra s’assurer que le plan retenu fait bien référence aux
expressions qui précèdent et suivent (faute de quoi elles ne sont plus mises en
relation) ; le mot « de » avait été employé pour ne pas se
limiter au droit à l’éducation, mais le fait que la fiche contienne des
extraits de ma thèse a pu conduire à penser que je souhaitais qu’il soit placé
au premier plan (il devenait alors difficile de distinguer les deux
expressions, et il importe de veiller à ne pas déformer le sujet).
En réalité et conformément aux titre de cette
fiche, il fallait voir le « droit de l’éducation » comme un
laboratoire pour réfléchir aux normes de références du Conseil constitutionnel
(CC). Cette première expression pouvait être définie simplement en référence à
la fonction principale de l’institution de la rue de Montpensier (1er
arrondissement de Paris), à savoir le contrôle de la constitutionnalité des
lois. Votre attention était ensuite attirée par des guillemets, et la
délimitation du sujet pouvait se faire en énumérant plusieurs séries de « principes »
en droit de l’éducation, sans se limiter à ceux « fondamentaux
reconnus par les lois de la République » (PFRLR ; je souligne,
comme dans les lignes qui suivent).
[Le réflexe du recours aux textes permettait ici plusieurs remarques introductives] L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit ainsi que la « loi détermine les principes fondamentaux (…) de l’enseignement », notamment. Cette réserve de compétence du Parlement pose déjà des questions d’interprétation, mais il peut être retenu ici que ces PF-là permettent d’asseoir son action plutôt que de la limiter. Ensuite, le préambule de cette Constitution renvoie à celui de celle du 27 octobre « 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 », constitutionnalisée l’année d’après.
Selon l’article 8 de ce dernier texte, leur
exercice doit être encouragé par l’« éducation et la formation à l’environnement »,
sans qu’il soit toutefois alors fait référence à un principe. Il en va
différemment du préambule de 1946 : d’une part, il « réaffirme
solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la
Déclaration des droits de 1789 » (DDHC) et les PFRLR sus-évoqués ;
d’autre part, il vise plusieurs « principes politiques, économiques
et sociaux », simultanément qualifiés de « particulièrement
nécessaires à notre temps » (l’un de ces PPESPNT, énumérés aux alinéas 3 à
18, concerne l’éducation ; v. infra).
Institué en 1958 (titre VII, art. 56 à 63), le Conseil constitutionnel n’avait initialement pas vocation à intervenir en droit de l’éducation. Il en va différemment de ses homologues qui n’ont pas la même histoire, tel le Tribunal constitutionnel espagnol (v. F. J. Matía Portilla, « Droits sociaux et fondamentaux », in P. Bon (dir.), Trente ans d’application de la Constitution espagnole, Dalloz, 2009, p. 43 [cité par moi – qui vais éviter de citer ma thèse dans le corps de ce texte –, à moins que vous ayez pris quelques minutes pour remonter à cet article via les bases Dalloz]. En France, la construction du « bloc de constitutionnalité » a précisément eu lieu en référence à des « principes », et il n’est donc pas surprenant qu’une partie d’entre eux concerne l’éducation ; durant sa vie antérieure de professeur de droit public, l’actuel occupant de ce ministère a d’ailleurs écrit sur ce bloc « fort utile », bien que « n’exist[ant] pas » (Jean-Michel Blanquer[1], « Bloc de constitutionnalité ou ordre constitutionnel ? », in Mélanges Jacques Robert. Libertés, Montchrestien, 1998, p. 227, cité par Denis Baranger, « Comprendre le « bloc de constitutionnalité » », Jus Politicum. Revue de droit politiquejuill. 2018, n° 20-21, p. 103 ; l’auteur conclut dans le même sens page 128 [en plus de permettre de citer la page, télécharger la version pdf de cette Revue permet d’avoir les notes sous les yeux ; vous n’aviez pas à rédiger l’introduction, mais il s’agit ici de montrer qu’on trouve dans les fiches de quoi remplir le point 5 du Livret préc., il faut simplement y songer]).
Au-delà de l’anecdote, cette mise en doute peut amener à envisager la jurisprudence du Conseil constitutionnel de façon stratégique. Il convient ainsi de chercher à caractériser son utilisation des « principes » en droit de l’éducation [problématique formulée de façon plus ouverte qu’à l’accoutumée – presque trop –, en précisant au passage que l’expression « dans quelle mesure » que je suggère de reprendre en première intention ne prend pas de « s » – ou du moins qu’un seul]. Il s’agira de montrer qu’ils constituent en premier lieu une référence pour exprimer le droit constitutionnel de l’éducation (I.) et, en second lieu, une préférence pour le maîtriser (II.) [Comme l’élément matériel – point 16 du Livret, ici le droit constitutionnel de l’éducation – est le même, il n’est pas impératif de reprendre le titre in extenso (utilisez une typographie différente pour les locutions latines) ; vous remarquerez que les éléments dynamiques se répondent. Dans vos plans, vous avez parfois opté pour un balancement portée/limites – la démarche est bonne – mais il était ici difficile à manier ; j’en profite pour vous déconseiller l’opposition théorie/pratique qui fonctionne en général assez mal, et tout particulièrement en droit du contentieux].
I. Une référence pour exprimer le droit constitutionnel de l’éducation
[J’avais envisagé un élément appréciatif pour le I. – opportune – mais je l’ai finalement déplacé dans l’une des sous-parties de mon II., par lesquelles j’essaye de contrebalancer les faiblesses des titres précédents. Ne pas oublier un chapeau, en annonçant les (A.) et] (B.).
A. La consécration d’un principe fondamental, acte de volonté du Conseil constitutionnel
[Repris
de la page 24 qui précède, le point 13 du récapitulatif du Livret ignore la
nuance formulée à la page 12 : bien placée – comme ici –, la virgule est
tolérée ; il en va différemment des deux points et des abréviations, les
développements permettant de préciser qu’il s’agira bien dans ce premier temps
des PFRLR susmentionnées. Il importe de ne pas reprendre ceux de votre cours –
comme de la fiche – sans les adapter ; les mobiliser en I. A. présente
l’avantage d’articuler propos général et particulier]
En 1977, le Conseil constitutionnel a consacré
comme des PFRLR les libertés « de l’enseignement » et « de
conscience » : la première est reconnue aux établissements privés et
la seconde aux « maîtres », qui doivent cependant observer « un
devoir de réserve » (CC, 23 nov. 1977, Loi complémentaire à la loi
n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er
juin 1971 et relative à la liberté de l’enseignement, n° 77-87 DC,
cons. 3, 5 et 6) ; permise par la décision du 16 juillet 1971 (Liberté
d’association, n° 71-44 DC), celle dite Liberté de
l’enseignement s’est retrouvée parmi les grandes décisions du Conseil
constitutionnel (Dalloz) jusqu’en
2007.
Exprimé par deux PFRLR, ce nouveau droit constitutionnel de l’éducation pouvait dès lors contribuer à la présentation doctrinale du CC comme un « gardien des libertés publiques » (v. D. Rousseau, « De quoi le Conseil constitutionnel est-il le nom ? », Jus Politicum. Revue de droit politique n° 7, 2012, p. 1, spéc. p. 6[2]). L’acte de volonté qui conduit à l’affirmation de tels principes ressort a contrario des refus de consécration, « malgré les demandes des requérants » ou les propositions du Conseil d’État (D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun et J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ/Lextenso, 11ème éd. (entièrement refondue), 2016, p. 240, § 266), voire de certains de ses membres (v. infra le II.).
Dans son article précité, Denis Baranger s’intéresse
aux « standards jurisprudentiels ne pouvant pas être rattachés à un texte
du « bloc » [de constitutionnalité] » (2018, p. 116) ; il mentionne
la décision relative à « la continuité du service public [l’éducation
en est un] qui, tout comme le droit de grève [quant à lui reconnu à l’alinéa
7 du préambule de 1946], a le caractère d’un principe de valeur
constitutionnelle » (CC, 25 juill. 1979, Loi modifiant les
dispositions de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité
du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée
du travail, cons. 1).
L’auteur explique page suivante qu’il était écarté des « quatre composantes » du « bloc » selon Louis Favoreu ; les PFRLR constituaient la dernière d’entre elles, et la base constitutionnelle se limite alors à la mention de cette expression dans le Préambule. Il arrive toutefois au Conseil de se montrer plus précis pour exprimer le droit constitutionnel de l’éducation [phrase de transition, avec reprise volontaire de l’intitulé du I, confirmant la bonne imbrication des A. et B.]
B. Le rattachement à une base textuelle spécifique, acte de légitimation constitutionnelle
En 1946, le pouvoir constituant avait décidé de ne
pas protéger constitutionnellement la liberté de l’enseignement[3],
laquelle ne figure pas non plus dans la DDHC de 1789[4] ;
dès 1977, le Conseil pouvait en revanche lier le PF de la liberté de conscience
à son article 10 (« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi
par la loi ») et au Préambule de 1946[5].
Les juges constitutionnels le faisaient après avoir
cité aussi, au considérant
4, la seconde phrase de l’alinéa 13. Elle affirme qu’il est du « devoir
de l’État » d’organiser « l’enseignement public », en précisant
que ce dernier est « gratuit et laïque à tous les degrés ». Il
s’agissait alors de déterminer si le principe de laïcité[6]
condamnait l’attribution de financements publics aux établissements privés, et
le CC n’a pas eu cette audace. Sans le reprendre pour insister cette fois sur ce
qu’il qualifie d’« exigence constitutionnelle de gratuité »,
il a par contre récemment refusé de considérer que cette dernière ne « s’applique[rait
pas] à l’enseignement supérieur public » [il faut en général
éviter les doubles négations, mais elle me paraît ici appropriée[7]]
(CC, 11 oct. 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion,
AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres [Droits d’inscription
pour l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur], n° 2019-809
QPC, cons. 6).
Quatre jours plus tard, un ancien « secrétaire
général du Conseil » (de 1997 à 2007) signait en cette qualité (notamment)
une tribune dans Le Figaro ; critiquant cette décision – pourtant très
nuancée (v. là aussi infra le II.) –, Jean-Éric Schoettl estime qu’il
serait « imprudent de faire une application littérale de [telles] dispositions
constitutionnelles » ; enchaînant les questions rhétoriques, il manifeste
une inquiétude sur la « portée [à] donner au cinquième paragraphe » (sic)
du Préambule, avant de vanter la sage[8]
« décision du Conseil constitutionnel du 11 juillet 2001
relative à l’IEP de Paris ».
Le conseil de direction de cet Institut d’Études
Politiques était alors invité à recourir à « des critères objectifs de nature à
garantir le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à
l’instruction » (Loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif
et culturel, n° 2001-450 DC, cons. 33). Autrement dit, s’en tenant à une
« application littérale » de… la première phrase (seulement) de
l’alinéa 13, le CC se contentait d’une réserve d’interprétation.
Un an auparavant, au détour d’un plaidoyer qu’il co-signait,
l’auteur soutenait déjà que l’université ne serait « pas un « degré »
d’instruction »,
cependant que celle scolaire était envisagée comme une obligation
« répond[ant] aux caractéristiques d’un PFRLR[9]
» (J.-P. Camby, T. Larzul et J.-É. Schoettl, « Instruction
obligatoire : pour un principe fondamental reconnu par les lois de la
République », AJDA 2018, p. 2486, spéc. pp. 2489 et 2490). En
termes de légitimation constitutionnelle, il est toutefois possible de trouver
plus convaincant de se référer à des dispositions précises… qui ne soient pas seulement
de valeur législative (autrement dit aux PPESPNT, plutôt qu’aux PFRLR).
Quoiqu’il en soit, si le CC a pu déclarer – par la voix d’un de ses présidents – qu’il « ne s’estime pas maître des sources » (Georges Vedel, cité par Denis Baranger, art. préc., 2018, pp. 123-124, ce dernier critiquant « l’amalgame entre sources et normes »), recourir à des « principes » lui confère ce rôle s’agissant du droit constitutionnel de l’éducation [référence doctrinale et phrase de transition, sans la formuler là non plus comme un chapeau].
II. Une préférence pour maîtriser le droit constitutionnel de l’éducation
Les « principes » ne sont pas seulement une référence pour le CC : il sera d’abord défendu l’idée qu’elle lui permet une maîtrise opportune des exigences à opposer aux lois (A.), avant d’analyser cette préférence comme un critiquable maintien à distance des droits (B.).
A. La maîtrise opportune des exigences à opposer aux lois
Immédiatement après avoir dégagé « de la combinaison » des phrases de l’alinéa 13 « l’exigence constitutionnelle de gratuité », le CC contrebalance cette affirmation par un autre principe alternatif, celui de « l’absence ou la « modicité » des droits d’inscription » dans l’enseignement supérieur (pour reprendre à nouveau les termes de Jean-Éric Schoettl). La loi qui les prévoit autorise donc le Gouvernement à tenir « compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants » (n° 2019-809 QPC, cons. 6 préc.). Là encore se trouve renvoyé à son voisin du Palais-Royal le soin d’assurer le respect d’une « exigence constitutionnelle » ; le Conseil estime en effet avoir exercé son office en l’opposant ainsi au législateur, sans avoir à prononcer une décision d’inconstitutionnalité.
Certes, les juges n’en font pas pour autant un simple objectif à valeur constitutionnelle, comme une autre décision récente rendue sur question prioritaire de constitutionnalité (en droit de l’environnement[10]) ; celle dite Droits… n’en mentionne cependant aucun, et pas plus d’éventuelles « libertés » (elles aussi visées à l’art. 61-1). En 2013 puis 2017, ne reprenant pas le PF « substantiellement vide » dégagé pour admettre le maintien du droit local alsacien-mosellan, le CC a affirmé « que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés[11] que la Constitution garantit » (v. respectivement J. Arlettaz, note sous CC, 5 août 2011, Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle], n° 2011-157 QPC, cons. 4 ; RDLF 2011, chron. n° 1 ; CC, 21 févr. 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle], n° 2012-297 QPC, cons. 5 ; CC, 2 juin 2017, Collectivité territoriale de la Guyane [Rémunération des ministres du culte en Guyane], n° 2017-633 QPC, cons. 8).
D’application générale, ce principe a été repris en matière d’éducation par le Conseil d’État, pour justifier une décision de non-renvoi (CE, 27 juin 2018, n° 419595, cons. 3-4) [V. évent. mon billet du 9 juillet]. Selon Bernard Stirn, « les raisons pour lesquelles aucun problème sérieux de constitutionnalité n’est retenu » sont explicitées (intervention lors du colloque sur Le non renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité, unité ou diversité des pratiques de la Cour de cassation et du Conseil d’État à l’université de Clermont-Ferrand les 26 et 27 oct. 2017) ; ce travail peut cependant être facilité par la préférence manifestée par le CC pour les « principes », même en QPC.
Le plaidoyer précité pour un nouveau PFRLR privilégie, en soi [LR renvoie aux « lois de la République »], les normes traditionnelles du droit de l’éducation. En remarquant que deux des trois co-auteurs sont conseillers d’État (honoraire pour Jean-Éric Schoettl), leur texte paraît contenir une contradiction interne par sa conclusion selon laquelle « le droit à l’instruction », parce qu’il serait « garanti par la Constitution », justifierait la « fermeté » de l’État ; en réalité, pour eux, « aucune disposition du bloc de constitutionnalité n’affirme pourtant de droit à l’éducation », mais il « se déduit logiquement du principe même de l’égal accès et du devoir de l’État d’organiser l’enseignement public (…) ». À ce « principe », il faudrait en ajouter un autre, mais qu’ils envisagent comme une obligation, « dans le respect de la liberté de conscience et de la liberté religieuse » (art. préc., 2018, pp. 2492 et 2488-2489[12], en reliant ces dernières à celle de l’enseignement, y compris à domicile [c’est d’actualité : « Faire l’école à la maison sous coronavirus ? », Le CRAP-Cahiers pédagogiques 14 mars 2020 ; Carole Coupez, déléguée générale adjointe de l’association Solidarité Laïque, « Coronavirus : vers un creusement des inégalités en France » cafepedagogique.net le 25]).
B. Le critiquable maintien à distance des droits
[J’ai hésité à enlever l’élément appréciatif, avant d’opter pour le placer entre les éléments formel et dynamique, ce dernier comprenant trois mots] Facilitée par la préférence manifestée pour les « principes », la maîtrise du droit constitutionnel de l’éducation par le Conseil serait moins forte s’il consentait à affirmer des « droits » ; il pourrait toutefois y gagner en légitimité. Au-delà du rapport aux normes internationales [il y avait dans la fiche de quoi développer à propos de la jurisprudence IVG[13] (v. aussi D. Baranger, art. préc., 2018, p. 120), sans forcément appeler à une remise en cause frontale[14]], la QPC devrait permettre d’invoquer « l’égal accès des femmes et des hommes » envisagé par le second alinéa de l’article 1er de la Constitution (contra CC, 24 avr. 2015, Conférence des présidents d’université [Composition de la formation restreinte du conseil académique], n° 2015-465 QPC, cons. 13-14) ; l’instruction ou – pour reprendre le terme aujourd’hui le plus employé – l’éducation, mériterait aussi d’être transformée par le CC en droit à, au-delà même de ses décisions QPC.
Suivant l’idée de « démocratie continue
», que Dominique Rousseau disait en 2012 « explor[er] depuis plusieurs
années », le CC « peut se comprendre comme l’institution de la mesure
démocratique » ; des « trois dérangements-réaménagements »
recherchés, le premier consiste à produire « un espace de droits
fondamentaux distinct et opposable à l’espace de la loi » (art. préc., 2012,
pp. 11-12).
Dans son livre Démocratie (Anamosa, 2020), le chercheur en science politique Samuel Hayat distingue quant à lui ses versions « politique » et « sociale » (v. Jean-Vincent Holeindre, scienceshumaines.commars). Deux semaines après la suspension du projet de privatisation du groupe ADP (ex-Aéroports de Paris), trois remarques peuvent être faites pour conclure [la conclusion peut n’être qu’une ouverture ; elle est ici trop longue, car j’en profite pour rapatrier des éléments liés à notre fiche précédente] : premièrement, le 5 décembre 2013, le CC avait rappelé qu’il « contrôle la conformité à la Constitution de la proposition de loi » pouvant aboutir à un référendum d’initiative partagée (RIP ; Loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution, n° 2013-681 DC, cons. 4) ; dans son avis rendu le 20 juin 2019, le Conseil d’État a visé plus précisément « l’ensemble des droits et libertés garantis par la Constitution » (n° 397908, § 16).
Deuxièmement, réfléchissant à l’argument tiré des « dangers
liés aux initiatives populaires », Marthe Fatin-Rouge Stefanini citait en
2003 l’« amendement à la Constitution appelé « Grand-father
clause »[,] liant l’exercice du droit de vote à un certain niveau
d’éducation » ; il visait en fait à exclure les populations noires et
cette proposition avait été « adoptée par l’Oklahoma en 1910, censurée par
la Cour suprême des États-Unis en 1915, (…) reprise par les législateurs démocrates »
et enfin « rejetée par les électeurs eux-mêmes. Cet exemple indique que le
peuple peut être parfois plus sage que ses représentants en se pliant aux exigences
de la Constitution » (« Le référendum et la protection des droits
fondamentaux », RFDC 2003, n° 53, p. 73, spéc. pp. 78 et 85).
Troisièmement enfin, l’éducation à laquelle les enfants et adultes ont droit devrait pleinement s’étendre, au XXIème siècle, « aux médias et à l’information » (en ce sens, v. mon billet du 5 août 2018) : le 15 octobre 2019, répondant à une invocation du « principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions », le CC l’a rejetée ; s’il avait pu le faire rapidement par le passé – au nom de l’économie des moyens – contre certaines dispositions (18 oct. 2013, M. Franck M. et autres [Célébration du mariage – Absence de « clause de conscience » de l’officier de l’état civil], n° 2013-353 QPC, cons. 6 et 10-11, après avoir écarté l’« atteinte à la liberté de conscience », qui n’est plus reconnue comme un PFRLR), il est jugé cette fois « n’impliqu[ant] pas, par lui-même, que des mesures soient nécessairement prises, notamment par le Gouvernement, pour assurer l’information des électeurs sur l’existence, les modalités et les enjeux d’une opération de recueil des soutiens à une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution ou pour organiser la communication audiovisuelle des opinions en faveur ou en défaveur de ce soutien ». Pourtant, dégagé à partir du « troisième alinéa de l’article 4 de la Constitution », ce principe est présenté auparavant comme « un fondement de la démocratie » (CC, 15 oct. 2019, M. Christian SAUTTER et autres, n° 2019-1-2 RIP, cons. 5 et 3). En lien ou non avec le droit constitutionnel de l’éducation, la référence à des droits aurait sans doute rendu plus difficile ce renvoi « à une sorte d’autorégulation de l’audiovisuel » (Michel Verpeaux, AJDA 2020, pp. 234 et s.), laquelle a contribué à l’« échec » de ce premier RIP[15].
[1] Je pensais lire cet article à la BU d’ici notre séance, mais il faudra attendre un peu pour ça… J’ai pourtant mobilisé ces Mélanges (v. ci-contre, avec la recension d’André Tunc, RIDC 1998, Vol. 50, n° 3, pp. 969 à 971) dans ma thèse. Si je n’avais pas prêté attention à la contribution de Jean-Michel Blanquer, c’est parce que je les ai consultés avant qu’il ne devienne ministre. Il se trouve cité à plusieurs reprises dans mes précédents billets, et je compte revenir sur son lien avec Jacques Robert dans le dernier de la série commencée cette année, emporté par le report des élections municipales.
[2]
Dominique
Rousseau mentionne alors un troisième PFRLR qui pouvait être évoqué, le « principe
d’indépendance des professeurs d’Université « découvert » avec une gourmandise
certaine par le doyen Vedel dans la non-interdiction du cumul du mandat
parlementaire et des fonctions de professeur posée dans des lois de la IIème et
IIIème République » ; v. CC, 20 janv.1984, Loi relative à l’enseignement supérieur,
n° 83-165 DC, cons. 20 ; en note de bas de page 21 du Livret préc., nous citons le considérant précédent, puis les conclusions
d’Helbronner sur CE 10 mai 1912, Abbé
Bouteyre (RDP 1912, p. 453,
spéc. 463 ; extraits insérés dans la note de Gaston Jèze).
[3]
Lors de
notre dernière séance, j’expliquais que l’ouvrage des GDCC a été
construit en reprenant souvent mot pour mot des commentaires publiés à chaud
par Louis Favoreu à la RDP ; je m’en suis rendu compte en réalisant ma
thèse, en remarquant qu’il faisait dire dans ses écrits à André Philip, à qui
je consacre un portrait
sur ce site, le contraire de ce qu’il pensait concernant la liberté de
l’enseignement. Cela m’avait d’autant plus interpellé que ce dernier est le
père du co-auteur initial de l’ouvrage, Loïc.
[4]
À propos de la DDHC, je renvoie aussi à ma thèse (2017), pp. 207-208 et 632-633
[5]Contra Dominique Rousseau, Pierre-Yves Gahdoun
et Julien Bonnet, ouvr. préc., 2016, p. 240, § 266, affirmant que la
liberté de conscience ne ferait partie « des principes « classiques »
avec un fondement écrit » que depuis la
décision du 27 juin 2001, Loi relative à l’interruption volontaire de
grossesse et à la contraception, n° 2001-446 DC, alors que les deux seules
différences, par rapport à la décision de 1977, tiennent dans un ajout (mention
expresse du « cinquième alinéa ») et une suppression (du terme
« donc » au cons. 13 [et non 23 comme indiqué à tort par moi dans
la fiche]).
[6] Le mot « laïque » a également été repris de l’article premier de la Constitution du 27 octobre 1946 par celle de 1958 (d’abord à l’art. 2 al. 1, puis à l’article premier depuis la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) ; il prend place dans une phrase complétée par une formule inspirée du préambule de 1946 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Selon Clément Benelbaz, « le projet de Constitution élaboré par Michel Debré, ne faisait lui-même pas référence au caractère laïque de l’État » (v. sa thèse sur ce principe, citée dans la mienne page 583).
Ajouts au 29 mars 2020 : en 1949, Jean Rivero rédigeait pour la revue Dalloz une chronique intitulée « La notion juridique de laïcité » (p. 137 ; il convient de remarquer qu’elle ne comprend pas un mot de l’arrêt Abbé Bouteyre préc., qui sera retenu parmi les 114 GAJA de la première édition – en 1956 –, sous le n° 29 [p. 93 ; n° 22 de la 22ème éd., 2019, p. 134]). Elle « est entrée dans le droit contre la religion d’État », écrivait-il après avoir renvoyé en notes aux « débats relatifs à la loi de 1882 sur l’enseignement primaire [et à] la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 17 nov. 1883 », notamment, puis pour « son expression la plus récente dans le remarquable Manuel de droit constitutionnel de M. Vedel, p. 318 : « la laïcité correspond à l’affirmation que l’État considère la croyance ou l’incroyance comme affaire privée » ». Et de rappeler que le mot « laïque » fût inséré à l’unanimité sur une proposition communiste et « l’observation de M. Coste-Floret, qui acceptait l’amendement » (« la laïcité « étant entendue au sens de neutralité » [religieuse de l’État] ») ; devenu membre du CC, l’ancien député MRP sera rapporteur de la décision de 1977, Liberté de l’enseignement ; v. évent ma thèse, pp. 264-265 – en citant les GDCC –, 249-250 et 552, à propos de Rivero.
Quarante ans plus tard, le Conseil d’État rend son « grand avis » Laïcité de l’enseignement (foulard islamique), n° 17 de l’ouvrage éponyme (Dalloz, 3e éd., 2008, p. 197 ; v. évent. mes pp. 412 et s.). Immédiatement après avoir cité la loi du 9 décembre 1905 qui, « tout en procédant à la séparation des Églises et de l’État, a confirmé que « la République assure la liberté de conscience » », le CE ajoute : « Cette liberté, qui doit être regardée comme l’un des [PFRLR], s’exerce dans le domaine de l’éducation, dans le cadre des textes législatifs qui définissent la mission du service public et les droits et obligations des élèves et de leurs familles ». Dans sa note, Rivero se demande « si, pour affirmer la valeur constitutionnelle de la liberté de conscience, il n’eût pas été plus simple de la rattacher [seulement au Préambule de 1946], et à la Déclaration de 1789 » (RFDA 1990, p. 1, spéc. p. 3).
À défaut d’avoir pu échanger en séance à propos de la Cour constitutionnelle du Bénin, je vous fais observer qu’elle a déjà connu deux présidentes, elle, et qu’il ressort du premier document de la fiche que « la laïcité de l’État » fait partie des normes insusceptibles de révision constitutionnelle (Constitution du 11 déc. 1990, art. 156). J’ai appris récemment qu’à Madagascar, il en va de même pour « le principe d’autonomie des collectivités territoriales décentralisées, la durée et le nombre du mandat du Président de la République » (Constitution de la IVe République, 11 déc. 2010, art. 163).
Légère modification au 31, en signalant trois textes : Demba Sy, « De quelques dispositions atypiques dans les Constitutions africaines », in La constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en l’honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé, L’Harmattan, 2014, p. 273, spéc. pp. 276 et 279, où l’auteur en cite d’autres concernant Madagascar ; pour un « Hommage » plus récent au professeur Maurice Ahanhanzo-Glèlè, en ajoutant qu’il a été par ailleurs vice-président du Comité des droits de l’Homme de l’ONU (en 2004), v. Anselme Pascal Aguehounde, lanationbenin.info 24 févr. 2020 ; Stéphanie Hennette-Vauchez, « Impartialité et indépendance du juge : une question de genre ? », in Bastien François et Antoine Vauchez (dir.), Politique de l’indépendance. Formes et usages contemporains d’une technologie de gouvernement, Septentrion, 2020, pp. 297 et s.
[7] Selon Paul Cassia, il ressort des « écritures produites le 19 août 2019 par le Premier ministre devant le Conseil constitutionnel, au nom de la République française, sous le visa de la devise de la République et à la signature d’un membre du Conseil d’État (la directrice des affaires juridiques du ministère de l’Enseignement supérieur est elle aussi membre du Conseil d’État, tout comme le président et le secrétaire général du Conseil constitutionnel ; dans le contentieux de la légalité des frais d’inscription des étrangers extracommunautaires, il n’y a donc guère que les requérants qui n’ont aucun lien avec le Conseil d’État), que la règle constitutionnelle de gratuité « renvoie nécessairement au seul enseignement scolaire, qui ne se compose que d’un premier et d’un second degrés » » (« Frais d’inscription des étudiants : une gratuité coûteuse », 14 oct. 2019) ; je n’avais pas vu son billet quand j’ai rédigé le mien, publié le 23 : je me sépare de sa référence à « une liberté fondamentale constitutionnelle » (je préfère parler d’un droit), et remarque que l’argumentation défendue devant le Conseil s’est trouvée reprise par Fabrice Melleray (le hasard, sans doute ; il est vrai que le préciser aurait quelque peu affaibli l’autorité du propos du « Professeur des universités à l’École de droit de Sciences Po, Membre du Club des juristes »).
[8] Petite allusion à ma note 14 le 29 septembre 2019 (dans Une sociologue au Conseil constitutionnel, publié chez Gallimard en 2010, Dominique Schnapper revient sur les conditions de sa nomination neuf ans plus tôt ; page 215, elle écrit que « la suggestion du secrétaire général fut chaleureusement adoptée par Simone Veil qui, voisinant sur la Côte d’Azur avec le président du Sénat [Christian Poncelet] au cours des vacances de Noël, entreprit avec succès de le convaincre que [s]a présence serait une bonne idée »… Page 259, des développements sont intitulés « Un Conseil républicain », avec des intertitres sur la « République une et indivisible » et le « principe d’égalité » ; son caractère « laïque » n’apparaît pas non plus dans l’index « [é]tabli par l’auteur », p. 443) ; concernant le cinquième alinéa, v. les notes 12 de mon billet du 29 décembre et 5 supra, en remarquant que n’était cité que la seconde phrase. Celle de l’alinéa 13 a disparu lors de l’apparition de la première avec la décision n° 2001-450 DC du 11 juillet : v. mes développements en 2017 – en citant Jean-Éric Schoettl –, pp. 1097-1098 ; il n’est dans son entier pas cité le 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, n° 2001-454 DC, cons. 24 : le Conseil juge que « l’enseignement de la langue corse » n’est pas contraire au « principe d’égalité » dès lors qu’il ne revêt pas « un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants ; qu’il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l’ensemble des usagers » (v. déjà, concernant aussi l’enseignement de cette « culture » : CC, 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, n° 91-290 DC, cons. 37 ; s’agissant de celui de la langue tahitienne ; 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, n° 96-373 DC, cons. 92).
[9]
Je vous renvoie sur ce point au cours, en citant ici Alexandre Viala, « Les
interprétations constitutionnelles du Conseil d’État et de la Cour de
cassation », in Dominique Rousseau et Pasquale Pasquino (dir.),
La question prioritaire de constitutionnalité. Une mutation réelle de la
démocratie constitutionnelle française ?, mare & martin,
2018, p. 49, spéc. p. 56 : « [A]u regard des théories volontaristes
de l’interprétation, la consécration d’un PFRLR se définit comme le résultat
d’une interprétation de la Constitution, c’est-à-dire de son préambule à la
lumière de la législation républicaine, et non pas comme la simple découverte
d’un principe déjà-là (…) ».
[10] Parmi les références bibliographiques de la fiche, v. V. Champeil-Desplats, « La protection de l’environnement, objectif de valeur constitutionnelle : vers une invocabilité asymétrique de certaines normes constitutionnelles ? Remarques sur la décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes », La Revue des Droits de l’Homme ADL, mis en ligne le 24 février ; l’annotatrice commence par rappeler que « le Conseil constitutionnel avait estimé quelques années plus tôt qu’«aucun » des sept alinéas du préambule de la Charte de l’environnement – auxquels il reconnait pourtant par ailleurs une valeur constitutionnelle (décision n° 2008-564 DC, 19 juin 2008) – «n’institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit » pouvant être invoqué « à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)» (décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca) ». Au paragraphe 9, elle écrit : « Pour le moment, rien n’indique l’abandon de [cette] solution ». Comparer « la décision judiciaire la plus importante au monde en matière de changements climatiques à ce jour » (David R. Boy, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’environnement, à propos de l’arrêt rendu par la Cour suprême des Pays-Bas le 20 décembre, cité par Laurent Radisson, actu-environnement.com23 déc. 2019) et, le même jour et à partir de V. Goesel-Le Bihan, « Le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, une exigence de valeur constitutionnelle », AJDA 2020, p. 137 (tribune dont le titre résume l’un des apports de la décision du 20 décembre 2019, Loi d’orientation des mobilités, n° 2019-794 DC, cons. 36).
[11] À la note de bas de page 1122 de ma thèse, n° 3046, je cite Frédérique de la Morena, critiquant la décision au motif que la « laïcité, en droit, est l’expression juridique d’une conception politique qui implique la séparation des églises et de l’État, afin de garantir la liberté de conscience et la liberté religieuse» (DA 2013, étude 14, § 10 ; à cette restriction à ces libertés [publiques], je préfère la référence de l’article 16 de la DDHC à la « garantie des droits » des personnes – qui englobe leurs libertés, alors que l’inverse n’est pas vrai –, sans condition religieuse – selon l’article 10). À lire ce qu’a pu déclarer Michel Charasse au moment de quitter le CC, l’une des fonctions de l’affirmation du « principe de laïcité » parmi les « droits et libertés » aura été d’affichage (v. à cet égard mes deux précédents billets, le dernier complétant le premier en réagissant à sa mort).
[12]
Sans doute pour faire passer cette prétendue déduction logique, Jean-Pierre Camby, Tanneguy Larzul et Jean-Éric Schoettl
ajoutent immédiatement une question rhétorique : « Qui peut penser un
instant que le Conseil constitutionnel ne censurerait pas une loi ayant pour
objet ou pour effet de priver des catégories de citoyens de leur droit
d’accéder à l’instruction ? ». Faut-il rappeler le peu d’intérêt qu’il a
manifesté pour les élèves qui allaient être exclues du fait de la loi du 15
mars 2004 ? (v. ma thèse, 2017, p. 439, en citant le premier des trois
auteurs, professeur associé ; v. aussi pp. 444-445 et 1212).
[13] Nous n’avons ensemble abordé la question de l’interruption volontaire de grossesse que du point de vue des droits des femmes, à partir des écrits de Lisa Carayon (« Penser les droits reproductifs comme un tout : avortement, contraception et accouchement sous X en droit français », in L. Brunet et A. Guyard-Nedelec (dir.), « Mon corps, mes droits ! » L’avortement menacé ? Panorama socio-juridique : France, Europe, États-Unis, éd. mare & martin, 2019, p. 29) ; selon Jean Baubérot, les dispositions adoptées à partir des années 1960, « qui donnent plus d’autonomie aux femmes (du droit de disposer de leurs carnets de chèques à la légalisation du contrôle des naissances et de l’IVG) », sont « typiquement laïques » (« L’égalité femme-homme, le « commun », la laïcité : les leçons de « Metoo » », 31 janv. 2020).
[14] Au passage, pour terminer par deux notes relatives à la précédente fiche : CEDH, 28 mai 2019, Forcadell i Lluis et autres c. Espagne, n° 75147/17 ; revue-jade.eu le 6 sept., obs. Florian Savonitto, « La Cour européenne des droits de l’homme, une tortue qui ne dit pas son nom ? », lequel écrit : « la requête est unanimement déclarée irrecevable », mais « la Cour n’en n’exerce pas moins un contrôle du Tribunal constitutionnel lorsqu’elle vérifie la conformité de la décision de suspendre la convocation du Parlement catalan à la liberté de réunion et au droit à des élections libres ». À propos de ce dernier, v. la fiche thématique publiée par la Cour en mai 2013 (7 p.).
Fin 2017, j’évoquais ce droit dans ma thèse (2017, p. 808), avant de
présenter celui « à l’instruction » comme emporté vers le protocole
additionnel n° 1 par le droit des parents (pp. 810 à 812). Autrement dit
et contrairement à ce qui est encore souvent écrit, dit ou pensé, ce n’est pas
son appartenance à la prétendue catégorie des « droits-créances » qui
permet d’expliquer pourquoi il a été ainsi relégué en dehors du texte de la
Convention du 4 novembre 1950 (v. ma note de bas de page 1158,
n° 3273).
Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1953, soit après l’adoption de ce premier Protocole (20 mars 1952), l’ensemble n’ayant été ratifié par la France qu’en 1974 – en n’acceptant le droit de recours individuel qu’en 1981, après l’arrivée de la gauche au pouvoir.
[15] Deux jours après notre séance y relative, Daniel Schneidermann, « Le virus et l’aéroport », ASI 12 mars 2020 ; « Privatisation du Groupe ADP : surmonter l’échec du référendum d’initiative partagée », lemonde.fréditorial ; auparavant, v. l’enquête de Marc Endeweld, « Une caisse noire et un parfum de corruption remettent en cause la privatisation d’ADP », lemediatv.fr4 févr. 2020
[Ajout au lendemain de la publication de ce billet, « Déclaration du 26 mars 2020 relative au nombre de soutiens obtenus par la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris », n° 2019-1-8 RIP, cons. 5-6 : « la proposition de loi a recueilli le soutien de 1 093 030 électeurs inscrits sur les listes électorales [il en fallait 4 717 396]. Elle n’a donc pas obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales »].
En lien avec des extraits reproduits dans la fiche 4 de Francis Hamon, « La nouvelle procédure de l’article 11 : un « vrai faux référendum d’initiative populaire » », in J.-P. Camby, P. Fraisseix et J. Gicquel (dir.), La révision de 2008 : une nouvelle Constitution ?, LGDJ, 2011, p. 43, spéc. pp. 47 et 49 : Marthe Fatin-Rouge Stefanini vise quant à elle « de nouveaux droits pour les minorités parlementaires et pour les citoyens » (« Le RIP pourrait devenir une nouvelle forme de veto suspensif », Le Monde.fr 17 mai 2019, réagissant à la décision n° 2019-1 RIP du 9, Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris) ; dans le plan alors proposé en séance, je n’entendais pas ainsi les « minorités », mais plutôt dans le sens de l’auteur précité (sans avoir toutefois eu le temps de vous inciter à manier le terme avec précautions dans le contexte français : v. évent. ma thèse, pp. 723-724). Surtout, le Comité des droits de l’Homme a recommandé à la Suisse de réviser la disposition constitutionnelle interdisant la construction de nouveaux minarets, adoptée par approbation populaire et cantonale le 29 novembre 2009 (CCPR/C/CHE/CO/4, 22 août 2017, § 42, en mobilisant les articles 2, 18 et 27 du Pacte international sur les droits civils et politiques : non-discrimination et droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion comme à leur « propre vie culturelle » pour les minorités reconnues – ici religieuses).
Lors de la Marche contre l’islamophobie, le 10 novembre à Paris, l’une des pancartes portait le message suivant : « Oui à la critique de la religion, non à la haine du croyant » (lapresse.tn) ; oui à la critique des interprétations religieuses, non à la provocation à la haine des pratiquant·e·s, l’« affaire Mila[1] » a donné l’occasion de ce rappel nécessaire[2] : v. ainsi ce tweet de Gilles Clavreul, le 6 février, relayant une brève vidéo de Rokhaya Diallo[3] ; et parce que l’esprit critique peut se déployer partout, par exemple dans les mosquées, v. aussi ces quelques minutes postées sur YouTube par Abdelmonaïm Boussenna, le 31 janvier[4] (v. encore celles d’Usul et Rémi Liechti, Mediapart le 17 février, à qui j’emprunte l’illustration ci-contre).
La note n° 26 de mon précédent billet contient une
brève réaction du point de vue du droit à l’éducation de l’adolescente ;
le cadrage dominant s’est opéré en termes de liberté d’expression (v. infra),
là où Nicole Belloubet avait cru devoir se référer à la liberté de conscience
(religieuse)[5].
Croyance, tel est le terme que j’avais retenu pour caractériser l’une des
raisons qui ont conduit les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon
(CAA) à admettre une nouvelle exclusion sur le fondement du principe de
laïcité, l’été dernier. Accompagnant cette note[6],
mon précédent billet comprend plusieurs informations concernant Michel
Charasse ; à 78 ans, il est mort vendredi 21 février.
« Des morts on ne dit que du bien », selon la formule antique prêtée à Chilon le Lacédémonien[7] ; pour lors, je me limiterai à noter que le sénateur avait pu rappeler, au terme des débats préparatoires à la loi du 15 mars 2004, que la circulaire de Jean Zay, du 1er juillet 1936, « contrairement à ce qu’on lui a fait dire, visait non pas les signes religieux, mais les signes politiques[8] » (extraits des débats de la séance du 3 mars 2004, publiés au Journal officiel du Sénat ; je souligne). Michel Charasse ne visait personne nommément, mais le ministre interrogé, Luc Ferry, avait ainsi tronqué ce texte moins d’un mois plus tôt (education.gouv.fr)[9]. Quelques instants plus tard, après une métaphore aéronautique, le parlementaire complétait son propos en envisageant l’hypothèse d’avoir un jour « le courage de reconnaître » qu’ils ont été « de piètres législateurs par rapport à ceux de 1882 et de 1905 » (v. in fine, en faisant observer qu’une seule sénatrice avait pris la parole durant cette séance – celle de l’Isère, membre du Groupe communiste républicain et citoyen ; la position de sa présidente était quant à elle évoquée au début par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin : « Selon Mme Nicole Borvo, ces mesures sont dirigées contre les jeunes filles. Je ne le crois [sic] pas »)…
Au même moment, une jeune maman et autrice
réagissait à une « vidéo poignante », qui nous ramène au harcèlement
scolaire[10]
(v. ci-contre). En France, il n’est toutefois pas certain qu’une telle
initiative obtienne ne serait-ce qu’une petite part de l’audience accaparée par
l’« affaire Mila » ; en effet, il semblerait qu’il manque un
ingrédient pour cela : « l’islam ».
Le « grand chef » Macron n’entend pas
s’en passer : en changeant l’emballage, et pour « à nouveau se servir
de « ses deux jambes » (…), il a expliqué aux députés de sa majorité que
ses « futures priorités » seront « le régalien et l’écologie ». Puis
il a enchaîné avec un déplacement au chevet des glaciers du Mont-Blanc, avant
d’aller à Mulhouse proposer ses solutions pour lutter contre le
« séparatisme islamiste » »[11].
Dans des conditions d’organisation discutées[12],
la première visite a été l’occasion de renouveler l’effronterie dont il
avait déjà fait preuve fin octobre, en toute tranquillité : « D’ici
le mois de juin, une réserve naturelle nationale sera créée dans les îles Glorieuses,
j’y étais avec quelques-uns d’entre vous il y a plusieurs mois »[13] ; un
avocat au barreau de Madagascar avait alors réagi : « dire « cela est
à moi », en dépit de la géographie, de l’histoire et du droit international,
est bel et bien une « idée creuse », voire une provocation, comme cela est perçu
par les Malgaches »[14].
Si je mobilise le terme effronterie dans ce billet,
en dépit de sa connotation morale[15],
c’est parce qu’il me semble assez bien caractériser une attitude qui se combine
avec l’islamophobie[16],
au point de parvenir à l’occulter. La seconde visite s’inscrit ainsi dans le
prolongement de plusieurs évènements que je voudrais ici rappeler, avant de
dire encore quelques mots de l’« affaire Mila » (et des propositions
qu’elle suscite… ou pas, depuis qu’elle a été classée « sans suite »[17]).
« L’islamophobie
entre déni et reconnaissance »
Tel était le titre de la cinquième et dernière partie du livre des sociologues Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed : ils y distinguent « les marqueurs de [rejet de] nature ascriptive, hérités et extérieurs au sujet, et les marqueurs de nature acquisitive, qui relèvent d’une démarche personnelle. (…) Cette tension entre l’hérité et l’acquis se retrouve très clairement dans les résistances à la reconnaissance de l’islamophobie comme une forme spécifique de rejet d’une importance équivalente à celle du racisme[18], du sexisme[19] ou du handicap[20] » ; « Certains juristes » sont alors évoqué·e·s, par le truchement d’une citation de Gwénaële Calvès (v. également infra), pour concéder « un argument juridique de poids pour nier la pertinence de l’islamophobie comme réalité spécifique » ; « l’articulation du racial et du religieux » n’en demeure pas moins fréquente[21], comme l’illustre une actualité (locale) assez récente : si des permanences de parlementaires LREM ont effectivement fait l’objet de dégradations durant l’année[22], celles du local de campagne d’Amin Ben Ali se sont inscrites dans un « autre registre » : raciste… et islamophobe.
Dans le même esprit, Rachida Dati a été
accusée – via Twitter – de vouloir « islamiser la capitale de la
France », comme à Marseille et Lyon : « Le roman #Soumission de
Houellebecq est-il prémonitoire ? »[23]. Dans
cette dernière ville, le bien-nommé « city-guide » Le Petit Paumé
avait été épinglé en octobre pour s’être enthousiasmé d’un bar à chicha en ces
termes (je n’en retiens qu’une partie) : « Enfin un Émirat où la Sharia[24]
n’est pas appliquée »[25].
Illustrant qu’il est possible d’être victime d’islamophobie, puis de tenir des propos d’extrême-droite, l’élue précitée a par ailleurs cru électoralement bon de se faire remarquer[26] en commentant les « fusillades perpétrées dans deux bars à chicha de la ville de Hanau (Hesse), près de Francfort », le 19 février ; le lendemain et à l’exception de l’AfD, toutes les formations politiques allemandes (le CDU, le SPD, les Verts, le FDP et Die Linke) avaient quant à elles « dénoncé le caractère « profondément raciste » de l’attentat ». Pour le chercheur Ozan Zakariya Keskinkilic, il est toutefois « trop simple de désigner l’extrême droite comme seule responsable de ce qui s’est passé » et « le racisme antimusulman existe en dehors de l’extrême droite[27] » : et d’évoquer « les propos controversés du ministre de l’intérieur, Horst Seehofer, qui avait déclaré en mars 2018, lors de sa prise de fonctions, que « l’islam n’appartient pas à l’Allemagne ». « Or M. Seehofer est membre de l’Union chrétienne-sociale [CSU, le parti allié de la CDU en Bavière], et pas de l’AfD », rappelle M. Keskinkilic »[28].
Le Monde rapporte plus loin, sous la plume de l’envoyé spécial à Hanau Jean-Michel Hauteville, cette phrase du président allemand, Frank-Walter Steinmeier : « Nous devons aussi faire attention aux mots que nous employons, en politique, dans les médias, partout dans la société ». L’éditorial s’ouvre par le rappel des attentats de Christchurch[29], « [i]l y a à peine moins d’un an » : après avoir noté que l’auteur « se réclamait des thèses conspirationnistes et islamophobes d’extrême droite », une « même logique de haine raciste » est évoquée.
Selon Agnès
Gautheron, la « première fois que « Le Monde » a écrit
« islamophobie » », c’était le 10 décembre 1994, « dans les
pages « Point de vue » » et, depuis 2001, « le mot
s’installe durablement dans les colonnes du journal ». Parce que les
hésitations persistent, cet article mis en ligne le 15 novembre dernier mérite
d’être à nouveau cité : « Le 13 mai 2002, Xavier Ternisien
énumère les crimes et délits commis en France à l’encontre des musulmans [et]
pointe déjà la responsabilité des médias qui ont ouvert leurs micros à
« d’étranges “spécialistes de l’islam” surgis de nulle part » ».
Quelques jours avant cette publication, un mois
après des exemples de reconnaissance (associative) de l’islamophobie[30],
Emmanuel Macron choisissait d’inviter dans « son » avion[31]
des journalistes de Valeurs Actuelles, où il se gardera bien de faire de
même[32] :
tout au contraire, il y rendra hommage[33] à
un polémiste récemment condamné pour incitation à la haine religieuse[34]
; également parmi la « trentaine » de formules finalement modifiées[35],
il en est une qui associait injure et sexualité (ce qui est devenu banal depuis
assez longtemps, j’aimerais d’ailleurs bien savoir précisément quand).
« Il
s’est fait [Béziers[36]] » (adapation d’une
formule d’Emmanuel Macron)
Peu de temps avant de se faire avoir par un avocat d’extrême-droite, et invité à commenter ce que d’aucuns persisteront à appeler « la remarque faite par un élu RN à une mère portant le hidjab dans une enceinte publique »[37], il n’aurait pas prononcé le mot finalement employé dans la retranscription (v. la réf. ci-contre) : « Il s’est fait coincer [sic] ! Apparemment cette femme est plus proche des milieux de l’islam politique qu’on ne le croyait »[38].
« Sur quoi se fonde le chef de l’État pour
reprendre cette thèse de l’extrême droite (…) ? [L]’idée d’une action
préméditée n’est étayée par aucun élément »[39].
Effronterie, islamophobie, ou les deux ? L’intéressée venait pour aider, elle
s’est trouvée mise en cause puis diffamée par le président de la République[40].
Il confiait aussi avoir « beaucoup utilisé la carte Jean-Michel Blanquer
», avant d’assurer ne pas vouloir « tomber dans le piège communautarisme =
islam » car, le « communautarisme, c’est le projet politique »[41]
(v. infra).
Avant cet entretien, le journal Le Monde
avait pu évoquer « Valeurs actuelles, [cet] hebdomadaire où Sylvain
Fort [un proche du président] compte des amis, comme Louis de Raguenel,
ancien du cabinet de Claude Guéant au ministère de l’intérieur et désormais
rédacteur en chef »[42].
Ariane Chemin et François Krug sont revenus depuis sur « cette liaison
périlleuse [qui] a débuté peu après la création d’En marche !, à la
mi-août 2016 »[43],
ce dernier brossant enfin un portrait d’Iskandar Safa[44],
qui a pris le contrôle du magazine (grâce à Etienne Mougeotte et Charles
Villeneuve). Entretemps, sa reprise d’un article paru dans Causeur lui a
valu une nouvelle plainte pour « diffamation et diffamation raciale »,[45]
selon le quotidien Le Monde.
Ce dernier, qui aurait difficilement pu sortir l’affaire Benalla-Macron sans les images de Taha Bouhafs[46], consacrait fin janvier un « portrait » à l’ancien échirollois (le 27, p. 8). Raphaëlle Bacqué cite une phrase qu’il aurait prononcée le 10 novembre 2019 : « C’est pas les musulmans qui posent problème, c’est Emmanuel Macron ! C’est Jean-Michel Blanquer ! C’est Valeurs actuelles ! ». La rechercher conduit sur le site de l’hebdomadaire, avec notamment ce texte du 12 où il est renommé « Rachid Taha[47] Bouhafs » ; parce qu’il vaut mieux en rire, plus drôle encore est la brève vidéo à laquelle il est renvoyé – via un tweet de Valentine Arama, du journal Le Point –, qui est effectivement d’une violence inouïe : il est question d’amour, et de laïcité…
Séparatisme
(islamiste) : une blague belge (et islamophobe)
En choisissant la deuxième ville d’Alsace pour discourir – sans le dire – sur « la laïcité », Emmanuel Macron s’est inscrit dans les pas de Manuel Valls[48], en montrant l’étendue de sa culture laïque (v. mon billet du 9 juillet 2018, actualisé ce jour[49]) ; commentant ce déplacement à Mulhouse (Haut-Rhin), le « quotidien de référence » fait encore mieux : dans un éditorial se voulant sans doute critique, mis en ligne le 20 février (2020), il est écrit que les « annonces (…) ne suffisent pas à définir une politique. Celle-ci doit s’accommoder [sic] de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, qui interdit à la puissance publique de financer un culte et de s’ingérer dans son organisation. Or, il est urgent de faire émerger un système efficace [re-sic] de formation de cadres religieux musulmans en France ». Emmanuel Macron ayant fait disparaître le mot « laïcité » de sa communication, le journal réussit la prouesse de présenter la loi de séparation comme un obstace à la lutte contre le… séparatisme.
C’est qu’en effet, « après plusieurs mois de
tractations et de débats », il en est ressorti qu’il y aurait là, « selon
l’entourage du chef de l’État, [un moyen] d’agréger sous un même terme ces «
notions entremêlées » que seraient la radicalisation, l’islam politique et le communautarisme[50].
Et de cibler plus clairement « l’hydre islamiste »[51]
dénoncée par Emmanuel Macron au lendemain de l’attentat contre la
Préfecture de police, à Paris, en octobre 2019 »[52].
Il semble n’avoir pas été saisi que ce n’était pas que le mot que je souligne qui gênait, mais – et avant tout – les présupposés qui conduisent à le répéter à tort et à travers ; au lieu d’arrêter de le faire, un nouvel élément de langage politique est proposé : une bonne blague belge (en ce sens, Marie Peltier, franceculture.frle 18), si ses effets n’étaient pas graves… Il faut sans doute en être à un stade avancé de séparatisme social pour accepter une telle reformulation ; dans la troisième saison de la série Baron noir, la présidente sait, elle, à un moment faire preuve de lucidité pour remettre les communicant·e·s à leur place (et la politique à la sienne[53]).
Directeur d’un ouvrage intitulé Territoires conquis de l’islamisme – « une référence dans les années à venir pour ceux qui cherchent un vernis sociologique à leurs bas instincts islamophobes »[54] -, Bernard Rougier pense, lui, « que le terme n’est pas mal choisi »[55]. Les critères du « séparatisme islamiste », selon Jean-Michel Blanquer ? « Ça se voit, il suffit d’y aller ». Une habitante du quartier de l’Épinette (Maubeuge, visée par le ministre) de réagir : « Emmanuel Macron, s’il fait des débats comme ça, je pense que c’est par rapport aux prochaines élections municipales »[56]. « La présidentielle de 2022 [l’]inquiète »[57] ; la peur[58] est mauvaise conseillère…
Le 19 novembre, au Congrès de l’AMF, il « avait
déjà annoncé « des actions nouvelles concrètes » visant « l’islamisme
politique » de ceux qui ont « un projet de séparation d’avec la
République » » ; présentée en présence du ministre de
l’éducation nationale, notamment, une circulaire Castaner[59]
était « envoyée à l’ensemble du corps préfectoral, [le 28,] dans laquelle
il est ouvertement demandé de faire du « combat » contre
« l’islamisme » et le « communautarisme » un « nouvel [sic]
axe » fort de l’action de l’État[60].
« Les élus locaux – et particulièrement les maires – ont, eux aussi, un
rôle à jouer »[61].
En février 2020, quelques jours avant ces nouvelles… annonces[62], le président se référait sciemment à un « penseur nationaliste et dirigeant de l’Action française »[63], connu pour son « opposition radicale à la modernité des Lumières »[64]. Auparavant, elles étaient invoquées contre les études de genre[65]. Le jeudi 24 octobre, recensant pour Le Figaro Littéraire le livre d’Antoine Lilti (L’Héritage des Lumières. Ambivalences[66] de la modernité, EHESS/Gallimard/Seuil), Paul-François Paoli assurait quant à lui : « L’esprit des Lumières, si on le définit en son sens le plus large, autrement dit par le primat de l’argumentation rationnelle sur l’argument d’autorité, n’est pratiquement contesté par personne en France, excepté les islamistes » (« Que sont devenues les Lumières ? »). En prenant la même édition n° 23387, on tombait dans la principale – là aussi à la page 6 – sur cette affirmation : « La sénatrice LR porte le texte sur l’accompagnement scolaire avec l’interdiction de tous signes religieux « parce que c’est l’école ! » clame-elle considérant que l’école est le socle de la République »[67] (je souligne l’« argument », repris en intertitre par le journal. Parce que c’est « logique », ainsi peut être résumé l’exposé des motifs de sa PPL, déposée le 9 juillet – et adoptée par le Sénat – seulement – le 29 octobre).
Deux jours plus tard, la présidente du Conseil
supérieur des programmes de l’Éducation nationale va jusqu’à considérer la
position du ministre, « juriste de surcroît », comme étant « d’une
certaine manière, irréfutable ». Une telle affirmation est
« inquiétant[e] pour la raison », dont elle se revendique, avant
d’ajouter : « Le voile n’appartient pas tout à fait au régime des
droits acquis »[68] ;
on avait compris…
Je
n’en crois pas Meyzieu
Telle est l’une des expressions que l’on imagine chez Marlène Schiappa, lorsqu’il lui est apparu que « certaines familles interdisent à des petits garçons et à des petites filles, au nom de la religion, de se tenir la main à l’école (salafistes, au Mans) »[69]. Sans qu’il ne soit davantage apporté de preuve ni de ce fait[70], ni – surtout – de sa motivation religieuse[71], Jean-Michel Blanquer a étendu le propos, le 13 octobre, sur BFM TV. C’était juste avant sa sortie sur le foulard, « évidemment » (v. l’analyse de Clément Viktorovitch le 15, sur Canal +)[72].
Que des personnes se donnent en réalité pour mission de décourager telle ou telle pratique, c’est bien leur droit (et elles ne s’en privent pas : pour une illustration parmi bien d’autres, écouter Catherine Kintzler sur France Culture, le 17 ; cela fait trente ans qu’elle exerce sa liberté d’expression sur cette question) ; lorsqu’elles représentent l’État laïque, elles devraient s’abstenir de le faire et respecter les attributions de leur ministère[73] (v. mon précédent billet et contra l’intéressée, compte tenu de ses présupposés sur « l’islam politique », qui la conduisent – avec bien d’autres – à en voir des manifestations innombrables).
Quelques semaines auparavant – il avait sûrement lu
trop vite sa collègue secrétaire d’État[74]
–, le ministre évoquait ces « petites filles qui ne vont pas à l’école maternelle
». L’erreur a été relevée[75],
ce qui n’a pas empêché qu’elle soit reprise par une députée de l’Isère, chargée
de « forme[r] les candidats LREM à éviter les pièges du
communautarisme » : sans s’appuyer là aussi sur aucune étude, puisque
nous le savons (déjà), « des dizaines et des dizaines
d’enfants », le plus souvent des filles, seraient chaque année
« soi-disant » inscrites à domicile, alors qu’elles se retrouveraient
dans des « écoles très sauvages »…[76]
Illustrant avec éclat l’un des effets d’éviction de la lutte contre le « communautarisme », une rectrice nommée dans des conditions pour le moins controversées[77] a quant à elle fait très fort, le 8 novembre dernier. Exerçant dans l’académie de Versailles, elle s’est rendue « avec le maire de Clamart dans une école maternelle de cette ville à l’occasion de la « Journée contre le harcèlement à l’école ». La directrice et l’ensemble des personnels avaient préparé avec application cette visite, et avaient sollicité des parents d’élèves comme il est souvent d’usage, afin d’aider les enseignants à mieux encadrer les enfants. La visite a tourné court. Dès son arrivée, et à la seule vue des mamans présentes, dont certaines portaient un foulard, le maire et l’ensemble de la délégation ont tourné les talons. Un appel au cabinet du ministre aurait définitivement convaincu la rectrice », ce qui accrédite l’hypothèse d’une stratégie « orchestrée en haut lieu »[78] ; elle est manifestement appuyée sur l’arrêt de la CAA de Lyon que j’ai annoté, concernant la ville de Meyzieu[79].
Dans leur ouvrage précité, Abdellali Hajjat et
Marwan Mohammed notent qu’il est « extrêmement difficile
d’évaluer précisément à quel point l’islamophobie affecte celles et ceux qui,
en France ou ailleurs, se considérent ou sont considérés comme musulmans »[80],
et c’est sans doute encore plus délicat lorsqu’il est question des enfants. Une
« protection à l’école » leur est due, pour reprendre l’une des
formules du président concernant Mila, tout en y voyant lui aussi l’occasion de
se montrer attaché à la liberté d’expression[81].
Pour
une « authentique » réaction opportune à l’« affaire Mila »
En 1958, Charles de Gaulle avait eu une question rhétorique restée célèbre, presque paraphrasée par Emmanuel Macron, le 13 février : à propos de Benjamin Griveaux, sa « première réaction » aurait été de dire qu’il n’était plus temps pour lui « de commencer une improbable carrière de cinéaste »[82]. « Qui imagine le général [en train de marchander une restriction à la liberté d’expression, pour s’attirer des voix catholiques lors d’une élection ?] ». Rappelant qu’il reste fréquent d’invoquer son « vétilleux respect envers les formes de la laïcité de l’État », et que « l’histoire savante soutient qu’à [son] époque[83], l’Église catholique avait pleinement accepté la loi de laïcité de 1905 », l’anthropologue Jeanne Favret-Saada saisissait en 2018 l’occasion de (re)mobiliser « les archives catholiques du cinéma » ; elle avait pu les consulter en 1994 et son article[84] permet « une autre interprétation de [l’action] gaullienne » (pour paraphraser le titre d’un texte publié en 1997)[85].
Le 12 février 2020, c’est à partir de commentaires
publiés sur Instagram – et par elle sous un billet[86]
– qu’elle traite des « droits importuns de la citoyenne Mila » : même
en employant le conditionnel, l’envisager comme une « authentique
affaire de la liberté d’expression »[87],
« une nouvelle étape dans la longue histoire du « blasphème » », c’est
prendre le risque d’un coup de projecteur laissant d’autres questions dans
l’ombre[88].
Dans le pays de la « Déclaration des droits », une fois encore, une
focalisation sur « la liberté » vient les occulter[89],
au lieu de considérer qu’elle se construit précisément en les rendant
effectifs.
L’autrice commence pourtant son texte en
mentionnant « son droit d’aller et de venir, son droit à
l’éducation, son droit à l’intégrité corporelle, et son droit à la vie ».
D’une façon aussi peu laïque que prudente, elle affirme toutefois qu’« aucun
dirigeant religieux n’a mis en cause » ces « jeunes hommes [qui] en
viennent à invoquer une religion qui assure leurs droits sur la sexualité de
filles — fussent-elles lesbiennes ». Et de mettre l’« islamophobie »
entre guillemets – serait-il interdit de prononcer ce mot ? –, avant de
refuser en la matière tout recours « à l’autorité publique ». Dès lors et
au terme de la lecture, il est difficile de discerner d’autres propositions
qu’un appel à la responsabilité individuelle.
Pour ma part, je vois dans le cas de Mila[90],
qu’il a fallu changer d’établissement[91] –
au contraire des élèves qui l’ont mise en danger –, une occasion de méditer cet
extrait d’un livre écrit « par des femmes, pour les femmes » et qui
vient d’être réédité : « En France, de manière générale, il n’existe
pas, ou peu, de prévention primaire des agressions sexistes et sexuelles,
contrairement à d’autres pays comme le Canada, la Belgique, les Pays-Bas ou la
Suède. L’action publique se concentre sur l’après-agression, quand il est déjà
trop tard »[92].
Un animateur de prévention a quant à lui été
confronté à cette affaire de Vienne[93]-là[94],
dès le lendemain, dans l’un des « lycées et centre d’apprentissage
d’Île-de-France » où il intervient (« depuis une vingtaine
d’années ») : « Les raccourcis religieux à la sauce ado », explique-t-il,
c’est son « quotidien » durant les séances d’éducation à la
sexualité, là où la loi qui en prescrit trois par an (seulement) est
respectée ; dans un État de droit, plutôt que seulement s’indigner de cet
état de fait, il suggère de s’en servir de « base pour déconstruire les
stéréotypes »[95],
ce qui participe de l’éducation aux droits.
[1] Dans mon précédent billet – qui ouvre cette série –, je tenais à préciser qu’elle est iséroise, même si Villefontaine est plus proche de Lyon que de Grenoble ; je ne résiste pas à non plus à une confidence plus personnelle : comme Rokhaya Diallo, je préfère retenir la construction intellectuelle de Mila, à son âge ; s’ajoutent d’autres ressemblances avec une jeune kirghize avec qui j’ai discuté cet été, au bord du lac Song Kol ! Au passage, un article signale qu’un parlementaire a appelé récemment « les autorités à “prendre des mesures” dans les grands bazars de Bichkek où travaillent des négociants chinois » (nouvelobs.com avec AFP3 févr. 2020) ; et de citer l’immunologue Norbert Gualde, revenant sur « des comportements ancestraux qui persistent. On désigne un groupe humain coupable : juifs, lépreux, mais aussi bossus, prostitués, gens qui ne vont pas à la messe, homosexuels… C’est une permanence des épidémies »… En France, environ « 2 000 élèves qui sont rentrés d’une zone touchée par le coronavirus n’ont pas repris l’école » (Le Monde le 29, p. 13 : « Interrogé sur la nécessité de fermer des écoles, le ministre a indiqué [sur Europe 1, le 28] : « Nous en sommes à un stade où la bonne mesure est de demander aux gens de rester chez eux » ». Au moins trois écoles sont actuellement fermées en Haute-Savoie).
[2] L’orientation sexuelle de Mila ayant été ciblée par une partie des injures initiales – qui ont provoqué de sa part ce qui peut (donc) être qualifié de contre-violence –, v. par ex. cette rencontre filmée organisée par l’association Coexister, « Les religions condamnent-elles l’homosexualité ? », IEP de Paris, avr. 2014
[3] V. aussi leur encore plus bref échange, conduisant à l’extrait ci-contre.
[4] Autrement dit, la colère est « une étincelle, mais il faut en faire quelque chose – la transformer en revendications, comme le font les collectifs féministes, en une pensée de l’émancipation, comme le proposent les intellectuels, hommes ou femmes, en une écriture littéraire, comme le fait Virginie Despentes. Il faut tenter d’atteindre l’au-delà de la colère » (Christine Bard, citée par Anne Chemin, « Les saines colères des femmes », Le Monde 2 mars 2019, p. 24 ; dans l’édition parue le 24 février 2020, Cécile Chambraud signale page 10 le « [p]remier prêche pour la femme imame Kahina Bahloul », réunissant une vingtaine de personnes, en contexte mixte et quasiment paritaire à Paris : « Trouver à louer une salle a été particulièrement difficile. « Dès que l’on prononçait le mot “islam”, les propriétaires se rétractaient », témoigne [la doctorante en islamologie] avec une pointe d’amertume »…).
[5] Nicole Belloubet a été contrainte de se rallier à ce cadre (« Le crime de lèse-Dieu n’existe pas », Le Monde 10 févr. 2020, p. 28 : en se déclarant « viscéralement attachée à l’idée de laïcité », avec laquelle « il n’y a pas d’accommodements possibles », paraît-il ; de façon plus habile, après avoir convoqué la mémoire du chevalier de La Barre, elle écrit s’être « replongée dans un petit texte de Jaurès, paru en 1904 dans L’Humanité, puis dans Le Populaire, en 1930, et heureusement republié récemment, muni d’une belle préface. Il s’intitule : « Le martyre d’un libre-penseur, Étienne Dolet ». Cet humaniste fut brûlé en 1546 pour crime d’impiété et Jaurès rend hommage à ce « blasphémateur », en rappelant les devoirs qui s’imposent à chacun et en fustigeant « l’ineptie des inquisiteurs » et « la niaiserie des bourreaux » »).
[6]
Et mon
commentaire des dispositions essentielles de la loi n° 2019-791 « pour une école
de la confiance », également publié en janvier ; après avoir montré la considération
manifestée par l’État (laïque) envers les écoles pré-élémentaires privées
(catholiques), je développe plus largement l’idée selon laquelle cette loi
sollicite davantage les budgets des communes qu’elle ne leur fait confiance (AJCT
2020, p. 28) ; renvoyant plus récemment le ministre au terme qu’il a choisi de
mettre en avant, Nathalie Bajos et alii, « La sociologie, c’est
l’inverse du fatalisme », Le Monde 20 févr. 2020, p. 28, en
réaction à une petite phrase de Jean-Michel Blanquer dans Quelle école
voulons-nous ? La passion du savoir (Odile Jacob), un livre d’entretiens
avec Edgar Morin : « comme le dit une phrase de Pierre Bourdieu
que nous sommes nombreuses et nombreux à utiliser en cours, « ce que
l’histoire a fait, l’histoire peut le défaire », le déterminisme social n’est
pas un fatalisme. (…) Mais pour que nous puissions poursuivre les travaux qui
nous permettront d’améliorer encore notre réponse aux questions du ministre de
l’éducation nationale, il faut nous faire « confiance » »…
[7] Est-ce dire du mal du mort, que de critiquer sa nécrologie ? Dans le « quotidien de référence » se trouve évoqué « un Républicain et un laïc [sic] grand teint » ; le seul élément prétendument en ce sens est cette « façon de rester ostensiblement [re-sic] à la porte des églises même lors des enterrements, comme seuls les vrais « bouffeurs de curés » peuvent oser le faire. (…) Le jour des obsèques de François Mitterrand, le 11 janvier 1996, la France entière peut voir l’anticlérical Charasse, resté à la porte de l’église de Jarnac tenant en laisse la chienne du défunt ». Parmi les évènements choisis, et en guise de coup de grâce, si j’ose dire, il est ajouté qu’il sera désormais, « comme vice-président de l’Institut François-Mitterrand, une sorte de gardien du temple »… (Raphaëlle Bacqué, « Michel Charasse. Ancien ministre et membre du Conseil constitutionnel », Le Monde 22 févr. 2020, p. 24 ; comparer le communiqué posthume de l’Élysée, le 21, avant de se limiter à évoquer « la République et ses grands principes » : « Fidèle parmi les fidèles (…) »). V. aussi Solenn de Royer, le 28, p. 9, le présentant comme un « grand défenseur de la laïcité » (le lendemain, page 11, la journaliste revient sur « la fabrique élyséenne des « nécros » », proposées à Emmanuel Macron par Jonathan Guémas et Sophie Wallon). S’il s’agissait de vouloir illustrer l’une des 7 laïcités françaises identifiées par Jean Baubérot – celle « antireligieuse » –, c’est réussi : v. à partir de mon portrait de Jean Jaurès). Dans la liste des « hommages de la classe politique » répertoriés la veille par Paris Match, seuls Manuel Valls et Gérard Larcher font référence à « la laïcité » ; avec François Hollande, ils n’ont pourtant pas répugné à se rendre officiellement dans les églises, eux (v. ainsi le 27 juillet 2016 à la catédrale Notre-Dame de Paris, avant une audience dite « privée » du président au Vatican : cnews.fr avec AFP le 17 ; pour une autre « prière » en l’honneur du père Jacques Hamel, v. celle remise à Saint-Étienne du Rouvray par Omar Moubine, peintre amateur tourangeau : lanouvellerepublique.fr le 29, mis à jour le 2 juin 2017). Plus récemment, v. « Préfets à genoux », Le Canard enchaîné 4 déc. 2019, p. 8 : « en l’honneur de sainte Geneviève, patronne des gendarme (…), le préfet du Tarn, accompagné du substitut du procureur, prenait place sur les prie-Dieu de l’église de Cagnac-les-Mines. Même ferveur observée, dans leurs départements respectifs, par les préfets de la Marne et de la Sarthe, par les sous-préfets de Douai (Nord), de Brest, de La Flèche (Sarthe), de Thiers (Puy-de-Dôme). Et on en oublie… ».
[8] Il est vrai qu’il est parfois affirmé que le voile aurait une signification davantage politique que religieuse, ce qui permettrait de restituer une cohérence à ce qui resterait une instrumentalisation de la pensée de Jean Zay (qui, lui non plus, n’est plus là pour s’en défendre), en 1936-1937 ; toutefois, lorsque d’aucuns vont au bout de cette logique, il apparaît alors qu’il est un peu ardu de s’en prévaloir : v. Cédric Mathiot, « Le journaliste de LCI Olivier Galzi a-t-il comparé le voile islamique à un uniforme SS ? », liberation.fr17 oct. 2019
[9] V. aussi ultérieurement (JO Sénat du 2 déc. 2004, p. 2753) – en réponse à une question écrite n° 13740 de… « M. Michel Charasse (Puy-de-Dôme – SOC) » –, et les citations de Thibault Scohier (« La légende laïcarde des circulaires Jean Zay, ou comment justifier l’islamophobie en agitant le cadavre du Front Populaire », 20 févr. 2016), en précisant que celles les plus souvent mobilisées dans ce débat sont datées des 31 décembre 1936 et 15 mai 1937 (v. évent. ma thèse, 2017, pp. 500 et s.). Une citation de la première a par exemple été placée par Samuel Deliancourt, rapporteur public, en exergue de ses conclusions sur l’arrêt rendu cet été par la CAA de Lyon, pour interdire à des mères de participer à des activités scolaires au sein de l’école primaire Condorcet de Meyzieu (v. ma note et infra, pour une autre école ainsi nommée).
[10] « Depuis la diffusion de cette vidéo le mercredi 19 février dernier, devenue virale depuis, plusieurs internautes ont remis en cause la véracité des faits » ; « Yarraka Bayles, mère de l’enfant, n’a de cesse de démentir ces rumeurs » (Jean-Régis Ramsamy, « Quaden Bayles : un sociologue réunionnais revient sur l’impact sociétal de la vidéo qui fait le buzz », la1ere.francetvinfo.fr23 févr. 2020 ; Raoul Lucas est l’auteur d’une thèse de sciences de l’éducation, soutenue en 1994 à Paris 8 et intitulée La mise en place de l’école dans une société esclavagiste puis coloniale : La Réunion 1815-1946).
[11]
Matthieu Goar, « Pour
Emmanuel Macron, la bataille du premier tour a déjà commencé », Le
Monde 22 févr. 2020, p. 29
[12]
V. ainsi Jean-Luc
Porquet, « Un séminaire à Chamonix, ça vous dit ? », Le
Canard enchaîné 12 févr. 2020, à la Une, citant un haut cadre :
« Faire venir tous frais payés tous les galonnés de l’OFB à Chamonix, dans
l’une des vallées les plus polluées de France, en pleine période de vacances
scolaires, simplement pour faire la claque à Macron… En termes de crédibilité,
on envoie d’emblée un message très fort ».
[13] « Discours du Président de la République lors du lancement de l’Office français de la biodiversité », elysee.fr13 févr. 2020 : « 60 % des animaux sauvages ont disparu ces 50 dernières années », a-t-il par ailleurs déploré ; comparer Isabelle Michallet, « Regarder passer les oies sauvages… et tirer ! », AJDA 2020, p. 73 : au mépris de la directive européenne sur la conservation des oiseaux sauvages (1979), les ministres français « chargés de l’écologie ont, depuis des années, cédé aux demandes du lobby des chasseurs. Les associations de protection de la nature, à l’origine de l’ensemble des recours contentieux, défendent l’intérêt général et le respect du droit à la place de l’État ».
[14]
Philippe
Disaine Rakotondramboahova, « Sur les îles Éparses, la France ne respecte
ni l’histoire ni le droit international », Le Monde 25 nov. 2019,
p. 29 : « mercredi 23 octobre, Emmanuel Macron a fait escale sur
l’île de Grande Glorieuse, au large de Madagascar, et a cru bon de rappeler :
« Ici, c’est la France, c’est notre fierté, notre richesse », ajoutant ces
mots sibyllins : « Ce n’est pas une idée creuse » ». L’information m’avait
échappé ; je me rendais alors justement sur la grande île, où j’ai pu
ressentir l’émotion suscitée par cette déclaration.
[16] Pour un article – découvert dans un contexte tragique – comprenant le mot dans le titre, « Islamophobie et malaise dans l’anthropologie. Être ou ne pas être voilée en Iran », Politix 2007/4, nº 80, p. 179 : Fariba Adelkhah commence en rappelant la réaction d’un « éminent professeur parisien » à la publication de son livre La Révolution sous le voile. Femmes islamiques d’Iran (Karthala, 1991), § 1 ; au détour de sa conclusion, § 38, elle rappelle que Shirine Ebadi « a vivement protesté contre l’interdiction du voile en France » ; v. Marc Semo, « Fariba Adelkhah. Chercheuse emprisonnée », Le Monde 14 janv. 2020, p. 29 ; « À propos de Fariba Adelkhah et Roland Marchal : ce que l’on sait », sciencespo.frle 26 févr.
[17] Si l’enquête ouverte « pour notamment « menaces de mort » » est en cours, « le procureur de la République de Vienne a décidé, jeudi 30 janvier, de classer sans suite » celle pour « provocation à la haine raciale » (Mattea Battaglia et Charlotte Herzog, « L’« affaire Mila » repose la question du droit au blasphème en France », Le Monde 31 janv. 2020, p. 14 ; v. infra). Il en a été de même de « la plainte de Blanquer contre le stage « en non-mixité » chez les profs » (Hélène Haus, leparisien.frle 6 févr.), évoquée dans mon précédent billet. Sud Education 93 a indiqué n’avoir eu connaissance de ce classement sans suite que le 30 janvier, alors que cette décision a été rendue le « 13 mai dernier par le tribunal de Bobigny ». Bizarrement, le ministre n’avait alors pas communiqué (sans doute par égard pour l’autorité judiciaire – très respectée par la macronie… –, et une fois n’est pas coutume !).
[18] La « race » peut être mobilisée alternativement avec « les adjectifs « ethnique », « racial » ou « ethnoracial » » (Rachida Brahim in Juliette Galonnier & Jules Naudet, « Race et intersectionnalité. Entretiens croisés, 1e partie » du « Dossier : Polémiques et controverses autour de la question raciale », laviedesidees.fr11 juin 2019). D’un point de vue juridique, v. par ex. DDD, décision n° MDE-MLD-2015-174 du 23 juin 2015, 12 p., page 4, avec le choix fait en soulignant ; le dernier cas n’aurait-il pas pu être combiné ? (c’est ce qui est fait plus loin, p. 9, au § 69 ; v. aussi Crim., 23 janv. 2018, n° 17-81369 ; CA Versailles, 19 juin 2019, n° 18/01049, 15 p. (il manque cependant la page 14) ; La Revue des Droits de l’HommeADL 9 févr. 2020 (v. spéc. le § 12), note Sarah Akkari, Manon Allassan et Océane Llorca (étudiantes du Master 2 Droits de l’homme, Université Paris Nanterre), « Refus de scolarisation des enfants itinérants : de la responsabilité de l’État à la responsabilisation des maires »). Entretemps se trouve mentionné le handicap (page 4 préc.), à propos duquel v. la deuxième note ci-après.
[19] Pour ne prendre là aussi qu’un exemple, ou plutôt deux : « Les Salopettes : Sexisme et féminisme dans l’entre-soi d’une « grande école » française élitiste », Nouvelles Questions Féministes2019, vol. 38, n° 2, p. 166 (article rédigé pour NQF par cette association de l’École normale supérieure (ENS) de Lyon, « à partir d’un entretien collectif entre quatre personnes du bureau de 2019, unx ex-membre fondateurice et une adhérente active ») ; Iban Rais, « Humiliations sexuelles, homophobie, sexisme : voyage au sein des grandes écoles de commerce françaises », Mediapart6 janv. 2020 : « Lorsqu’en 2013, l’actuel ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer arrive à la tête de l’institution [de Cergy (l’Essec, pour École supérieure des sciences économiques et commerciales)], il remercie sur Twitter [le magazine étudiant] L’Impertinent pour son accueil, malgré une réputation plus que sulfureuse qu’il pouvait difficilement ignorer : les photos de L’Impertinent ornent les murs du couloir des associations, à la vue de tous donc, et notamment de la direction » ; « dans le numéro de novembre 2014, L’Impertinent [évoque] notamment l’homosexualité d’un étudiant d’origine maghrébine (…). Interrogé par Mediapart, Jean-Michel Blanquer nous a fait savoir qu’il « connaissait L’Impertinent de réputation mais pas dans son contenu » ». Renvoyant à « l’enquête de Mediapart, peu reprise par des médias courageux mais peu téméraires ! », avant d’esquisser « une analyse plus globale », Jean Baubérot, « L’égalité femme-homme, le « commun », la laïcité : les leçons de « Metoo » », 31 janv. 2020
[20] Encore faut-il rappeler que le « handicap » se définit lui aussi par rapport à l’environnement social ; outre la note n° 11 de l’un de mes billets du 29 décembre 2019, actualisé début février, v. Théo Maneval, « Handicap à l’école : « Fatiha, c’est une camarade comme une autre » », europe1.frle 11 ; Béatrice Jérôme, « Handicap : une ambition et des promesses », Le Monde le 12, p. 7 : la « batterie de mesures » annoncées pour renforcer le droit à l’éducation inclusive auraient pu comprendre un rappel aux rectorats d’assumer leurs obligations, en cessant une autre effronterie (plusieurs fois observée) : celle consistant à tenter de se défausser sur les établissements privés.
[21] Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman », La Découverte, 2013 et 2016, pp. 203-204, citant Gwenaëlle Calvès, « Les discriminations fondées sur la religion : quelques remarques sceptiques », in Élisabeth Lambert-Abdelgawad et Thierry Rambaud (dir.), Analyse comparée des discriminations religieuses en Europe, Société de législation comparée, 2011, p. 9, spéc. p. 12, pour qui « la discrimination « religieuse » pose deux séries de difficultés : difficultés d’appréhension du motif de la différence de traitement ; difficultés dans la construction d’un cadre comparatif pertinent » ; « les discriminations dites « religieuses » sont généralement fondées sur tout autre chose que la religion ». Cet article est également cité page 201, et par l’un des co-auteurs, Marwan Mohammed, « La transversalité politique de l’islamophobie : analyse de quelques ressorts historiques et idéologiques », in Robert Bistolfi et Haoues Seniguer (dir.), « dossier : L’islam de France : nouveaux acteurs, nouveaux enjeux », Confluences méditerranéeautomne 2015, n° 95, p. 131, spéc. au § 15, juste après ce rappel : « Jusqu’à la seconde guerre mondiale, c’est essentiellement la survivance d’un antijudaïsme chrétien qui implique de considérer le motif religieux comme marqueur de racisme (même si cette dimension est présente dans l’antisémitisme nazi). Motif dont la pertinence est par la suite sérieusement questionnée lors de la préparation de la loi contre le racisme du 1er juillet 1972 ».
[22] V. ainsi la chronique de Frédéric Potet, « Le mandat agité du député Moreau », Le Monde 24 févr. 2020, p. 28, non sans rappeler la forte pensée de l’éleveur – de vaches limousines, pas du débat politique – « après l’envahissement du siège de la CFDT par des grévistes CGT et SUD-Rail, mi-janvier : « Islamistes et syndicalistes radicaux, même combat contre la République et la démocratie. » En 2018, un précédent message avait également enflammé les réseaux sociaux, après sa rencontre avec un dignitaire saoudien de passage à Paris : « Nous portons le même idéal de paix, de tolérance et d’ouverture entre les religions et les peuples. » Du « second degré », nuance aujourd’hui celui qui préside le groupe d’amitié France-Arabie saoudite à l’Assemblée nationale – fonction embarrassante s’il en est, dont il a hérité, faute de candidats ». Les deux informations sont à lire en même temps… Pour deux actualités récentes qui donneront peut-être à l’élu de la Creuse une nouvelle occasion de faire de l’humour : « Une rappeuse salue le courage des femmes, les autorités de La Mecque réclament son arrestation » (ouest-france.fr avec AFPle 24) ; au Proche-Orient, v. les « « éléments de langage » (…) fournis, voire imposés au Quai d’Orsay par l’Élysée (…)[,] étonnamment compréhensifs vis-à-vis de l’initiative trumpienne. La France « salue » en effet « les efforts » du président américain » (Isabelle Lasserre, « La France a-t-elle lâché les Palestiniens ? », Le Figaro 30 janv. 2020, n° 23469, p. 8). « Un peu comme le prince héritier d’Arabie saoudite, « MBS », qui a « apprécié » lesdits « efforts ». La France est en bonne compagnie » (Jérôme Canard, Le Canard enchaîné 5 févr. 2020, p. 8 ; v. aussi Claude Angeli, « La grande timidité de Macron face à Trump », p. 3 : « Moralité : il n’y en a pas »). Le communiqué du Quai d’Orsay « est contradictoire : comment, dans un même mouvement, saluer les « efforts » du président Trump et réaffirmer la « solution » des deux États, alors que les premiers cherchent à détruire la seconde ? (Jean-Paul Chagnollaud et alii, « Le plan de paix « Nétanyahou-Trump » est un coup de force contre le droit international », Le Monde 13 févr. 2020, p. 26 ; Alain Gresh, « Israël-Palestine, un plan de guerre. Persistance de la vision coloniale », Le Monde diplomatique mars 2020, p. 6) ; émanant cette fois du bureau de la haut-commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, le 12 février, un autre communiqué, « a rendu publics les noms des entreprises épinglées par l’ONU [parce qu’elles « continuent de commercer illégalement avec les colonies israéliennes en Cisjordanie »]. Parmi elles, des sociétés de transports comme la firme française Alstom – qui avait répondu à un appel d’offres pour le tramway de Jérusalem avant d’y renoncer – ou encore de célèbres sites de location ou de tourisme installés aux États-Unis, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas tels que Airbnb, Opodo, Expedia ou encore Booking.com. Mais la majorité de ces entreprises (94 [sur 112]) sont israéliennes » (Louis Imbert et Marie Bourreau, « L’ONU liste les sociétés commerçant avec les colonies israéliennes », Le Monde 14 févr. 2020, p. 3). Pour revenir aux relations franco-saoudiennes, une juge a reconnu « qu’un lien existe entre [certaines autorisations douanières françaises] et les souffrances de la population [yéménite] » (TA Paris Ord., 7 févr. 2020, cité par Ouest-France Cherbourg avec AFPle 11).
[23] Le parquet de Versailles a été saisi, comme il l’avait été après que cette conseillère municipale d’opposition (ex-LaREM, à Saint-Germain-en-Laye) a visé « des milliers d’agents arabo-musulmans qui méprisent Noël » (en décembre, lors de la grève à la RATP) ; elle a depuis été condamnée pour « injure publique en raison de l’orientation sexuelle » (« Agnès Cerighelli a enfin été condamnée par la justice », tetu.com17 févr. 2020).
[24] Alors qu’elle était doctorante, Lauren Bakir avait écrit plusieurs textes sur le site « communautarismes dé/construits », dont deux recensions, le 18 avr. 2016 : l’une d’Asma Lamrabet, Femmes et hommes dans le Coran : quelle égalité ? (éd. La croisée des chemins, 2012), l’autre de Baudouin Dupret, La charia. Des sources à la pratique, un concept pluriel (La Découverte, 2014) ; elle indique alors que « l’auteur se livre à une explication très précise de la diversité à laquelle renvoie cette notion ». L’introduction est disponible en ligne (il avait dirigé auparavant La Charia aujourd’hui. Usages de la référence au droit islamique, même éd., 2012). Page 8, il présente son livre de 2014 comme « une sorte de carte permettant de naviguer en évitant autant que possible (…) les voies rapides ». « Des mots qui (…) insinuent plus qu’ils ne décrivent (…) [, qui] suscitent un écho », écrit-il page suivante, alors qu’il serait de bonne méthode d’« être circonspect vis-à-vis des mots importés de la langue arabe ». Pour un bref échange mémorable entre une journaliste et Mohamed Bajrafil ; pour l’écouter plus longuement sur France 2, en avril 2015 : Abderrahim Hafidi l’invitait avec le sociologue Omero Marongiu-Perria : « Qu’est-ce que la charia ? » (YouTube1/2 et 2/2).
[25] v. Florent Deligia, « Lyon : Petit Paumé 2020, de nouvelles critiques font polémiques », lyoncapitale.fr14 oct. 2019 ; Usul et Rémi Liechti, « Zemmour et autres « paumés », ou la fin du racisme complexé », Mediapartle 21
[26] « Les propos de Rachida Dati après les fusillades en Allemagne créent la polémique », Le Monde.fr avec AFP21 févr. 2020
[27]Mutatis mutandis, Jacques Rancière (entretien avec, par Nicolas Truong), « Entre esthétique et politique, les frontières deviennent poreuses », Le Monde 6 juill. 2018, p. 20 : « Pensez au rôle du prétendu « républicanisme », qui a transformé la critique du monde marchand en critique de la démocratie, et fait des valeurs de liberté et d’égalité un patrimoine national menacé par la population musulmane et par les migrants. L’arc médiatique qui va de Marianne à Valeurs actuelles est, de ce point de vue, significatif ».
[28]
Thomas
Wieder, « L’Allemagne ébranlée par le terrorisme d’extrême droite », Le
Monde 22 févr. 2020, p. 2 : est rapportée plus loin une citation
de Nicolas Tauber, étudiant en biologie (« il y a un vrai problème de
racisme dans la police »).
[29] J’évoquais les attentats de Christchurch au terme de ce billet ; depuis, j’ai encore souvent lu qu’une différence entre l’antisémitisme et l’islamophobie viendrait de ce que cette dernière n’aurait pas d’effets ensanglantés…
[30] « Non, la laïcité ne justifiera jamais l’islamophobie », solidarite-laique.org14 oct. 2019, citant l’extrait pertinent du communiqué de la LDH, « Aucune complaisance avec la haine islamophobe », le 13 (« elle dénonce l’insistance de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, à considérer que les mères voilées ne seraient pas les bienvenues dans les sorties scolaires, en contradiction avec la loi en vigueur et stigmatisant une partie des parents d’élèves en raison de leur religion »).
[31]
Quelques semaines
plus tard, cette information peu surprenante sur la ré-augmentation du
coût des déplacements présidentiels s’accompagnait d’une nouvelle
effronterie : v. Patrick Roger, « Budget 2020 : le Sénat épingle le
train de vie de l’Élysée », Le Monde 30 nov. 2019, p. 9,
citant le sénateur (PS) du Loiret, Jean-Pierre Sueur : « « Les
services de l’Élysée ont refusé de recevoir le rapporteur que je suis »,
déplore-t-il. Le ton est policé, mais il ne peut que regretter « ce
comportement peu républicain » ; dans son rapport, il « ne peut
s’empêcher de noter que « la réduction du train de vie de l’Élysée mise en
avant dans le bleu budgétaire [le document établi par Bercy pour chaque mission
du PLF] pour 2020 est donc très relative ». « [J]e ne reçois
que les personnes respectables et/ou celles qui ne me font pas perdre mon
temps », a pris le… temps de répondre Patrick Strzoda, le directeur du
cabinet du président (« Interpellé sur son « train de vie », l’Élysée répond au
Sénat », Le Monde 6 déc. 2019, p. 11).
[32]
Sous la plume d’un directeur de recherche au CNRS, procureur à ses heures perdues – car soucieux
de participer à la dénonciation de ses « escrocs » –, il est possible d’y lire
que l’islamophobie ne serait qu’une « fake news » (Philippe
d’Iribarne (entretien avec, par Anne-Laure Debaecker), Valeurs Actuelles
9 mai 2019, n° 4302, p. 32).
[33] « C’est un mec génial, proche du génie », a aussi dit Emmanuel Macron de Joachim Son-Forget, en septembre 2018 (franceinter.frle 26 déc.) ; « Valeur absolue », tel est le nom de son « mouvement », selon valeursactuelles.com les 15 et 17 févr. 2020
[34] v. « Zemmour saisit la CEDH après sa condamnation pour provocation à la haine religieuse », L’Obs avec AFP18 oct. 2019 (dans ma thèse, en note de bas de page 1005, n° 2328, je renvoie à l’article « Marianne voilée : le directeur de « Valeurs actuelles » condamné », Le Monde.fr avec AFP 3 févr. 2015, avant d’énumérer d’autres usages de l’expression – notamment par Bruno Le Maire, devenu depuis ministre ; l’information m’avait alors échappé, mais cet arrêt a été remis en cause : liberation.fr 7 juin 2017). Depuis, « un “plaidoyer pour Zemmour” » a resurgi, celui de Gabriel Matzneff, établissant « un parallèle entre le polémiste d’extrême droite et sa propre situation » (Juliette Gramaglia, « Le Point, Le Figaro, Causeur, etc : à droite, on aime encore Matzneff », ASI27 déc. 2019).
[35] Ivanne Trippenbach, « Macron dans « Valeurs actuelles » : l’interview qui a tétanisé l’Élysée », lopinion.fr1er nov. 2019 ; pour une autre phrase retirée suite à l’intervention de ses conseillers : « Le RN vit des peurs, c’est son intrant à lui, et, pour ça, il n’a pas besoin de pesticides » (v. Le Canard enchaîné 26 févr. 2020, p. 2 ; à la Une, il est fait écho à une « enquête accablante » de deux ONG concernant les pratiques des « cinq géants de l’agrochimie, Bayer, BASF, Syngenta, Corteva et FMC », lesquels « inondent les pays » du Sud). Dans une décision récente, le Conseil constitutionnel affirme que « le législateur est fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent porter à l’environnement à l’étranger » (cons. 6 de CC, 31 janv. 2020, Union des industries de la protection des plantes [Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques], n° 2019-823 QPC ; La Revue des Droits de l’HommeADL 24 févr., note Véronique Champeil-Desplats). Le Conseil d’État, lui, a refusé de suspendre les textes réglementaires relatifs aux distances d’épandages en France (Le Monde.fr avec AFPle 14).
[36] Pour reprendre un « bon » mot des « Laurel et Hardy » du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État ; v. le billet d’humeur, « Hot Assemblée », RDLF2019, chron. n° 54 : « délicieux. Quelle fulgurance ! ». Sous le pseudonyme de Pr Duthout de Montcru, l’auteur commente auparavant un autre intitulé : « « À l’école du vice » (l’ENA rencontrant l’X ? Les Mines de Paris ?) ». Humour à apprécier à la lumière d’un « retour d’expérience » adressé à la direction de l’École nationale d’administration par « une vingtaine d’élèves » (sur 81) de la promotion Molière (2018-2019) : « L’un des éléments les plus spectaculaires concerne le traitement qui est réservé aux cas de harcèlement moral et sexuel durant la scolarité » (Benoît Floc’h, « L’ENA dans le viseur de ses élèves » – pour qui elle « récompense des qualités attribuées aux hommes » ; titres des deux articles dans Le Monde 22 févr. 2020, p. 8, annoncé à la Une). Pour un bilan du maire de « Buzziers » (« son surnom local »), v. Éric Allermoz, « Bons Béziers de Ménard », Causette mars 2020, n° 109, p. 42, spéc. p. 46, renvoyant à la série de billets écrits par Françoise, « L’école pour les nuls », envieabeziers.info10 déc. 2019
[37] Ivan Rioufol, « Islamisme : naufrage de la gauche collabo », le blog.lefigaro.fr4 nov. 2019 ; l’objet du courroux du « résistant » (avec le repris de justice Éric Zemmour…), cet appel de Madjid Messaoudene et alii, « Le 10 novembre, à Paris, nous dirons STOP à l’islamophobie ! », liberation.fr1er nov. 2019 : « L’attentat contre la mosquée de Bayonne le 28 octobre, en est la manifestation la plus récente ». Il « a changé beaucoup de choses, vraiment, car ça arrive après l’altercation au conseil régional de Bourgogne et une longue séquence médiatique à charge contre les musulmans » (un « politique signataire de l’appel », cité par Rachid Laïreche, « La marche contre l’islamophobie révèle les fractures à gauche », Ibid.le 3). Comme il n’est pas certain que le directeur adjoint du figaro prenne souvent le bus, qu’il descende s’il est dérangé par la vue du voile paraît une très bonne solution. Ivan Rioufol « n’est pas un pigiste de la Gazette de Juvisy », selon une formule que j’emprunte à l’humoriste Djamil le Shlag ; ce pourrait être seulement drôle – et il vaut en effet mieux en rire –, si ce n’était pas si grave.
[38]
Le « en même temps » permettant de se soustraire à l’exigence de
non-contradiction, il évoque à deux reprises de cet entretien « toutes les
femmes voilées qui n’embêtent personne, qui veulent mettre leurs enfants à
l’école de la République » ; à la question de savoir « comment faire
la différence entre une femme voilée communautarisée et celle qui ne l’est pas
? « Je n’en fais aucune », répond-il » toutefois.
[39] Pauline Moullot et Anaïs Condomines, « L’élu RN Julien Odoul a-t-il été piégé par Fatima E., comme l’a affirmé Macron dans « Valeurs actuelles » ? », liberation.fr5 nov. 2019, sourcant les deux versions ; et de citer la présidente de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) du territoire de Belfort : « S’il fallait refuser les mères voilées, on n’aurait plus d’accompagnateurs et on ne ferait plus de sorties scolaires ». Autre grossier positionnement d’extrême-droite de l’entretien : « Mon objectif, c’est de sortir tous les gens qui n’ont rien à faire là » ; v. Michel Feher, « La gauche et les siens : enjeux (3/3) », AOC 11 déc. 2019) : « Proclamant, à la suite de ses prédécesseurs immédiats, que l’imitation du RN est la seule manière courageuse de le combattre, le président de la République s’avance en effet sur une voie qui, en raison de l’évolution démographique, alimente bien moins l’imaginaire de la startup nation que le « rêve hongrois » d’une société d’autochtones aux tempes grisonnantes ».
[40] Le 19 octobre 2018 avait lieu à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne une Journée d’étude intitulée « La diffamation saisie par les juges en Europe ». Ou pas…
[41] Emmanuel Macron (entretien avec, par Louis de Raguenel, Tugdual Denis et Geoffroy Lejeune), « L’échec de notre modèle se conjugue avec la crise que vit l’islam », Valeurs Actuelles 31 oct. 2019, n° 4327, pp. 18 et s. ; Geoffroy Lejeune, « Audiard, Houellebecq et l’Airbus A330 : dans les coulisses de notre entretien avec Emmanuel Macron », valeursactuelles.com30 oct. 2019
[42] Ariane Chemin, et François Krug, « Sylvain Fort, le retour d’un fidèle pour “démilitariser” les relations avec la presse », Le Monde 12 sept. 2018, p. 9 ; à propos de Louis de Raguenel, v. « Le fabuleux destin d’un membre de la police nationale devenu journaliste », blog lemonde.fr26 juin 2013
[43]
Ariane
Chemin et François Krug, « Macron et « Valeurs actuelles », une attraction
durable », Le Monde 2 nov. 2019, p. 11
[44]
François
Krug, « Iskandar Safa, un magnat très discret », Le Monde 31
déc. 2019, p. 17 : « L’origine exacte de [la fortune de cet homme
d’affaires franco-libanais de 64 ans], évaluée à 1,1 milliard d’euros par le
magazine économique Challenges, demeure un mystère ». (…) « C’est
un esthète et un ascète », résume son ami Charles Villeneuve,
ex-présentateur de l’émission « Le Droit de savoir », sur TF1 [, lequel]
raconte l’avoir rencontré en 1976, en couvrant pour Europe 1 l’attaque d’un camp
de réfugiés palestiniens par des milices chrétiennes. Le jeune homme combattait
dans l’une d’elles, les Gardiens des Cèdres. Safa affirme pour sa part que leur
rencontre a eu lieu plus tard et à Paris. (…) Il se trouve que Charles
Villeneuve, de son vrai nom Leroy, a un frère, et que celui-ci, Henri Leroy, [est]
maire de la commune [où Safa s’est installé]. (…) Depuis son arrivée, Safa a
offert des gyropodes aux policiers municipaux, versé 600 000 euros à un club de
basket et donné 1 million pour la construction d’une église ». Iskandar
Safa a réagi dans une « lettre », terminée comme suit :
« Je rajouterai que c’est à la famille Ricard et non à l’ancien maire de
Mandelieu Henri Leroy, que je ne connaissais pas au moment de cette
acquisition, que j’ai acheté en 2000 le domaine de Barbossi » (le
17 janv., p. 8, avant de décrire son activité principale comme « bien éloignée
de celle de “marchand d’armes” »).
[45]
Laurent
Carpentier, « Ladj Ly porte plainte contre « Causeur » et « Valeurs
actuelles » », Le Monde 20 déc. 2019, p. 13 ; à propos de son
film percutant, v. la belle tribune d’Éric Vuillard, « « Les
Misérables » est un film universel sur une société de la ségrégation », le
4 janv., p. 26
[46] « Je crois aux gens, qui d’une main souvent tremblante, lèvent leur smartphone face aux violences policières » (David Dufresne, Dernière sommation, Grasset, 2019, cité par Xavier de La Porte, Le code a changé, premier épisode : « David Dufresne raconte Allo@Place_Beauvau », 10 févr. 2020, un peu avant la 19ème min.).
[47]
À propos de Rachid Taha (1958-2018) et son groupe Carte de Séjour, v. par ex. les écrits de Philippe Hanus.
[48]
V. la page
366 de ma thèse et Cécile Chambraud, « La formation des imams de
nouveau sur la table », Le Monde 19 févr. 2020, p. 11 :
« à la rentrée de septembre, six candidats pourraient démarrer leur
formation au sein de cette nouvelle École nationale de l’aumônerie
militaire » ; l’ENAM « est une association de droit local créée
à Strasbourg, où la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État
n’est pas en vigueur ». Dans cette même ville, v. Camille Polloni,
« Islamophobie : un homme poursuivi pour avoir crevé les pneus de femmes
voilées », Mediapart 21 févr. 2020 : « Jean-Pierre E., 73
ans, est finalement attendu le 2 juin prochain au tribunal correctionnel de
Strasbourg, où il doit être jugé pour « dégradation de biens commise en
raison de l’appartenance à une religion » ».
[49]
Avec un arrêt du 12 février, et une note de service de la préfecture de police
de Paris du 22 janvier ; v. encore Nicolas
Chapuis et Ariane Chemin, « Le préfet du président », Le Monde 25 févr. 2020, pp. 20-21
(annoncé à la Une) : suggéré à ce
dernier le 16 mars 2019 par Dominique Perben (ancien ministre de la justice RPR), Didier Lallement « fait
partie de ces grandes gueules volontiers impolies, irrespectueuses ou « provos
» que la Macronie dit « disruptives », dont Emmanuel Macron raffole, et qui
peuplent déjà le quinquennat » ; « Pourquoi donc n’avoir pas «
fait » l’armée, plutôt qu’une école de commerce ? Faute de guerre »…
[50] V. mon billet du 29 septembre, « Laïcités françaises et « communautarisme » ».
[51] V. celui de François Burgat le 28 octobre, « « L’hydre islamiste » et le virage sécuritaire (et électoraliste ?) d’Emmanuel Macron ».
[52] Olivier Faye et Cédric Pietralunga, « Le plan de lutte de Macron contre le « séparatisme » », Le Monde 18 févr. 2020 (annoncé à la Une).
[53] Dans cette série « du scénariste Éric Benzekri et de son équipe », il est vrai que s’y trouve incarnée aussi la conception de « la laïcité » de « Manuel Valls par exemple », ainsi qu’a pu le remarquer un membre du bureau national du Parti socialiste, ayant « été chef de cabinet du secrétaire d’État chargé de la mémoire auprès du ministre de la défense de 2014 à 2017 » (Yoan Hadadi, Le Monde 25 févr. 2020, p. 27) ; elle vient de trouver à s’exprimer à Montpellier (où le PS « refuse une candidate communiste car elle est voilée », lengadoc-info.com le 20, selon Jordi Vives), et par la bouche d’un député EELV bien en vue (« Port du voile dans l’exercice d’un mandat : “Ce n’est pas approprié”, estime Yannick Jadot », rtl.fr le 9). Je renvoie à mes ajouts au 12 juillet 2018 de ce billet, ainsi qu’à Annie Fitte-Duval, « Neutralité religieuse des élus locaux : une construction largement prétorienne », in « Dossier : Laïcité et collectivités : le cas des agents et élus », AJCT 2019, pp. 489 et s. ; Observatoire de la laïcité, Laïcité et collectivités locales, nov. 2019, 16 p., spéc. p. 5
[54] Laurent Bonnefoy, « Idées toutes faites sur « les territoires conquis de l’islamisme ». À propos d’un livre dirigé par Bernard Rougier », orientxxi.info10 févr. 2020 : « par son titre même et par l’angle choisi pour promouvoir l’ouvrage, le mal est fait, venant offrir une caution scientifique à un discours xénophobe. (…) Le militantisme pour les droits et contre les discriminations, en particulier racistes, n’a jamais constitué une porte d’entrée vers la violence islamiste ou le salafisme, sans doute pas de façon plus probante que la pratique du tennis de table, de la philatélie ou le goût pour les kébabs ! ».
[55] Daniel Schneidermann, « France 5, territoire conquis de Macron », ASI19 févr. 2020 ; durant l’émission Le Temps du débat, comme premiers éléments de réponse à la question : « La compréhension de la radicalisation islamiste a-t-elle progressé ? », franceculture.fr17 févr. 2020, Hugo Micheron relève qu’il s’agit [avec le mot « séparatisme »] de « sémantique et de communication politique » ; pour Corinne Torrekens, « ce terme obscurcit le débat plus qu’il ne l’éclaircit » ; invitée également d’Emmanuel Laurentin – avec Bernard Godard –, Leyla Dakhli avait rédigé un article intitulé « L’islamologie est un sport de combat. De Gilles Kepel à Olivier Roy, l’univers impitoyable des experts de l’islam » (Revue du Crieur2016/1, n° 3, pp. 4 et s.), les deux autres « figures principales » étant alors Jean-Pierre Filiu et François Burgat. « Que veut dire « islamiste » ? » À cette question, en juin 2015, ce dernier répondait : « Je m’empresserais d’abord de rappeler qu’il s’agit là d’un mot dangereux, qui fait plus de bruit qu’il apporte de lumière, et dont il faudrait sans doute apprendre à se passer si l’on veut apercevoir la matrice réelle – politique et non religieuse – des turbulences de ce monde » (Sciences humaines nov.-déc 2015-janv. 2016, « Grands Dossiers », Hors-série n° 4)…
[56] Jean-Michel Blanquer puis Oria, cité·e via franceinfo par Inès Rossi, « Surenchère islamophobe pour venir à bout des contradictions en macronie », revolutionpermanente.fr 21 févr. 2020, avant cette précision : « Le général de Gaulle parlait déjà de “séparatistes” pour parler des communistes. À chaque époque son ennemi intérieur » ; selon Laurent de Boissieu, c’était « à Vincennes, le 5 octobre 1947 » (« Pourquoi Emmanuel Macron parle désormais de « séparatisme » islamiste », la-croix.comle 18 ; article instructif sur la genèse politico-religieuse du terme).
[57]
Olivier
Faye, « La présidentielle de 2022 inquiète Macron », Le Monde
25 févr. 2020, p. 9 (annoncé à la Une).
[58]
Il n’empêche, il n’est guère rassurant qu’un décret autorise dans ce contexte, même sous
conditions, la « collecte et le traitement des données (…) relatives à la
prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques
ou religieuses, à l’appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle » : art. 2 du décret n° 2020-151 du 20
février 2020 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes »
(GendNotes).
[59] À ne pas confondre avec celle qui, selon « 44 chercheurs en sciences politiques », consistait à « « dépolitiser » artificiellement le scrutin municipal et reléguer les communes de moins de 9 000 habitants et leurs administrés à une catégorie d’invisibles ou d’oubliés de la République, qui n’ont pourtant pas manqué de se rappeler aux pouvoirs publics lors du mouvement des « gilets jaunes » » (« Christophe Castaner doit réviser sa circulaire sur les municipales », Le Monde 27 janv. 2020, p. 29). Par une ordonnance du 31 janvier, le Conseil d’État a suspendu l’exécution de cette circulaire en identifiant plusieurs doutes sérieux quant à sa légalité, le premier en ce que le « seuil retenu (…) [a] pour effet potentiel de ne pas prendre en considération l’expression politique manifestée par plus de 40 % du corps électoral » (Mme Laroche et a., n° 437675, 437795, 437805, 437824, 437910, 437933, cons. 9) ; pour reprendre l’excellente punchline de Jean-Pierre Camby, « le nuançage doit être une photographie, il ne peut pas être un selfie » (franceculture.fr3 févr.). Il a été « abaissé à 3 500 habitants » (v. Patrick Roger, Le Monde le 6, p. 8).
[60]
Louise Couvelaire et Élise Vincent, « Castaner : « Mon adversaire,
c’est l’islamisme » », Le Monde
3 déc. 2019, p. 8, citant un entretien téléphonique organisé samedi 30
novembre ; ce n’est donc pas « la finance »… V. aussi Jérôme
Sainte-Marie (entretien avec, par Louise Couvelaire), « Répondre à une
inquiétude de l’électorat de droite » : « Il est maladroit d’attirer
l’attention sur un sujet sur lequel votre propre camp est divisé alors que
l’adversaire, lui, est unifié » ; renforcer la menace Marine Le Pen,
qui a conduit Emmanuel Macron à l’Élysée, est-ce vraiment de la
maladresse ? « A l’occasion des européennes, les macronistes ont
vérifié que leur marge de progression est à droite, ou plus précisément dans un
électorat à la fois favorable aux réformes libérales mais redoutant une société
multiculturelle ».
[61] Ludovic Galtier, maire-info.com29 nov. 2019, notamment en termes de lutte contre la fraude fiscale, alors que Le Monde révélait à la Une qu’à cet égard, « la Cour des comptes tance l’État », avec des articles d’Anne Michel, Benoît Floc’h et Audrey Tonnelier, pp. 10-11, ce dernier avec cette introduction : « L’exécutif affirme que la lutte contre la fraude fiscale est devenue l’une de ses priorités » ; gageons qu’il ne s’agira pas de cibler seulement les « fraudeurs salafistes » (cela doit exister)…
[62] Pour ce qui concerne l’école, il s’agit de recycler la proposition de « transformation en sections internationales des ELCO », faite en 2016 par Najat Vallaud-Belkacem : v. Mattea Battaglia et Cécile Chambraud, « Des mesures pour lutter contre les « influences étrangères » », Le Monde 20 févr. 2020, p. 6 : « À compter de la rentrée 2020, c’en sera donc fini des ELCO, ces « enseignements de langue et de culture d’origine » assurés par des maîtres étrangers dans les écoles primaires essentiellement, et que fréquentent, en dehors du temps scolaire, quelque 80 000 enfants ». Sans pouvoir ici développer, je saisis l’occasion d’actualiser ma recherche doctorale avec CAA Marseille, 19 mars 2018, Commune de Six-Fours-les-Plages, n° 17MA04537, cons. 5 : autrement dit, le juge administratif ne saurait sanctionner une « simple déclaration (…) d’intention »… islamophobe (v. ma thèse p. 296) ; quelques mois plus tard, le président de l’Institut du monde arabe (IMA) indiquait que « seul un enfant sur mille étudie l’arabe à l’école primaire, deux sur mille au collège » (Jack Lang, « Développons les cours d’arabe dans nos écoles », Le Monde 20 sept. 2018, p. 24) ; « dans un pays qui compte 3 millions d’arabophones tous dialectes confondus, l'” arabe standard “, comme on dit dans le jargon de l’école, n’est appris que par un millier de collégiens et de lycéens à Paris ; quelque 11 000 dans tout le pays. Des effectifs inférieurs à ceux des autres langues dites “rares” que sont le chinois ou le russe » (Mattea Battaglia, « ” L’arabe nous servira plus que l’allemand ” », Le Monde le 9 oct., p. 14, avant de citer l’historien Alain Messaoudi – auteur du livre Les Arabisants et la France coloniale (ENS Lyon, 2015) –, et d’ajouter : « jusque dans l’entre-deux-guerres, l’arabe est la cinquième langue enseignée dans le secondaire »).
[63]
Olivier
Faye, Cédric Pietralunga et Manon Rescan, « Le chef de l’État invoque
Maurras pour parler du régalien », Le Monde 13 févr. 2020, p. 6
[64] Loris Boichot, « « Pays réel » contre « pays légal » : quand Macron reprend le nationaliste Maurras », lefigaro.fr12 févr. 2020
[65]
Était plus précisément dénoncé un « minutieux piétinement des Lumières » :
v. Solange Bied-Charreton, « Sciences Po Paris, l’école devenue
laboratoire des théories progressistes », Valeurs Actuelles (site
web) 4 janv. 2020 (présenté comme une « [e]nquête sur la dérive d’une
fabrique des élites », l’article apparaît aussi – à partir de la base Europress
– sous le titre : « la fabrique des théories divagantes »).
[66] Dans sa recension pour Le Monde des Livres du 4 oct. 2019, p. 4, Roger Chartier écrit qu’Antoine Lilti vient « revisiter l’immense bibliothèque des écrits consacrés aux Lumières. Les mots qui reviennent le plus souvent dans son livre sont « ambivalence », « ambiguïté », « contradiction » [et il récuse à la fois] « l’adhésion à un héritage dont l’universalisme n’est même pas interrogé » et « le rejet en bloc des Lumières au nom d’une vision caricaturale de leurs liens avec le colonialisme » ». « Philosophie des Lumières et orientalisme », tel est l’un des intertitres du livre d’Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie…, ouvr. préc., 2016, pp. 167 à 171, en terminant sur la « période coloniale » (remarqué par l’un des co-auteurs, v. cet extrait de Danièle Sallenave (entretien avec, par Nicolas Truong), « L’identitarisme est la maladie du XXIe siècle », Le Monde 25 juin 2018, p. 24 ; s’ouvrant par une citation de Tocqueville, Olivier Le Cour Grandmaison, « Ennemis mortels ». Représentations de l’islam et politiques musulmanes en France à l’époque coloniale, La Découverte, 2019, p. 5).
[67] Jacqueline Eustache-Brinio (entretien avec, par Virginie Le Trionnaire), « On n’a pas la capacité d’intégrer », lefigaro.fr22-23 oct. 2019
[68]
Souâd Ayada,
« Le visible de l’islam aujourd’hui en France est saturé par le voile et
le djihad », Le Monde 26 oct. 2019, p. 28
[69] Cette affirmation figure parmi les extraits du livre qu’elle a co-écrit, Laïcité, point !, reproduits dans Marianne 5 janv. 2018, n° 1085, pp. 23 à 25, et elle se retrouve dans l’entretien qu’elle a accordé à Gérard Biard… juste avant de « salue[r] le travail qui est mené par Jean-Michel Blanquer, parce qu’il a décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps » (« Je veux exercer mon droit à ne pas connaître les croyances des gens », charliehebdo.fr7 févr.) ; v. ufal.org : regrettant « que la déplorable loi Debré soit mentionnée [par Jérémie Peltier, page 37] de façon neutre, au nom de « la liberté d’enseignement » », Charles Arambourou se félicitait de l’avoir entendue reconnaître « s’être rapprochée de son co-auteur [concernant les] accompagnateurs [sic] de sorties scolaires ».
[70]
Faïza
Zerouala remarque son recours à des « anecdotes invérifiables » (« Voile
et école : cette obsession française », Mediapart 14 oct.
2019 ; v. aussi Valentine Zuber, citée ci-après), une formule que j’employais
fin 2017 à propos d’Alain Seksig (p. 475).
[71] Julien Suaudeau a titré « La laïcité kafkaïenne du professeur Blanquer », slate.fr14 oct. 2019
[72] Ce 13 octobre, Jean-Michel Blanquer reprend aussi le procédé selon lequel ne pas interdire le foulard, ce pourrait être l’« encourage[r] » (Le Monde le 16, p. 8). Mutatis mutandis, à propos du « burkini », Frédéric Dieu, « Des questions que les femmes posent au juge », JCP A 2018, 2216, § 5 de ce texte, présenté en introduction comme posant surtout des questions ; maître des requêtes au Conseil d’État, l’auteur écrit auparavant : « Les restrictions relatives à l’accompagnement parental des sorties scolaires ne sont que des prolongements de la redéfinition du principe de laïcité dans la plupart des établissements publics d’enseignement, consacrée par la loi du 15 mars 2004 » ; dans le même sens, v. l’introduction de ma thèse, fin 2017, page 21 et « Oise : une sortie scolaire annulée à cause du voile d’une accompagnatrice », Le Figaro.fr avec AFP15 oct. 2019 ; plutôt à cause d’une « erreur d’interprétation » d’un officier (« qui a présenté ses excuses » à cette dame, selon le vice-président LR du Conseil départemental).
[73]
Dans le même
sens, Jean Baubérot, « La laïcité n’a pas pour fin la neutralisation
du religieux dans la sphère publique », Le Monde 6 nov. 2019, p. 29,
réagissant au « débat imaginaire que Mme Ayada instaure entre
M. Blanquer et un contradicteur hypothétique qui proclamerait que « le
voile est souhaitable dans notre société ».
[74] Marlène Schiappa ayant pris l’habitude, depuis 2017, de revenir sur ce qu’elle a dit ou écrit auparavant, et d’abord trois ans plus tôt (v. elle.fr), il est difficile de suivre cette croyante revendiquée en l’« école publique laïque » qui, comme bien d’autres, n’a pas toujours été pratiquante (v. Claire Digiacomi, Le HuffPost13 avr. 2018) ; en 2019, elle s’est opposé à l’humiliation des « mères publiquement devant leurs enfants » (v. Jean-Pierre Tenoux, estrepublicain.fr les 12-13 oct.), avant d’être missionnée par Stanislas Guérini, avec le député Laurent Saint-Martin, pour « pour « définir la ligne politique du parti » [en vue de r]endre compte, avant les municipales, de la philosophie laïque de LRM dans le premier numéro d’une revue éditée par le mouvement. Elle devrait pompeusement s’appeler « La Collection ». (…) « Elle ne veut surtout pas que ce soit la position très à l’anglo-saxonne du député Aurélien Taché qui l’emporte, décrypte un responsable macroniste, alors elle verrouille tout ». Comment ? En court-circuitant soigneusement le groupe d’action politique (GAP) d’une trentaine de députés censés ordonner le débat (…) » (« Laïcité : bientôt la fin d’un silence religieux », Le Canard enchaîné 22 janv. 2020, p. 2).
[75] v. Adrien Sénécat, « L’erreur de Jean-Michel Blanquer sur les « petites filles qui ne vont pas à l’école maternelle » », lemonde.fr1er sept. 2019
[76]
v. Nicolas
Crozel et Zoé Ruffy, « Municipales 2020 : Caroline Abadie forme les
candidats LREM à éviter les pièges du communautarisme », francebleu.fr29
nov. 2019 : « Le risque de communautarisme, il a déjà fallu le
définir » est-il écrit ; « aussi » et « un petit
peu », a-t-elle a plus précisément déclaré… L’originalité du propos qui
suit ne saute pas aux yeux : sans « amalgames » bien sûr, une
opposition de « l’islam politique » – quant à lui même pas
défini « un petit peu » – à « nos valeurs », puis la
reprise d’un exemple donné le Premier ministre à l’Assemblée nationale
le 15 octobre (v. Cédric Pietralunga, « Laïcité : l’exécutif en quête
d’une position d’équilibre sur le voile », Le Monde le 17,
p. 9) et enfin celui cité supra.
[77]
v. Cédric Pietralunga, « ” Nouveau ” monde, anciennes
pratiques », Le Monde
15 févr. 2019, p. 9 : « La décision, annoncée le 24 octobre
[2018], de nommer Charline Avenel, une ancienne camarade de promo de l’ENA
du chef de l’État, à la tête de l’académie de Versailles, la plus importante de
France, a aussi beaucoup fait parler : trois semaines auparavant, le
gouvernement avait fort opportunément assoupli les conditions de nomination des
recteurs, en élargissant le quota réservé aux personnes non titulaires d’un
doctorat, ce qui est le cas de Mme Avenel ».
[78] Valentine Zuber, « Laïcité : un vent mauvais souffle sur l’école », AOC 19 déc. 2019 (je souligne) ; « Voile à l’école : cherche-t-on à diviser pour mieux régner ? », laurent-mucchielli.orgle 5 nov. : dans ce billet, l’historienne reprenait des éléments rappelés sur France culture le 25 septembre ; Guillaume Erner opposait significativement ses « rêves nostalgiques »… Le 17 octobre, le journaliste « lève le voile » ; se pourrait-il, en effet, qu’il ne soit pas la première préoccupation des personnes qui donnent de leur temps pour les enfants ? Le 31 octobre, il avait la bonne idée de se demander ce qu’en pensent « les profs » ; il aurait pu se référer à l’enquête réalisée en janvier 2018 par le Comité national d’action laïque, ou citer Catherine Da Silva : « Prétendre que les mères voilées sont un problème pour l’école me met hors de moi » (citée par Mattea Battaglia, Le Monde le 24, p. 10, en la présentant comme « l’une des rares professeures à évoquer le sujet sans réclamer l’anonymat », avant de résumer les résultats du CNAL). Il aurait pu se référer aussi à l’une des deux tribunes publiées par le même quotidien le 9, page 27 : une ancienne directrice d’école (à Bobigny) estime que « merci » est « la seule chose » que cette dernière peut dire aux bénévoles qui lui viennent en aide (Véronique Decker, « Les musulmans ont droit au même respect que les autres parents »).
[79] Avant ce nouveau développement, v. en ce sens Bernard Toulemonde, cité par Denis Peiron, La Croix 15 oct. 2019, n° 41533, p. 8 ; ici et ailleurs (v. Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Foulard islamique : à quoi joue Jean-Michel Blanquer ? », Le Monde le 23, p. 30), cet ancien conseiller technique du ministère – qui a été « l’un des artisans des accords » Lang-Cloupet (1992-1993) (v. Yves Verneuil, Histoire de l’éducation 2011, n° 131, mis en ligne le 1er janv. 2014, spéc. §§ 2, 28 et 35) –, évoque la position « des chefs d’établissement », comme avant 2004 : v. plutôt Françoise Lorcerie, « Les professionnels de l’école et l’affaire du voile. Des personnes très partagés sur l’incrimination du voile », in F. Lorcerie (dir.), La politisation du voile. L’affaire en France, en Europe et dans le monde arabe, L’Harmattan, 2005, p. 73, spéc. p. 90 : « Si le SNPDEN a d’emblée rejoint le camp de l’incrimination du voile ainsi que le SIEN, ce fut sans unanimité en leur sein et sans obtenir d’être suivis par leur propre fédération, l’UNSA-Education, laquelle demeura en retrait durant tout l’épisode. À l’inverse, la mouvance associative proche de l’école fut un des poumons de la contre-coalition anti-prohibitionniste, Ligue de l’enseignement et FCPE en tête ».
[80]
Abdellali
Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie…, ouvr. préc., 2016, p. 35
[81] « Macron sur l’affaire Mila : « La loi est claire : nous avons droit au blasphème, à critiquer, à caricaturer les religions » », Le Monde.fr avec AFP 12 févr. 2020 : « « L’État a pris ses responsabilités », a-t-il ajouté en référence à la solution de rescolarisation annoncée le 6 février par le ministre de l’éducation nationale ».
[82]Le Canard enchaîné 19 févr. 2020, p. 2, après s’être amusé comme suit à la Une : « Vous imaginez le général de Gaulle faire des sextapes ? » ; dans l’éditorial (« Problème d’images »), Erik Emptaz commente : « Saint Piotr est parmi nous pour moraliser la vie publique en jetant au caniveau la vie privée des politiques » ; « paradoxalement cette épreuve [, pour Benjamin Griveaux], en le rendant humain, trop humain, lui a apporté cette humanité qu’il prétendait démontrer » ces derniers temps. Après avoir évoqué les « lycéens et (surtout) les lycéennes qui vivent dans la terreur des réseaux sociaux », Michaël Foessel conclut aussi que cette séquence « l’humanise plus qu’elle ne le discrédite » (« Griveaux-Pavlenski : la morale de la transgression », liberation.frle 20 ; v. encore la chronique de Bruno Donnet, « L’affaire Benjamin Griveaux : une semaine difficile », France interle 21). Dénonçant « une obsession française pour l’américanisation », James McAuley, le correspondant du Washington Post à Paris, se montre au passage envieux du système de protection sociale de ce côté-ci de l’Atlantique (franceculture.frle 18) ; aux États-Unis, « sur une chaîne “de gauche”, CNBC », un éditorialiste « compare étrangement l’éventuelle nomination de Sanders à l’effondrement de la France en 1940 (avec un scoop historique au passage, quand il affuble le président du Conseil Paul Reynaud du grade de “général”) » (Daniel Schneidermann, « La panoplie anti-Sanders », ASIle 24). La boucle est bouclée.
[83] La Constitution de 1946 est parfois citée comme repère ; deux ans plus tard avait lieu un évènement qui interpelle, d’un point de vue laïque : v. Francis Gouge, « Et si l’Europe était née dans un village de Haute-Saône ? », Le Monde.fr23 mai 2019 (publié dans M le mag du 18, p. 78, sous le titre « Le secret de Luxeuil ») : « cette réunion [a probablement] contribué à influencer la construction européenne ».
[84]
Jeanne
Favret-Saada, « Une censure très politique : l’affaire de La Religieuse »,
AOC 20 juin 2018, signalant qu’il « ressortira en salles en version
restaurée le 19 septembre » ; v. aussi son entretien avec et par
Arnaud Esquerre, « Le retour de l’accusation de blasphème est une
révolution dans notre vie publique », AOC 12 oct. 2019 :
« Cette affaire de censure filmique constitue la violation la plus grave
de la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 jamais survenue en
France : seule la haute stature du Général permet qu’aujourd’hui encore on
sous-estime la portée de l’événement ». Il a conduit début 1975 à un arrêt
d’Assemblée, cité dans les obs. sous CE Sect., 18 déc. 1959, Société « Les
Films Lutetia » et syndicat français des producteurs et exportateurs
de films, n° 71, « Police municipale – Cinéma », in
Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé et Bruno Genevois,
Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 22ème éd.,
2019, p. 481, spéc. p. 487, § 7
[85] Philippe Portier, « Le général de Gaulle et le catholicisme. Pour une autre interprétation de la pensée gaullienne », Revue historique avr.-juin 1997, n° 602, p. 533, disponible sur gallica.bnf.fr, spéc. p. 561 : « Correspondance des thématiques, analogie des arguments, communauté même des lexiques. Tout nous ramène, pour la confirmer, à notre hypothèse d’origine : c’est bien dans les catégories du catholicisme romain que de Gaulle puise l’essentiel de son inspiration. Lui-même d’ailleurs n’en faisait pas mystère ».
Président du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), de 2008 à 2018, le même auteur concluait alors l’un de ses textes comme suit : « Les gouvernements, de droite mais aussi de gauche (en tout cas, jusqu’à la présidence d’Emmanuel Macron, qui semble s’inscrire dans une ligne plus inclusive), en ont fait un instrument de reconfiguration de l’esprit public : elle s’agence désormais en un dispositif de diffusion de la valeur, en essayant de ramener les citoyens au bien que l’État définit » (« L’inclination identitaire de la laïcité française. Retour sur une controverse (1988-2018) », Vie sociale 2018, vol. 21, n° 1 (« Laïcité et travail social. Du principe aux pratiques »), p. 35, spéc. p. 44, en conclusion ; italiques de l’auteur, je souligne).
[86] Catherine Kintzler, « “It hurts my feelings” : l’affaire Mila et le nouveau délit de blasphème. Du respect érigé en principe, derechef », mezetulle.fr28 janv. 2020 ; sur le site de la philosophe, l’on trouve aussi reproduite la réaction du conseiller d’État Jean-Éric Schoettl (« L’affaire Mila et la réintroduction du délit de blasphème en droit français », apparemment d’abord publiée sur egale.eu3 févr., 5 p.) et un « Dossier Condorcet », composé à l’occasion de la publication d’un article de Charles Coutel, le 25 janvier 2020 (dans ma thèse, je le cite un peu moins qu’elle, et toujours pour m’en séparer).
[87]
Intertitre
souligné dans le texte de Jeanne Favret-Saada, « Les droits importuns de
la citoyenne Mila », AOC 12 févr. 2020
[88] V. ainsi cette séquence instructive, relatée par Philippe Bernard, « Les Irlandais votent l’abrogation du délit de blasphème », Le Monde.fr27 oct. 2018 : « Une autre disposition très datée de la Constitution, dont l’abrogation devait être mise aux voix le même jour, ne l’a finalement pas été. Elle dispose que « l’État reconnaît que la femme, par son travail domestique, apporte son soutien à l’État indispensable au bien commun »…
[89] Il est vrai que la mise en cause de « l’Islam politique » peut conduire à d’autres résultats : affirmer que les « droits de l’Homme » sont le problème, en même temps qu’ils seraient menacés… par une « conception quasi religieuse » qui en feraient « un outil du totalitarisme » (Bertrand Mathieu (entretien avec, par Olivia Dufour), La Gazette du palais12 sept. 2017, n° 30, pp. 11-12).
[90]
Après avoir évoqué « l’affaire Mila », le philosophe Jean-Claude
Monod rappelle que le « libéralisme politique s’est originellement
construit contre la prétention des Églises à se servir des moyens de coercition
physique, et d’abord de ceux de l’État, pour imposer aux consciences ce
qu’elles devaient penser ou la façon dont les individus devaient vivre ;
cette prétention est encore vivace dans nombre de pays musulmans, comme l’Iran,
aujourd’hui traversé par une profonde crise de gouvernementalité – elle ne
l’est d’ailleurs pas exclusivement en faveur de l’islam [sic], mais parfois contre lui [re-sic],
dans le cas des ouïghours en Chine ou des musulmans en Inde aujourd’hui,
légalement discriminés pour leur foi. En Russie depuis 2013 et l’affaire des
Pussy Riots il est « interdit de porter atteinte au sentiment
religieux » sous peine de poursuites, etc. » (« Combattre le néolibéralisme autoritaire sans nourrir
l’antilibéralisme politique », AOC 10
févr. 2020).
[91] « Mila, la lycéenne menacée, a pu reprendre les cours », huffingtonpost.fr10 févr. 2020
[92]
Mathilde Blézat, Naïké Desquesnes, Mounia El Kotni, Nina Faure, Nathy Fofana,
Hélène de Gunzbourg, Marie Hermann, Nana Kinski et Yéléna Perret, Notre
corps, nous-mêmes, éd. Hors d’atteinte, 2020, p. 352, avant de
détailler les « outils concrets de prévention et d’autodéfense » mis
en place et financés dans les pays cités (ces phrases font partie de l’extrait
retenu par La rédaction de Mediapart le 19 février, à l’occasion de la
publication de ce « classique féministe revisité »).
[93] Pour reprendre un bon mot à propos de la première réaction de Nicole Belloubet : « Aurait-elle confondu Vienne en Isère et Vienne en Autriche ? » (Gwénaële Calvès, « Avec l’affaire Mila, un vent mauvais s’abat sur la liberté d’expression », Le Monde 5 févr. 2020, p. 28). Dans cette tribune, la professeure s’indigne de « l’ouverture d’une enquête préliminaire, le 23 janvier, (…) clôturée le 30 » – sept jours plus tard, donc –, au motif que « le procureur ne pouvait pas ignorer qu’elles le mèneraient tout droit dans un cul-de-sac », « la « provocation à la haine » devant se présenter sous la forme d’une exhortation, et non de l’expression d’une opinion personnelle ». Et d’écrire, dans le prolongement de ses précédents travaux : « Un « effet Strasbourg » nous semble plus plausible ». Parmi les arrêts de la Cour qui sont critiqués – au conditionnel – figure celui rendu « contre une formation de militants politiques dénonçant les « tendances pédophiles » de Mahomet (E.S. c. Autriche, 25 octobre 2018) ». Beaucoup commenté (v. Mustapha Afroukh, « Non, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas reconnu l’existence d’un délit de blasphème ! », RDLF2018, chron. n° 23), il est anonymisé mais « le Gatestone institute révèle qu’il s’agit d’Elisabeth Sabaditsch-Wolff, une conférencière critique de l’Islam et proche du parti d’extrême-droite autrichien FPÖ », qui « avait été condamnée en février 2011 » par un tribunal autrichien (Jacques Pezet, « La CEDH a-t-elle validé la condamnation d’une femme autrichienne pour blasphème contre Mahomet ? »,Libération.fr2 nov. 2018). Depuis lors, il n’y « fait pas bon être musulman »·e (Blaise Gauquelin, lemonde.fr17 mai 2019) et il n’est pas sûr qu’elle aurait été poursuivie ; je ne suis pas certain qu’il faille s’en retrouver rassuré·e…
[94] Pour qui voudrait bien en voir une autre, dans cette même agglomération de Vienne, v. Yann Gonon, « Bus caillassés à Pont-Évêque (Isère), la desserte du quartier du Plan des Aures modifiée pour raison de sécurité », francetvinfo.fr5 nov. 2019 : cela avait déjà été décidé fin 2017, et j’ai trouvé ce lien en en recherchant un autre, à propos de la ville où j’ai grandi, et de l’une dans lesquelles j’enseigne – de nouveau – cette année : sur son site, toute une page est consacrée au « processus de transformation urbaine » des « quartiers du Plan et de Fontbarlettes (Hauts de Valence) », avant de vanter ces « grands axes de communication de la Ville » ; le maire et le président de la communauté d’agglomération Valence Agglo – Sud Rhône-Alpes – en la même personne de Nicolas Daragon, candidat à sa réélection – sont manifestement moins diserts, voire observent un total silence (religieux ?), pour justifier qu’une décision qui peut se comprendre pour quelques jours, soit prise à intervalles réguliers dans certains quartiers (Willy Moreau, « Des bus du réseau Citéa déviés à cause d’incivilités répétées », francebleu.fr16 oct. 2019 ; « Valence – Le quartier de Fontbarlettes privé de bus à partir de 17h30 », peuple-libre.fr28 févr. 2020). Je remercie les étudiantes et autres personnes qui m’ont donné des informations sur cette situation, les premières – qui y habitent – peu de temps après que nous avons traité des « lois » du service public ; il s’agit d’une atteinte à deux d’entre elles – les principes de continuité et d’égalité – comme à certains droits : à la liberté d’aller et de venir, à l’emploi, à l’éducation, à la culture, aux loisirs, etc.
[95] Dr Kpote, « Mila gate, une question de doigté », Causette mars 2020, n° 109, pp. 58-59 : « Le petit pas de côté, l’humour, permet souvent de dépassionner les échanges avec les ados », donc aussi peut-être avec les adultes : « Un doigt fourré dans le cul comme ça, à l’arrache, et « merci au revoir », ça ne se fait pas, Mila. (…) Le lendemain de cette affaire, un jeune novice de l’Islam » a posé à l’auteur « une question révélatrice de cette génération pour qui il faut en être. L’« agnostiphobie » gagne chaque jour du terrain sans que personne ne s’émeuve de cette discrimination. Sheitan en diable, j’ai eu une illumination : « Je ne suis pas chrétien, mais Stéphanois ! ». Devant l’air dubitatif de la classe, j’ai développé : « Le Stéphanois n’a qu’une religion, le foot. Et un seul Dieu, Dominique Rocheteau » ».
En
déplacement à Madagascar, fin octobre, j’ai appris la publication de l’ouvrage
ci-contre ; je viens enfin de trouver le temps d’en parcourir les
contributions, la mienne portant sur le
droit à l’éducation. Si mon petit séjour dans la grande Île n’était pas lié
à ma thèse, il m’a donné un aperçu de l’ineffectivité de ce droit[1] ;
la journée que j’ai passée à l’Université d’Antananarivo m’a aussi permis[2]
de mettre la main sur un livre[3]
peu présent[4]
dans les bibliothèques françaises : L’effectivité
des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone (1994).
Quelques
semaines après la publication précitée[5]
– en novembre, peu avant le 30ème anniversaire de la Convention
internationale des droits de l’enfant[6] –, je partage
d’autres références sur la question. Parmi celles qui figurent dans mon article
(pp. 39 et s.) – qui porte sur la jurisprudence administrative française[7]
– se trouve un arrêt qui, favorable à l’effectivité de ce droit à, a
fait l’objet d’un pourvoi en cassation du ministère de l’éducation ; cette
affaire pendante – à ma connaissance – mérite une réaction particulière, d’où l’indication
entre parenthèses dans le titre de ce billet (pour aller directement à ces deux
paragraphes conclusifs, rechercher le mot-clé « potentialités »).
Dans le précédent publié
sur ce site, Youssouf Ba écrit que « le droit à l’éducation souffre en Mauritanie
d’une effectivité relative ». Afin de la mesurer – et de l’améliorer –, une
recherche interdisciplinaire a produit « un “tableau de bord de
l’Éducation pour tous” au Burkina Faso »[8] ;
ce pays vient de faire l’objet des « pires
attaques djihadistes depuis cinq ans »[9],
durant lesquels les « actions de destruction des écoles » ont été
nombreuses[10].
Rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation (depuis août 2016), Koumbou Boly Barry – elle-même burkinabée – s’intéressait il y a quelques mois « particulièrement aux différentes façons [par lesquelles] le droit à l’éducation contribue à prévenir les atrocités criminelles ainsi que les violations graves ou massives des droits de l’homme » (A/74/243, 29 juill. 2019)[11]. L’année précédente, traitant de « la situation des réfugiés », elle constatait que l’éducation des enfants « est souvent considérée comme un objectif optionnel, qui vient après les besoins essentiels que sont l’alimentation, l’eau, l’hébergement et les soins » (A/73/262, 27 juill. 2018, § 88)[12].
La France
n’échappe pas à ce constat, sauf dans des circonstances particulières : «
Nos cinq familles de réfugiés nous ont apporté vingt enfants et ont sauvé nos
écoles », a ainsi pu déclarer l’adjoint au maire de Nontron (3 500
habitants, en région Nouvelle-Aquitaine)[13],
d’après une enquête publiée cet été[14].
« Brigitte, l’ancienne directrice d’école, était à la retraite l’année de
l’arrivée de la première famille syrienne » (à l’automne 2015, à l’initiative
du maire Pascal Bourdeau) ; son action constitue l’une des illustrations
du « rôle central » des bénévoles (et des élu·e·s) dans « l’accueil »
des réfugié·e·s (« en zone rurale »)[15].
Soulignée en conclusion de mon article (page 53), l’importance des associations ressort aussi d’un arrêt rendu depuis par la Cour européenne, défavorable au requérant (à Nantes, donc en milieu urbain cette fois) : bien qu’il y ait là une concession la relativisant, les juges écrivent que « si à la rentrée du mois de septembre 2013, il a intégré le lycée pour y poursuivre sa formationgrâce à l’action d’un réseau associatif, son admission à l’internat a été financée par une subvention exceptionnelle du Conseil régional »[16].
Dans un texte daté du 26 juin 2018, l’un des anciens présidents (français) de la Cour rappelait que « le titre officiel de la Convention ne comporte pas l’adjectif « européenne » », avant d’affirmer que le « territoire de la Turquie et celui de la Fédération de Russie sont pour une large part asiatiques, donc extra-européens » ; il notait surtout plus loin que la Cour « a exercé une influence profonde sur les États de la grande Europe et sur les systèmes juridiques nationaux », tout en énonçant « deux atténuations à cette conclusion optimiste. D’une part[, Jean-Paul Costa soulignait le problème de] « l’effectivité des décisions prises à Strasbourg. (…) D’autre part si dans les États membres les textes et la jurisprudence des cours et tribunaux nationaux se sont bien améliorés sous l’effet des arrêts de la Cour, les pratiques ne suivent pas toujours (…) les droits sont toujours à reconquérir »[17].
Selon une exagération du journal Le Monde (en juin 2019), la Russie « se conforme rarement »[18] à ses arrêts ; publié le jour de la levée des sanctions adoptées (en 2014) contre elle, l’éditorial d’ajouter : « La moindre des choses, si la Russie reprend sa place [au Conseil de l’Europe], serait qu’elle s’engage à [tous les] exécuter »[19]. Elle l’a déjà fait en ratifiant la Convention en 1998, dont l’article 46 – visé alors dans une déclaration – prévoit : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ».
Trois jours plus tard, les journalistes du quotidien de citer les chiffres de 2 365 cas de condamnation « sur les quelque 2 500 jugés »[20] et, pour 2018, 239 sur les 248 arrêts rendus[21] ; « devenue le premier pourvoyeur de requêtes à la CEDH », ce pays paye « en général les compensations financières auxquelles elle [le condamne] »[22]. L’année précédente[23], concernant la prise d’otages de Beslan (en 2004), la Cour « a jugé que les autorités avaient lancé l’assaut avec un usage excessif d’explosifs et d’armes frappant sans discernement. Mais aucun officiel n’a jamais été poursuivi. « Hélas, les conclusions de la Cour de Strasbourg ne sont pas toutes prises en compte en Russie. C’est triste », déplore Suzana Dudieva [« la dynamique présidente du comité des mères de Beslan »]. Face aux silences et absences de Moscou, elle a, cette année encore, célébré le drame dans la solitude des mères de Beslan »[24].
En 1999, le Comité
européen des droits sociaux rendait sa toute première décision, Commission
internationale de juristes (CIJ) c. Portugal. S’inspirant de l’arrêt Airey c. Irlande,
lui-même rendu par la Cour vingt ans plus tôt encore[25],
le Comité rappelait « que l’objet et le but de la Charte [sociale
européenne], instrument de protection des Droits de l’Homme, consiste à
protéger des droits non pas théoriques mais effectifs »[26].
En renvoyant à une décision relative à la France[27],
j’indique dans l’introduction de mon article que cette formule est très souvent
reprise par le CEDS[28],
avant de citer ses décisions Centre de Défense des Droits des Personnes
Handicapées Mentales (MDAC)[29].
Dans le contexte institutionnel français,
le DDD se soucie de l’effectivité des droits : dans deux décisions rendues
publiques le 21 janvier 2019, si « [c]e Défenseur des droits critique
Parcoursup »[30],
il ne se réfère cependant pas au droit à l’éducation. Dans la première, il vise
« un égal accès à l’enseignement supérieur »
(« conformément » au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées) ; pour le « garantir
(…), il apparaît nécessaire de prendre toutes les dispositions pour que le
système d’enseignement prévu par l’instruction du 28 mars 2018 soit pleinement
effectif pour la nouvelle campagne de Parcoursup (…) »[31].
S’il est alors possible de considérer que l’institution traite indirectement
de… l’effectivité du « droit des personnes handicapées à
l’éducation »[32],
l’exercice d’identification sollicite beaucoup trop le lecteur de sa seconde
décision, qui se veut plus générale[33].
Plus récemment, l’adjointe au DDD expliquait avoir organisé une consultation consistant à « demander leur avis aux enfants sur l’effectivité de leurs droits » ; il est apparu que « 7 enfants sur 10 ne connaissaient pas leurs droits »… Geneviève Avenard indiquait aussi : « nous sommes très préoccupés par les atteintes graves faites aux droits fondamentaux des enfants migrants en matière de protection, d’éducation et de santé et nous interpellons régulièrement les pouvoirs publics »[34].
Dans le département du Rhône, par exemple, « 17 jeunes migrants [dormaient cet été] dans un parc de Thizy-les-Bourgs (69) [et refusaient] d’être redirigés vers des centres d’hébergements pérennes, craignant de ne pas être scolarisés »[35] ; depuis le 18 novembre, dans le 9e arrondissement de Lyon, un collectif occupait une école avec « trois mamans et leurs six enfants (…), afin de leur éviter de dormir dehors en plein hiver ». En réponse à une « missive » d’une inspectrice de l’Éducation nationale, appuyée sur l’article 1er de la loi n° 2016-483 du 20 avril relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, une lettre ouverte invoquait une autre disposition insérée à l’article 25 de la loi n° [19]83-634 du 13 juillet, dite loi Le Pors : « Comment rester digne quand nous leur enseignons pourquoi notre école porte le nom d’Audrey Hepburn, et qu’ils demandent pourquoi la Convention Internationale des Droits de l’Enfant [CIDE], qu’Audrey Hepburn a présentée à la tribune des Nations Unies il y a tout juste 30 ans, n’est pas appliquée dans notre pays ? Nous n’avons rien à leur dire, et nous n’avons même pas besoin d’enfreindre notre obligation de neutralité, pour que nos élèves sachent qu’il y a là une injustice »[36].
À l’approche du 20 novembre, plusieurs articles de la CIDE étaient mis en avant dans un appel à manifester (en premier lieu l’art. 28 relatif au « droit de l’enfant à l’éducation »). Un mois plus tôt environ, Jean-Paul Delahaye, auteur d’un rapport intitulé « Grande Pauvreté et réussite scolaire », révélait à l’Humanité que les « crédits consacrés aux fonds sociaux des établissements scolaires, qui avaient été portés à 59 millions d’euros par le précédent gouvernement, et maintenus à ce niveau en 2018 et 2019, devraient être de 30,6 millions d’euros en 2020… »[37].
À peu près au même moment, « quelques jours avant[38] la journée Mondiale de lutte contre la Misère », le Gouvernement « a annoncé (…) qu’il supprimait l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES)[39]. En avril, le maire de Grigny[40] rappelait que les situations de pauvreté affectent la réalisation des droits des enfants, notamment celui « à l’éducation » ou « à la santé »[41]. « Alors même qu’Agnès Buzyn réaffirmait début octobre devant les députés-es « le droit à la santé pour tous-tes » », un collectif d’associations – et non des moindres – s’alarmait, à la fin du mois, de voir celui des « personnes étrangères » – et des autres – remis en cause (v. aides.org31 oct. 2019 ; medecinsdumonde.org6 nov. et 18 déc.). Concernant l’Aide médicale de l’État (AME), cette nouvelle attaque a eu lieu en même temps que la publication d’un rapport – censé la justifier –, dans lequel les Inspections générales des affaires sociales (IGAS) et des finances (IGF) informent le Gouvernement – s’il en était besoin – d’une enquête « qui estime jusqu’à 50% le taux de non-recours à l’AME parmi les étrangers en situation irrégulière »[42].
Or, une personne à qui il pourrait être reproché de n’avoir « pas exercé son droit (…) ne saisira le juge que pour contester l’avoir abandonné » ; le plus souvent, elle ne s’adressera pas à lui – ou elle[43]. Il est possible aussi de renoncer au bénéfice d’un recours, ainsi que le montre une affaire récente, en droit de l’éducation : il n’est d’ailleurs pas du tout certain que l’ordonnance en cause, qui s’inscrit dans le prolongement d’une autre[44], vise le « droit à l’éducation » ; page 47 de mon article, je fais observer que, même en référé-liberté, ce n’est toujours pas une démarche systématique dans la jurisprudence administrative. Entre les deux ordonnances citées[45], obtenues sur recours de l’avocate Brigitte Jeannot, deux autres l’ont été – le même jour – par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille : en septembre 2018, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille avait refusé l’admission en lycée professionnel d’un garçon et d’une fille au motif que le président du conseil départemental des Hautes-Alpes les présumait adultes ; Agnès Vibert-Guigue parvenait à faire reconnaître dans les deux cas « une atteinte grave et manifestement illégale » à ce droit, « constitutive d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative » (le recteur ayant cinq jours pour procéder à leur affectation « dans un établissement scolaire »)[46].
Avec d’autres[47],
ces décisions témoignent des potentialités du recours aux juridictions
pour remédier à l’ineffectivité du droit à l’éducation[48].
Il y a environ un an, il m’avait paru important de revenir sur son affirmation,
ces dernières lui préférant encore souvent la référence à l’obligation dite scolaire
(pp. 43 et s.). Je citais alors sur un jugement selon lequel « ce droit
trouve à s’exercer même dans le cas où l’enfant, âgé de plus de seize ans,
n’est plus soumis à l’instruction obligatoire » ; en mai, j’ai ajouté la
confirmation de ce raisonnement par la Cour administrative d’appel de Paris[49].
En septembre, le collectif JUJIE (Justice pour les jeunes isolés étrangers) signalait que le « ministère vient de se pourvoir devant le Conseil d’État. Cette bataille juridique insensée est-elle uniquement destinée à faire obstacle à la scolarisation des mineur·es isolé·es les plus âgé·es ? » (communiqué de presse du 6 sept. 2019). Trois jours plus tard, une réponse était fournie à l’AFP par Édouard Geffray, le nouveau directeur général de l’enseignement scolaire : 60 % « ont plus de 16 ans, donc aucune obligation de scolarisation ne les concerne », selon lui[50]. Le ministère avait bien sûr le « droit » de former ce pourvoi en cassation ; en se montrant sensible à l’effectivité du droit à l’éducation – prévu par des normes supra-législatives qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics français –, le Conseil d’État pourrait lui répondre qu’il n’était vraiment « pas souhaitable » d’en demander l’annulation…
[1] « Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix » (art. 23, al. 1, de la Constitution de la IVe République de Madagascar ; 11 déc. 2010, mjp.univ-perp.fr).
[2] J’ai été très aimablement guidé par des étudiant·e·s, qui se relaient pour gérer les bibliothèques – de droit et de droits (de l’enfant) – où j’ai pu me rendre. Dès mon arrivée sur le campus, impossible de ne pas remarquer la grève, à l’appel du Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l’enseignement supérieur (Seces) ; v. depuis Fahranarison, « Revendications : les syndicalistes à l’unisson », newsmada.com27 déc. 2019
[3]L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Actes d’un colloque international de trois jours à Port-Louis (République de Maurice), sept.-oct. 1993, éd. AUPELF [Association des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue Française]-UREF [Université des Réseaux d’Expression Française], 1994, 687 p. J’ai à peine eu le temps d’ouvrir cet ouvrage volumineux et je reviendrai ultérieurement sur un autre, que j’ai parcouru en priorité, pour un billet sur le droit à l’éducation dans le contexte des laïcités malgaches ; je me borne ici à en signaler l’auteur et le titre (Henri Vidal, La séparation des Églises et de l’État à Madagascar (1861-1968), LGDJ, 1970, 304 p.), ainsi qu’à renvoyer aux pp. 547-548 de ma thèse (2017. Je ne rédigerai ce billet qu’une fois que j’aurai terminé le travail qui m’a conduit au centre de l’île, dans la région d’Itasy). En note de bas de page 743, n° 716, j’évoque la reprise de la DUDH par les premières Constitutions du Soudan, du Gabon et de Madagascar ; dans une étude publiée cette année, après avoir signalé son article 26 sur le droit à l’éducation, Alexandre Ciaudo, écrit que la France « pourrait consolider sa stature internationale en conférant une pleine effectivité à la Déclaration universelle [, simplement pour] conforter l’universalisme des droits de l’homme (« L’invocation de la Déclaration universelle des droits de l’homme devant le juge administratif », RFDA 2019, p. 711, spéc. pp. 715 et 718).
[4] En tout cas moins, selon le catalogue sudoc, qu’un autre que j’ai apprécié de retrouver là (André Philip par lui-même ou les voies de la liberté, avec une préface de Paul Ricœur à laquelle conduit mon portrait de cette figure socialiste et protestante).
[5] Remarquée par Emmanuel Barthe, « Évaluation des politiques publiques, forum shopping : l’effectivité du droit, ça compte. Le droit est-il réellement appliqué ? L’effectivité du droit : une tentative de bibliographie des articles et ouvrages en langue française », precisement.org11 déc. 2019. Lors d’une « Synthèse » de l’ouvrage publié sous sa direction – cité à la note suivante –, Jacques Fialaire écrit page 131 : « L’accent a été mis à différentes reprises sur la problématique de l’effectivité de la norme juridique » : il y a bien sûr des recoupements, mais aussi des différences avec une approche recherchant celle de certains droits – et pour ma part celui « à l’éducation », à titre principal. Selon l’annonce d’un colloque des 22-23 nov. 2012 à l’Université du Sud Toulon-Var, la contribution de Valérie Collomp était intitulée « Le droit à la scolarisation de l’enfant handicapé » ; elle sera reformulée « Le droit à l’instruction des enfants handicapés », in Élisabeth Paillet et Pascal Richard (dir.), Effectivité des droits et vulnérabilité de la personne, Bruylant, 2014, p. 147 (c’est toujours moi qui souligne, en renvoyant sur ces choix méthodologiques aux introductions de ma contribution et de ma thèse, respectivement pp. 39 à 42 et 28 à 30)
[6] S’« il reste un fossé entre l’affirmation des droits formels et la réalité », cela ne saurait faire oublier plusieurs « avancées [qui] n’auraient pu voir le jour si le droit des enfants n’était devenu, au fil de ces trois décennies, un objet politique » (Claire Brisset et Jean-Pierre Rosenczveig, « Il faut en France un ministre de l’enfance », Le Monde 20 nov. 2019, p. 33, après les avoir énumérées, en abordant l’éducation). « Sur le plan régional, le 11 juillet 1990, a été adoptée la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE) » ; il a cependant fallu attendre plus de « dix ans après son adoption » pour qu’elle entre en vigueur, le 29 novembre 1999 (Jérôme Francis Wandji K, « La protection de l’enfance en droit comparé : l’expérience africaine », in Jacques Fialaire (dir.), ouvr. ci-contre, p. 81, spéc. pp. 82, 88 – pour l’article 11 [pp. 7-8] – et 94 : « L’article 32 a institué un organe supranational de contrôle de l’application de la CADBE dénommé Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (« le Comité » ou le CAEDBE) ». Page 98, l’auteur signale deux décisions rendues en mars 2017, suite aux « trois communications entre 2005 et 2014 » (avant d’en recenser « sept de plus entre le 29 octobre (…) et le 22 avril 2016 ») ; en note de bas de page, il renvoie à la troisième décision le 15 avril 2014, n° 003/Com/001/2012, 27 p. : violation par le Sénégal de plusieurs droits dont celui à l’éducation (art. 11). Plus largement concernant ce pays, v. El Hadji Malick Sanghare, La réception du droit international des droits de l’homme au Sénégal, thèse de l’UGA, 2014 ; l’auteur – que j’ai connu en Master – se réfère à plusieurs reprises (pp. 80, 170 et 312 ; v. aussi pp. 218-219) à un rapport d’Human Rights Watch de 2010 (v. « Dans de nombreuses écoles coraniques, les garçons subissent de graves abus », hrw.org15 avr. 2010 : il « documente le système d’exploitation et de maltraitance dans le cadre duquel au moins 50 000 garçons appelés talibés – dont la grande majorité a moins de 12 ans, et beaucoup n’ont pas plus de quatre ans – sont forcés de mendier dans les rues du Sénégal [certains venant de Guinée-Bissau] pendant de longues heures, sept jours par semaine, par des professeurs appelés marabouts »). Entretemps, v. Sophie D’Aoust, L’effectivité du droit à l’éducation au Sénégal. Le cas des enfants talibés dans les écoles coraniques, L’Harmattan, 2012
[7] V. la page 42 de l’ouvrage. À l’origine, un colloque – évoqué par Maryse Deguergue (« Préface », p. 11) – du CERAP (29-30 oct. 2013) ; n’ayant alors pas été suivi d’une publication, il avait pour titre Le juge administratif et l’effectivité des droits. Je remercie Xavier Dupré de Boulois d’avoir proposé à Sara Brimo, fin 2018, que je contribue à cet ouvrage. Mon résumé de thèse, publié à la RDLF 2018 (thèse n° 10), se termine sur le rapport entre l’émergence du droit à l’éducation et la question de son effectivité, abordé dans ma conclusion générale. Cet article m’a permis synthétiser et prolonger le propos, en saisissant l’occasion de citer deux arrêts absents de ma bibliographie (parce qu’ils m’avaient échappé) : CE, 13 janv. 2014, Ministre l’Éducation nationale, n° 370323 ; 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150 : était alors en cause le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016, cité en note de bas de page 1029, n° 2469 ; au cons. 4, le Conseil d’État mentionne le « droit à l’instruction, reconnu par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution » (comparer cette reformulation avec celle du 11 février 2005, citée page 1087). Dans le premier projet, daté du 19 avril 1946, le droit de tout enfant « à l’instruction et à l’éducation dans le respect de la liberté » était proclamé ; parmi les sources d’inspiration, le Conseil National de la Résistance manifestait, dans son programme de mars 1944, la volonté d’une « possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction ».
[8] Ainsi que je le rappelle au début de mon article (page 40), en citant Valérie Liechti, « Mesurer l’effectivité du droit à l’éducation », in M. Pilon, J.-Y. Martin et A. Carry (dir.), Le droit à l’éducation. Quelle universalité ?, éd. des archives contemporaines, 2010, p. 281, spéc. p. 287 ; v. aussi la page 5 in Refondation du tableau de bord du droit à l’éducation de base, déc. 2015, 28 p.
[9]Le Monde.fr avec AFP25-26 déc. 2019, repris dans l’édition papier du 28 (Cyril Bensimon, « Le Burkina Faso face à la terreur djihadiste », p. 2, annoncé à la Une), avec cette précision : « Selon des informations du New York Times, les États-Unis envisagent de réduire, voire de retirer leurs soldats et moyens militaires en Afrique de l’Ouest ».
[10]
v. « Burkina
Faso : plus de 1 300 écoles fermées du fait de
l’insécurité », Le magazine d’Aide et Action déc. 2019, n°
153, p. 6
[11] Du 8 au 16 décembre dernier, l’« ex-ministre de l’Éducation du Burkina Faso » était au Qatar ; au terme de cette visite officielle, elle a notamment défendu la cause « des milliers d’enfants de travailleurs étrangers privés de scolarité » (Le Figaro.fr avec AFP16 déc. 2019). Dans une déclaration accessible à partir du site des Nations Unies, Mme Boly Barry explique avoir souhaité « recueillir des informations à la source sur l’effectivité du droit à l’éducation gratuite, de qualité et inclusive pour tous et toutes » ; après avoir encouragé « le Gouvernement à examiner ses politiques et programmes en matière d’éducation à l’aune des articles 13 et 14 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, en suivant la grille de lecture dite des [« 4A »] », elle en vient à sa « préoccupation majeure (…)[, qui] concerne l’accessibilité à l’éducation, tout d’abord d’un point de vie économique ».
[12] V. à cet égard la décision du CEDS relative à la Grèce, citée infra ; concernant les adultes, Antoine Pécoud, « Migrants : un droit au travail fondamental snobé par la France », theconversation.com17 déc. 2019 ; dans l’ouvrage dont la parution est ici annoncée, v. Diane Roman, « L’effectivité du droit au travail et du devoir de travailler », pp. 55 et s.
[13]
Erwan
Carabin, citation reprise par Julia Pascual – signalant le dossier auquel il
est renvoyé à la note suivante –, « Les voies de l’accueil des
réfugiés », Le Monde 19 oct. 2019, p. 27
[14] Catherine Guilyardi, « L’accueil de réfugiés « réinstallés » dans les communes rurales françaises », in Dossier « Réfugiés : du Niger à la Dordogne », De facto été 2019, n° 10-11 ; la journaliste écrit auparavant : « À Périgueux, en Dordogne, l’association Aurore s’est occupée des Syriens, tandis que France terre d’asile (FTdA) a pris en charge les Subsahariens évacués de Libye via le Niger ».
[15]
« Entre les cours de soutien scolaire, deux fois par semaine, et
l’accompagnement aux rendez-vous médicaux ou administratifs dans les grandes
villes avoisinantes, Brigitte trouve le temps de monter le dossier MDPH de la
petite Soudanaise de 8 ans, lourdement handicapée, afin qu’elle soit
scolarisée avec des horaires aménagés » ; à propos des Maisons
Départementales des Personnes Handicapées, v. mon billet suivant, également de
ce jour.
[16] CEDH, 10 oct. 2019, M. D. c. France, n° 50376/13, § 108 (je souligne ; v. aussi les §§ 40-41, 87, 92, 100 et 109) ; dalloz-actualite-frle 25, obs. Sébastien Fucini, intitulées : « Mineur isolé étranger considéré comme majeur : absence de traitement inhumain ». En l’état actuel du droit, il appartient aux juges du fond d’apprécier leur minorité (Civ. 1ère, 21 nov. 2019, n° 19-15890 et n° 19-17726 ; Dépêches JurisClasseur – Actualitésle 26, « De l’établissement de la minorité pour le placement de l’enfant non accompagné »).
[17]
Jean-Paul
Costa, « L’intégration et les droits de l’Homme en Europe, le point
de vue d’un juge », in Joël Andriantsimbazovina (dir.), Intégration
et droits de l’homme, Mare & Martin, 2018, p. 333, spéc. en note de bas
de page et pp. 338-339 (italiques dans le texte).
[18]
Benoît Vitkine,
« Au Conseil de l’Europe, une imminente victoire russe »,
Le Monde 24 juin 2019, p. 4 ; v. aussi Jacques Follorou, «
L’espion russe du Conseil de l’Europe », p. 17, à propos de l’expulsion décidée
par la France de Valery Levitsky, qui surveillait notamment les « visites
de rapporteurs du Conseil de l’Europe dans de petits pays » comme
l’Ingouchie – situé au sud de la Fédération de Russie –, où les
« parents de disparus qui font appel à la [CEDH] doivent vite quitter le
pays ».
[19] « Conseil de l’Europe : le dilemme russe », Le Monde.fr éditorial 22-24 juin 2019
[20] Benoît Vitkine, « Conseil de l’Europe : le dilemme des Russes », Le Monde le 27, p. 2, avant de faire allusion à l’arrêt donnant raison au groupe contestataire Pussy Riot, signalé le 30 septembre 2018 dans ce billet ; puis de citer Zoïa Svetova, « infatigable visiteuse de prisons » : « À part dans quelques cas, Moscou paie ».
[21]
Isabelle Mandraud,
« De retour dans l’hémicycle strasbourgeois, Moscou ne cède rien », Ibid.,
laquelle rappelle in fine que « la Russie s’acquitte en
général des sommes » ordonnées par la Cour, mais qu’« elle a aussi
fait valoir dès 2015 qu’elle pourrait s’en affranchir quand bon lui semble dès
que ces arrêts seraient jugés contraires au droit constitutionnel russe. Cela
faisait suite à la décision de la CEDH, prise en juillet 2014, de condamner la
Russie à verser 1,9 milliard d’euros aux ex-actionnaires du groupe pétrolier
Ioukos démantelé au début des années 2000 pour « fraude fiscale ». Cette
pénalité reste, encore aujourd’hui, une affaire non réglée ».
[22]
Claude Blanchemaison, « Un « Ruxit
» au Conseil de l’Europe serait lourd de conséquences », Le Monde 15 mai 2019, p. 26
[23] CEDH, 13 avr. 2017, Tagayeva et a. c. Russie, n° 26562/07 ; v. en français ce communiqué de presse du Greffier, ne liant pas la Cour.
[24] Nicolas Ruisseau, « Russie : Quinze ans après, les zones d’ombre subsistent sur la prise d’otages de l’école de Beslan », La Matinale du Monde le jeudi 12 septembre 2019, in fine.
[25]
v. CEDH, 9
oct. 1979, Airey c. Irlande, n° 6289/73, § 24 : « La
Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires,
mais concrets et effectifs » ; pour un renvoi récent, v. Théo
Ducharme, « L’effet inutile des QPC confronté aux droits européens »,
RDP 2019, p. 107, spéc. p. 121
[26]
CEDS, 9 sept. 1999, Commission internationale de juristes (CIJ) c. Portugal, n° 1/1998, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 11 janv. 2000), § 32
[27] CEDS, 5 déc. 2007, Fédération des Associations Nationales de Travail avec les sans-abri (FEANTSA) c. France, réclamation n° 39/2006, décision sur le bien-fondé, § 52 ; ce jour-là, le Conseil d’État se montrait peu soucieux de l’effectivité du droit à l’éducation de Sara Ghazal, exclue d’un collège des Vosges pour avoir porté un bandana (v. ma thèse, 2017, page 452, et cet arrêt n° 295671) ; les juges de la CEDH ne le seront guère plus le 30 juin 2009 (n° 29134/08 ; v. pp. 448, 843-844 et 959 à 961). En complément de ma page 1212, et outre une citation de cette décision d’irrecevabilité (« La requérante ne précise pas vers quelle inscription son choix s’est porté »), v. son témoignage, recueilli par Stéphanie Le Bars (Le Monde 17 mars 2014, p. 10 ; dix ans après son exclusion, elle était « en deuxième année de médecine… en Belgique »).
[28] Rappelant là encore sa première décision, en la reliant à l’article 36 de son règlement, le Comité a plus récemment à nouveau donné raison à la CIJ – associée au Conseil européen sur les réfugiés et exilés (ECRE) c. Grèce (n° 173/2018, décision du 23 mai 2019 sur la recevabilité et sur des mesures immédiates, § 12, rendue publique et résumée le 29). Parmi les droits invoqués par ces deux ONG (« dotées du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe ») figure celui « à l’éducation » ; parce que ces « migrants mineurs » – accompagnés ou non –, dans les îles grecques – ou sur le continent, « courent à l’évidence le risque de subir des dommages graves et irréparables pour leur vie », et « sans préjuger de sa décision sur le bien-fondé de la réclamation », le Comité a décidé d’indiquer des mesures à prendre, parmi lesquelles celle d’« assurer l’accès à la nourriture, à l’eau, à l’éducation et à un logement approprié » (§§(7 et) 1, 16 et 18).
[29] Concernant ces importantes décisions MDAC – rendues publiques il y a une dizaine d’années (c. Bulgarie), et l’année dernière (c. Belgique) –, je renvoie à mon billet du 25 févr. 2019. Décédée l’année précédente, Suzanne Grévisse fut membre du CEDS, de 1988 à 2000 : v. le dernier des « Portraits de femmes du Conseil d’État », le 5 mars.
[30]
Titre à la
Une du journal Le Monde le 22 janvier 2019, avec des articles signés
Camille Stromboni, pp. 10-11
[31]
DDD, 21 déc.
2018, n° 2018-323, 9
p., spéc. p. 7 ; v. aussi p. 9, au titre des
« Recommandations ».
[32]
Que les
« États Parties reconnaissent (…) à tous les niveaux », en veillant
« à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en [leur] faveur »,
ce « pour faciliter leur éducation effective » (art. 24, §§ 1, 5 et
2).
[33] DDD, 18 janv. 2019, n° 2019-021, 16 p., en retenant un prisme non-discriminatoire. Pour des invocations plus récentes d’une « rupture d’égalité », Valérie Piau (entretien avec), « Les candidats peuvent s’interroger sur le traitement qui leur a été fait », Le Monde 10 juill. 2019, p. 10 ; le 23, p. 11, la citant aussi, Mattea Battaglia, « La session du bac 2019 à l’épreuve du droit » (avant d’évoquer « Florent Verdier, avocat à Bordeaux, qui vient de déposer un recours au tribunal administratif »). V. encore Me Louis Le Foyer de Costil (cité par Caroline Beyer, « « Rupture d’égalité » au bac 2019 : les éventuels recours peuvent-ils aboutir ? », Le Figaro du même jour, n° 23308, p. 8
[34] Geneviève Avenard (entretien avec), « Tout enfant présent sur le sol français doit bénéficier des mêmes droits », solidarite-laique.org23 oct. 2019 ; dans le contexte institutionnel de l’Union européenne, v. Agence européenne des Droits Fondamentaux, Rapport… 2019 – Avis de la FRA, juin 2019, 24 p., spéc. pp. 11 et 18, avec l’Avis 8.2 ; pour un commentaire plus général, à partir de la question de l’(in)effectivité, Aurèle Pawlotsky, Dimitri Marsac et Alix Ratabou, « L’immobilisme des acteurs de l’Union européenne en matière de protection des droits fondamentaux », La Revue des Droits de l’Homme ADL 4 nov. 2019). Plus largement, Lauréline Fontaine, « Effectivité et Droit de l’Union Européenne sous le regard d’une analyse sociétale », in Dominique Ritleng et Aude Bouveresse, L’effectivité du droit de l’Union Européenne, LGDJ, 2018, pp. 11-32 (version retravaillée d’une communication faite à l’Université de Strasbourg le 21 juin 2016, ledroitdelafontaine.fr)
[35] Mathieu Boudet, « Rhône : des mineurs étrangers demandent à aller à l’école », francetvinfo.fr3 juill. 2019 : selon Stéphane Gaucher, Directeur Général Adjoint en charge des solidarités, « “l’Education Nationale vient d’apporter la garantie que tous les jeunes seront bien scolarisés à la rentrée prochaine”. Ils iront dans des écoles de l’Arbresle, Tarare, Villefranche et Lyon ».
[36] V. « Enfants sans toit : les profs mobilisés rappelés à l’ordre », Le Progrès (Lyon) 6 déc. 2019, p. 26, avec cette précision in fine : « Dans la métropole lyonnaise, 11 établissements sont occupés pour protéger 50 enfants ». À l’approche des trente ans de la CIDE, UNICEF France a partagé des images d’archives d’Audrey Hepburn, « iconique ambassadrice » de l’organisation ; elle fait partie des « femmes d’exception auxquelles Le Monde rend hommage [sic], au travers d’une collection biographique qui révèle la volonté qui les anime, tout en célébrant l’œuvre de leur vie et l’alchimie qui nous unit à leur destin » (Christophe Averty, « Femmes d’exception. Audacieuses, Courageuses, déterminées, elles ont marqué leur époque », Le Monde Spécial 26 déc. 2019, à la Une).
[37]
Camille
Bauer, « L’Éducation nationale rogne les fonds sociaux », l’Humanité
15 oct. 2019, p. 24 : « Alloués aux établissements pour
soutenir la scolarité des élèves démunis, ces fonds aident à payer les
transports, le matériel scolaire, les sorties ou encore les soins
indispensables, comme des lunettes ou un appareil auditif… ».
[38] Ou « à peine après » ce 17 octobre, selon la tribune collective « Pourquoi supprimer l’Observatoire national de la pauvreté ? », liberation.fr21 oct. 2019, signée notamment par Philippe Warin. Le 19 décembre 2011, j’ai animé avec Xavier Dupré de Boulois un échange filmé entre Diane Roman et ce cofondateur de l’Observatoire DEs NOn-REcours aux droits et services : intitulée « L’effectivité des droits sociaux », la vidéo est en ligne sur le site de la Revue des droits et libertés fondamentaux(RDLF). La question du « non-recours » n’est abordée dans ma thèse (2017) qu’à la page 1180, en renvoyant aux travaux de l’ODENORE en note n° 3421 ; v. également en ligne celle de Johanna Benredouane, La renonciation en droit de l’aide sociale. Recherche sur l’effectivité des droits sociaux, thèse Besançon, 2018 (RDLF, résumé de thèse n° 11), pp. 19 et 31-32, §§ 6 et 18 : « une partie de la doctrine, certes minoritaire pour l’heure, propose une typologie des renonciations intégrant certains phénomènes de non-usage d’un droit ».
[39] Didier Gelot (ancien secrétaire général de l’ONPES), « Le gouvernement supprime la pauvreté, oups pardon : l’Observatoire de la pauvreté », AOC 17 déc. 2019 ; ajout au 5 janvier 2020 : comparer l’avis de son président Jérôme Vignon (depuis 2011), pour qui la « perte (…) reste symbolique car les personnes en situation d’exclusion auront une plus grande place au CNLE [Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale] » (cité par Isabelle Rey-Lefebvre, « Le coup de balai sur les « comités Théodule » se poursuit », Le Monde le 4, p. 10 ; cette « expression gaullienne pour désigner des instances jugées inutiles » est reprise par la journaliste – et en titre -, ce qui ne l’empêche pas d’écrire plus loin : « Créé en 1998 par la loi dite De Gaulle-Anthonioz, l’Onpes, qui a pour mission d’évaluer l’accès au droit des personnes pauvres, devrait, en 2020, devenir le comité scientifique du [CNLE] »).
[40]
v. Denis Cosnard, « Les inégalités se creusent en région
parisienne », Le Monde 4 juin
2019, p. 10, signalant « une édifiante étude publiée lundi 3 juin par
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU), un organisme qui dépend de la
région Ile-de-France. En partant de statistiques sur les revenus, les
logements, les types de ménages, etc., elle souligne combien les inégalités se
sont creusées depuis une quinzaine d’années. (…) Dans 44 des communes parmi les
plus pauvres de la région, où vivent 15 % des Franciliens, le revenu médian en
euros constants a encore baissé entre 2001 et 2015. C’est le cas à Grigny
(Essonne) », notamment.
[41] Philippe Rio, dans les premières minutes le 25 avril 2019, abordant la question avec la militante associative Seynabou Diarrace, à l’invitation d’Ilyes Ramdani – rédacteur en chef du Bondy Blog, pour le premier numéro de l’émission réalisée avec Mediapart, « Quartiers direct ».
[42]
Nicolas Vignier, « Réforme de
l’Aide médicale d’État : un débat politisé (2/2) », AOC 27 nov. 2019, à propos de cette « enquête « Premiers
pas » [, qui précise aussi] que 29% des non-couverts déclarent avoir eu
un problème de santé pour lequel ils ne sont pas allés voir un médecin
(renoncement aux soins) ». Praticien hospitalier et chercheur associé à
l’équipe de recherche en épidémiologie sociale (Iplesp-Inserm-Sorbonne
Université), l’auteur ajoute à celui précité du 31 octobre d’autres « communiqués
de presse collectifs » pour « dénonc[er] les effets négatifs attendus
de ces mesures en termes de santé individuelle, comme l’aggravation des
troubles psychiques, mais aussi collective en retardant le diagnostic et la
prise en charge de pathologies transmissibles comme la tuberculose maladie et
en augmentant les coûts de prise en charge de certaines pathologies à un stade
avancé ».
[43]
Johanna Benredouane, La renonciation en droit de l’aide sociale…,
thèse en ligne préc., pp. 33, 34 et 35-36, §§ 19, 20 et 22 (pour
ma part, je ne suis pas placé face au « manque de jurisprudence » ici
pointé, bien que celle recueillie ne reflète qu’une sélection – forcément
biaisée, quelles que soient les formulations estimées pertinentes – des cas
problématiques). L’entrée « aide médicale de l’État » conduit dans cette thèse à trente
résultats.
[44] v. « Seine-Saint-Denis : les « sans bahut » remportent la bataille judiciaire… mais ne retourneront pas tous au lycée », Le leparisien.fr 26 déc. 2019 (v. à partir de ce tweet de leur avocate Delphine Krust), à propos d’Abdel et Kadiatou (Ibrahim, lui, devrait rejoindre une classe de terminale en janvier), Olivia Villamy évoquant le recours d’un autre élève, sachant qu’« une soixantaine » pourrait être concernée, selon la FCPE ; v. déjà, dans les Hauts-de-Seine, « La justice ordonne l’inscription au lycée de cinq redoublants sans affectation », ouest-france.fr15 nov. 2019, à propos d’une suspension obtenue devant la juge des référés du TA de Cergy-Pontoise ; l’injonction faite à la rectrice de l’académie de Versailles est fondé, selon cet article, sur une disposition du Code de l’éducation (issue d’un décret n° 2015-1351 du 26 octobre, elle était mentionnée dans une réponse ministérielle à une question écrite posée antérieurement : v. JO Sénat 14 avr. 2016, p. 1592). V. aussi Violaine Morin, « Des lycéens sans affectation attaquent l’éducation nationale », Le Monde 15 nov. 2019, p. 12 : « La veille de l’audience [qui avait lieu le 13], Edgar, Matteo et les autres se sont vu offrir des places dans les modules de repréparation aux examens en alternance (Morea) » ; alors qu’ils n’offrent « pas de bulletin scolaire complet à présenter pour Parcoursup », le rectorat répondait : ces « modules dédiés aux décrocheurs nous semblent plus adaptés ». Le décrochage scolaire constitue lui-même une question de « non-recours » ; v. par ex. l’article de Pierre-Yves Bernard, Formation emploi 2018/3, n° 143, recensé par Livia Garrigue, scienceshumaines.comavr. 2019
[45]
TA Nancy
Ord., 5 oct. 2018, n° 1802680, cons. 5 (en ligne sur InfoMIE) ; 21
déc. 2018, n° 1803426, cons. 5 (inédite, rendue par un autre juge des référés
du même tribunal), visant « la liberté fondamentale que constitue le droit
à l’éducation ».
[47] TA Nancy Ord., 7 févr. 2019, M. X., n° 1900320 ; LIJMEN mai 2019, n° 206 ; comparer CE, 21 déc. 2018, M. A., n° 420393 et 421323, avec mon billet du 25 mars 2019, « Renforcer les obligations des départements, pour protéger les droits des jeunes majeur·e·s ». Dans le prolongement de cet arrêt, et là aussi en référé-suspension, il a été jugé que leur « accompagnement, qui n’implique pas nécessairement la prise en charge du jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance et peut résulter de la mobilisation d’autres dispositifs d’aide, doit permettre à l’intéressé de bénéficier de conditions matérielles suffisantes pour ne pas interrompre en cours d’année scolaire une formation débutée sous la protection de l’aide sociale à l’enfance » ; évoquant « l’association Pluriels de Pierrelatte, chargée de son placement par la décision du la Présidente du département de la Drôme », puis l’association Sorosa, qui « a mis à disposition de M. X. un appartement partagé depuis le 30 août 2019, afin qu’il puisse assurer une rentrée scolaire dans des conditions égales à tout autre lycéen », le TA de Grenoble enjoint le département de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette décision de suspension (Ord., 15 nov. 2019, n° 1907052, en ligne sur InfoMIE, cons. 4, 7 et 9). S’il est nécessaire de recourir aux juridictions, c’est parce que « le gouvernement et nombre de conseils départementaux mettent délibérément les personnes mineures à la rue » (v. Mathilde Buffiere, « Pour le 20 novembre 2019, les États Généraux des Migrations se mobilisent partout en France ! », eg-migrations.org19 nov. 2019) ; pourtant, « [m]ême Paris Match (…) l’a noté : « La France accueille peu de mineurs étrangers non accompagnés par rapport à son poids démographique et économique dans l’Union européenne » (22-28 févr. 2018, n° 358, p. 31), bien que le nombre exact varie selon les sources (Dominique Turpin, « Mineurs étrangers non accompagnés : l’État et les départements se refilent la patate chaude », inCulture, Société, Territoires. Mélanges en l’honneur de Serge Regourd, Institut Universitaire Varenne, 2019, p. 1039 ; contribution datée du 30 mars 2018).
[48]
À propos de celui des personnes détenues, v. mes pp. 1137 à 1140,
spéc. p. 1139, notamment à partir d’un ouvrage de Fanny Salane : dans
sa « Préface », Bruno Milly souligne « la non-effectivité du droit à
l’enseignement en prison ».
[49] CAA Paris, 14 mai 2019, Ministre de l’Éducation nationale, n° 18PA02209, cons. 5, confirmant TA Paris, 30 janv. 2018, M., n° 1618862/1-2, cons. 2 (avant de remplacer la référence à « une liberté fondamentale » par « son droit à l’instruction ») ; Ambre Benitez avait rédigé un Mémoire en intervention volontaire (de 9 p.) pour le Gisti, qui a rapidement signalé la décision dans un communiqué du 17.
[50] Cité par Violaine Morin, « Roms, mineurs isolés… La CNCDH alerte sur la déscolarisation », Le Monde 9 sept. 2019, p. 9 ; le 26 juillet, page 10, la journaliste signalait – avec Mattea Battaglia – la promotion de ce « conseiller d’État, en poste depuis 2017 à la direction générale des ressources humaines de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur » (« Édouard Geffray, de la DRH au poste de numéro 2 de l’éducation nationale »). Les militant-e-s ont une (petite) part de responsabilité, celle d’avoir trop souvent mobilisé cette même expression ambiguë d’« obligation scolaire » (v. ma thèse, pp. 1033 à 1035). En retournant le communiqué du 6 septembre 2019 – et pour le dire avec provocation (à la réflexion) –, des associations de défense des droits ne devraient pas faire ça. En effet, opposer au ministère cette obligation quand les personnes ont moins de seize ans, c’est s’exposer au retour de boomerang quand elles sont plus âgées. Le collectif JUJIE ajoute : « On peine aussi à trouver une quelconque cohérence entre cet acharnement procédurier et l’obligation de scolarisation dès 3 ans depuis septembre 2019 et l’annonce par le président de la République d’une « obligation de formation » jusqu’à 18 ans à l’horizon 2020» ; selon un document d’information mis en ligne sur le site du ministère le 27 août 2019 (version actualisée en octobre, consultée début décembre), elle « ne se confond pas avec l’obligation d’instruction ». En outre, ainsi qu’a pu le noter Nathalie Birchem, « il faudra attendre septembre 2020 pour qu[‘elle] devienne effective » (« Plan pauvreté : ce qui a été fait, ce qu’il reste à faire », La Croix 10 sept. 2019, n° 41503, pp. 2-3 ; v. aussi Isabelle Rey-Lefebvre, « Plan pauvreté : un an après, les associations s’impatientent », Le Monde 13 sept. 2019, p. 11). J’espère avoir l’occasion d’en étudier les implications durant cette année qui vient.
Il y a tout juste un an était publié un article d’Achille Mbembe, écrivant que l’Afrique « aura été – l’escalade technologique en moins – l’un des laboratoires privilégiés » de « ce que l’on appelle « l’État néolibéral autoritaire » » (Le Monde.fr 18 déc. 2018). Quelques jours plus tôt, une vidéo était postée par le GIESCR (Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights) ; l’organisation Right to Education Initiative (RTE) y renverra dans son e-Bulletin d’avril : intitulée « Privatisation et marchandisation de l’éducation en Mauritanie », cette vidéo comprend un « appel à (…) toute la diaspora » d’Aminetou Mint Al-Moctar[1].
Ces quelques minutes m’avaient fait penser à la thèse de Youssouf Ba : j’avais assisté à sa soutenance – à Grenoble, le 16 juin 2015 –, et je l’évoque en introduction de la mienne (2017, en note de bas de page 55, n° 249). Je lui avais soumis l’idée de ce deuxième « billet invité », quand il pourrait compte tenu de ses activités d’enseignement à Nouakchott (où il a lancé un établissement d’enseignement supérieur privé, l’École Supérieure Professionnelle et Interdisciplinaire : ESPRI) ; nous le publions en cette journée internationale des migrant·e·s, qui marque aussi le quarantième anniversaire de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes[2].
Mes remerciements à Youssouf pour
avoir rédigé ce billet, en l’élargissant à d’autres problèmes du système
éducatif mauritanien[3].
Il y a quelques mois, le Ministère de l’éducation nationale devenu Ministère de l’enseignement primaire et de la réforme, annonçait le concours de recrutement de cinq mille enseignants contractuels pour en finir avec la pénurie d’enseignants et les classes multigrades. Si cette annonce a été globalement bien accueillie, il n’en demeure pas moins que des interrogations et des inquiétudes demeurent.
C’est dans ce sens que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations préliminaires lors de la Soixante-dix-neuvième session tenue du 17 septembre au 5 octobre 2018, demandait à la Mauritanie de « fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour améliorer la qualité de l’éducation ainsi que les infrastructures scolaires, pour éliminer tous les frais scolaires y compris les frais cachés, pour augmenter les taux d’achèvement du cycle primaire et pour développer des installations scolaires » (CRC/C/MRT/CO/3-5, 26 nov. 2018).
Cette préoccupation est d’autant plus pertinente qu’il est fait constat, ces dernières années, d’une forte dégradation liée à la baisse du niveau des élèves, la vente tous azimuts des écoles publiques situées en plein centre ville (sans une réelle politique de remplacement), la mauvaise qualité des infrastructures éducatives, la prolifération des écoles privées et la pénurie d’enseignants. À cet effet, le taux de réussite au Baccalauréat de l’année scolaire 2018-2019 – qui n’atteint pas 8% sur l’ensemble du territoire national – est révélateur de l’échec du système éducatif mauritanien et justifie les inquiétudes des ONG. Trois problèmes méritent d’être successivement abordés : l’un est actuel (I), les deux autres sont structurels (II).
I :
Un problème actuel, la marchandisation de l’éducation
Un groupe d’organisations formé par l’Association des
Femmes Chefs de Famille (AFCF), la Coalition des organisations mauritaniennes
pour l’éducation (COMEDUC) et de l’Initiative mondiale pour les droits
économiques, sociaux et culturels (GI-ESCR) a soulevé plusieurs difficultés.
Elles sont liées d’une part à la politique de privatisation de l’éducation (A),
entreprise par les différents gouvernements qui se sont succédé. D’autre part, est
apparu plus récemment un autre phénomène beaucoup plus inquiétant : la
vente des écoles publiques (B), transformées en commerce sans pour autant que
l’État mauritanien ne mette en place des politiques d’accompagnement et de
réorientation des enfants qui sont issus de ces écoles.
A : La prolifération des écoles privées
L’école
publique mauritanienne est malade. En effet, les carences en manuels scolaires,
les lacunes de l’éducation dans les langues nationales et surtout le statut des
enseignants et le faible niveau de leurs qualifications sont les
caractéristiques essentielles du système éducatif mauritanien. Nous le soulignions
dans notre thèse consacrée au droit à l’éducation en Mauritanie (p.155) : « La
situation des infrastructures éducatives publiques est telle que les couches
moyennes et supérieures ont tendance à tourner le dos à l’enseignement public
pour inscrire leurs enfants dans le privé. L’inégalité des chances devant
l’instruction se manifeste par l’exclusion des enfants qui ne peuvent pas
accéder à l’école, mais aussi par la mise sur pied d’une école à deux vitesses ».
Ainsi, la part des élèves qui fréquentent les écoles privées prend de plus en
plus d’importance en Mauritanie.
La dégradation de l’éducation publique ayant entraîné l’augmentation du nombre d’inscription dans les établissements scolaires privés, accentue les inégalités entre les citoyens mauritaniens. L’inscription dans ces établissements étant conditionnée au paiement des frais de scolarité, ceux qui n’en ont pas les moyens se voient obligés de rester dans le circuit scolaire public. Selon Philip Alston, rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, « seulement 380 des 4 430 établissements d’enseignement primaire de Mauritanie avaient l’électricité en 2014/15. Il convient de noter que, sur ces 380 écoles, 289 étaient des écoles privées » (A/HRC/35/26/Add.1, 8 mars 2017). Or, il est communément admis qu’en l’absence de qualité des infrastructures, le droit à l’éducation est compromis.
Se désengageant de plus en plus de l’éducation, les dirigeants mauritaniens ont mis en danger l’école publique. En effet, la privatisation de l’enseignement s’est particulièrement exacerbée ces dernières années. S’inscrivant dans le cadre des politiques d’ajustement structurel imposés par la Banque Mondiale et le Fond Mondial International, la Mauritanie s’est lancée dans une politique de privatisation de l’enseignement sans pour autant qu’il y ait une réelle politique de régulation. Cette préoccupation avait été relevée dans le cadre de notre thèse (p.240) : « En Mauritanie, les écoles privées se multiplient un peu partout dans le pays, non dans une optique de satisfaire la liberté d’enseignement, mais elles deviennent de véritables entreprises privées tournées vers la recherche de profit ». Le système éducatif mauritanien s’est rapidement privatisé durant les vingt dernières années, suite à l’autorisation et la promotion de l’enseignement privé par le gouvernement, et en raison du manque de régulation et d’encadrement des acteurs privés dans l’éducation. S’il agit d’une liberté éducative, cette prolifération ne doit pas conduire à la décadence de l’éducation publique.
Entre manque cruel d’enseignants, absence d’infrastructures, l’accès à l’éducation est plus que jamais compromis. Se désolant de cette situation, Madame Aminetou Mint Al-Moctar – présidente de l’Association des Femmes Chefs de Famille à l’initiative du rapport sur la privatisation de l’éducation – note que les « autorités mauritaniennes ont une obsession mercantiliste. On a l’impression qu’elles n’aiment pas ce qui marche. Elles cultivent la médiocrité et combattent l’excellence. La transformation des écoles publiques en centres commerciaux est révélatrice de l’intérêt qu’elles portent à l’éducation ». Or, il est admis que l’obligation de l’État subsiste, même en cas de privatisation de l’éducation, ce qui passe par la mise en place d’un cadre réglementaire concernant les normes, la qualité et les contenus de l’enseignement et, surtout, garantissant un plein respect du principe fondamental de non-discrimination dans l’éducation ; autrement dit, « l’éducation privée doit être convenablement règlementée » (« Avantages et inconvénients de l’éducation privée et publique en Afrique », unesco.org12 nov. 2018 ; citant également Ann Skelton, avec Koumbou Boly Barry à propos des nouveaux Principes d’Abidjan, right-to-education.org14 févr. 2019 ; de cette dernière, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation – depuis août 2016, v. A/HRC/41/37, 10 avr. 2019
En
Mauritanie, la part des élèves dans le privé a été multipliée par plus de huit
en seulement seize ans selon le rapport sur la privatisation et la vente des
écoles publiques. Si l’efficacité interne d’un système éducatif se mesure par sa
capacité à retenir à l’école le plus d’élèves possible qui accèdent à chacun de
ses niveaux d’enseignement, et sa qualité par le niveau moyen des acquisitions
des élèves qu’il scolarise, le système mauritanien est loin de s’inscrire dans
cette dynamique. En plus de cette prolifération anarchique des écoles privées,
le bradage des écoles publiques à des hommes d’affaires pour les transformer en
commerces montre à quel point l’éducation publique en Mauritanie n’est pas
prête de s’aligner sur les standards internationaux.
B : La vente
des écoles publiques
En
Mauritanie, nombre d’enfants ne sont scolarisés ni dans le primaire ni dans le
secondaire. Le système en place
s’est livré au bradage du domaine public éducatif par la vente de plusieurs
bâtiments qui faisaient office d’écoles sans pour autant qu’il y ait une
politique de substitution, en mettant ainsi en péril un système éducatif qui
avait, déjà, du mal à décoller. L’ensemble de ces bâtiments a été transformé en
commerce. À cet effet, lors de la
présentation du Rapport de la Mauritanie sur les droits de l’enfant, le Comité avait
exprimé dans ses observations de novembre 2018 « sa profonde préoccupation face à la fermeture récente sans remplacement apparent de
six écoles publiques à Nouakchott, le taux élevé d’analphabétisme, la faible
disponibilité de l’éducation préscolaire et primaire, et la prolifération des
écoles privées qui rendent l’enseignement de qualité à un coût prohibitif pour
les enfants vivants dans des situations défavorisées ou vulnérables ».
Et d’ajouter : « L’État n’a pas été en mesure de préciser pourquoi de
telles mesures ont été prises ou si des mesures de précaution ont été adoptées
pour éviter la perte de l’accès à l’éducation de ces enfants » (CRC/C/MRT/CO/3-5,
préc.). Le Comité part des préoccupations soulevées par le collectif d’ONG dont
AFCF qui met l’accent sur la politique que le gouvernement mauritanien était en
train de mener en matière éducative.
L’obligation de l’État consiste en la mise en place d’une offre scolaire
suffisante et de qualité, à veiller à ce que l’accès à cette éducation ne fasse
l’objet d’aucune discrimination entre tous les enfants. Ne se considérant
« aucunement » liées par ces impératifs, les autorités mauritaniennes
se sont livrées à une marchandisation croissante du domaine public éducatif
ayant « entrainé la fermeture de six écoles qui se trouvaient dessus, ce
qui pourrait avoir mené à la déscolarisation permanente de milliers d’enfants :
aucune autre école ayant été ouverte par les autorités publiques en
substitution et de nombreuses familles n’ont pas les moyens de scolariser les
enfants dans les écoles privées proches » (rapport
préc.).
Considéré comme un droit
fondamental dans ses multiples facettes, le droit à l’éducation souffre en
Mauritanie d’une effectivité relative. La réception de ce droit en tant que
droit issu du droit international des droits de l’homme, droit qui s’impose aux
États en raison de son caractère objectif, fait face à de nombreux obstacles. « Sur le plan international, la Mauritanie
se situe dans la moitié inférieure des pays en ce qui concerne les dépenses
consacrées à l’éducation en pourcentage du PIB » selon le Rapport Alston
précité. Aujourd’hui encore, plusieurs interrogations restent sans réponses
parmi lesquelles, les raisons ayant conduit à la fermeture des écoles, les
mesures prises pour donner accès à une école publique équivalente aux enfants
affectés, et s’assurer qu’aucun enfant ne soit touché à l’avenir par la
commercialisation des terrains d’écoles, la diminution des salles de cours dans
les écoles publiques, bien qu’il y aient encore de nombreux enfants
non-scolarisés, et l’augmentation très forte et très rapide d’écoles privées
peu régulées. Or, comme le souligne ce rapport,
la « marchandisation et la privatisation de l’éducation de facto
nourrie par ce désengagement de l’État pourrait être source de discriminations,
d’inégalités, et nourrir de nombreux autres problèmes liés aux droits humains
tels que la participation aux affaires publiques et le droit à
l’éducation ».
Si cette marchandisation
croissante a remis le système éducatif mauritanien au centre des débats, il a
toujours été confronté dans son développement à deux problèmes structurels.
II :
Deux problèmes structurels
L’école
mauritanienne a été et reste l’objet d’une forte instrumentalisation de la part
des autorités. Les débats se sont souvent cristallisés sur des questions
d’ordre identitaire (A) ainsi que sur les inégalités économiques et sociales
(B).
A : La
prégnance des questions identitaires
« La politique linguistique est un moyen qui permet de pratiquer la discrimination. Un État a tout à fait le droit de désigner une seule langue officielle, ce que la Mauritanie a fait en choisissant l’arabe. Cependant, dans un État multilingue, dans lequel de nombreuses personnes ne parlent pas la langue officielle, il incombe au Gouvernement de faire preuve de flexibilité raisonnable plutôt que d’exiger que toutes les communications officielles soient en arabe. Il n’est pas difficile de déterminer qui profite et qui pâtit d’une telle politique ». Si ces propos ressortent du rapport Alston sur l’extrême pauvreté en 2017, cette problématique a toujours été au cœur des débats sur le système éducatif mauritanien.
Dès
la veille de l’accession de la Mauritanie à l’indépendance (28 novembre 1960),
il a été pris en otage par les antagonismes politiques et communautaires. Ils opposaient,
d’une part, la Communauté arabo-berbère qui prône « la réhabilitation de
l’identité culturelle du pays » qui passe, nécessairement, par la
reconnaissance de la langue arabe dans la Constitution et son introduction dans
le système éducatif, et la communauté négro-mauritanienne favorable au maintien
du français car, majoritairement, formée dans cette langue. Ainsi, entre 1959
et 1999, il y a eu cinq réformes controversées qui avaient été mises en
chantier dans la passion et la précipitation. Elles avaient été guidées,
essentiellement, pour une partie de la communauté mauritanienne, par une
idéologie dont la motivation exclusive a été et demeure l’utilisation de la
langue arabe.
La
première réforme date de 1959 et avait été mise en place dans le but de
« réajustement » c’est-à-dire accordé davantage d’heures de cours à
l’arabe à côté du français qui était la principale langue d’enseignement. Il
s’agissait d’accorder une place plus importante à l’arabe. Cette volonté sera
concrétisée à travers la réforme de 1967 qui consacre le bilinguisme
français/arabe. La réforme qui s’en suivra en 1973 achève le processus
d’arabisation en instauration l’unilinguisme arabe. Hormis de timides efforts
entrepris vers la fin des années 1970 – qui ont permis l’introduction des
langues dites nationales dans l’enseignement et la création d’un Institut
supérieur ayant pour vocation de les promouvoir –, aucune mesure d’envergure,
aucune politique publique n’a été menée pour la prise en compte des
spécificités linguistiques et culturelles du pays. Après cette petite
parenthèse consacrant l’intégration des langues nationales (Pularr, Soninké,
Wolof) – via la réforme de 1979 –, le
bilinguisme français/arabe est restauré.
Dès lors, les débats se sont cristallisés sur le socle sur lequel doit reposer le système éducatif mauritanien. La Mauritanie est un pays multilinguistique et ce caractère a, d’ailleurs, été reconnu dans la Constitution de 1991. L’Arabe est reconnu comme étant la « langue officielle », à côté des « langues nationales » précitées. Ce statut n’a toujours pas eu un impact significatif dans la reconnaissance effective et la promotion de ces langues. Depuis la dernière réforme de 1999 qui a unifié le système éducatif mauritanien, deux langues sont utilisées pour l’enseignement. Le français pour les matières dites « scientifiques » et l’arabe pour les matières dites « culturelles ».
Le
débat sur la nécessité de faire de l’arabe l’unique langue d’administration et d’enseignement
se pose, aujourd’hui encore, avec acuité. De nombreux députés et défenseurs de
la langue arabe appelle à en finir avec l’usage du français afin de « respecter
l’identité du pays ». C’est pourquoi, depuis bientôt une dizaine d’années,
on parle des états généraux de l’éducation pour procéder à une réforme en
profondeur du système éducatif mauritanien.
Ce
débat a occulté et continue encore d’occulter les questions essentielles
concernant l’éducation à savoir la qualité et la nécessité de la mise en place
d’une infrastructure suffisante pour répondre au besoin des mauritaniens
d’avoir accès à l’éducation. La qualité et la disponibilité des infrastructures
et des équipements éducatifs satisfaisants ont été reléguées au second plan des
préoccupations. Or, la situation d’extrême pauvreté que vit la grande majorité
des mauritaniens ne permet pas de couvrir les dépenses liées à l’éducation des
enfants. C’est ainsi que se sont exacerbées les inégalités économiques et
sociales en termes d’accès à l’éducation.
B : Les
inégalités économiques et sociales
Il
est communément admis aujourd’hui que la décision d’inscrire un enfant à
l’école, de lui faire poursuivre les études ou de les abandonner, est
tributaire, pour partie, des conditions socio-économiques du ménage et de son
appréciation de l’école.
La
population mauritanienne est majoritairement pauvre. Selon
le Rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le
développement en 2015, en Mauritanie, « 55,6 % de la population serait
concernée par la pauvreté multidimensionnelle, ce qui signifie que les ménages
sont confrontés à des difficultés multiples qui ont trait, non seulement au
niveau de vie, mais aussi à l’éducation et à la santé, et on compterait par
ailleurs 16,8 % de ménages proches de la pauvreté multidimensionnelle. De ce
fait, seule une minorité de mauritaniens peut inscrire ses enfants dans des
écoles privées de bonne qualité. En effet, même si les coûts sont parfois
considérés comme étant bas, ceux-ci restent un obstacle à l’accès à ces écoles
pour beaucoup de familles qui n’arrivent même pas à subvenir à leurs besoins
les plus élémentaires. Les frais de scolarité constituent un obstacle majeur à
la scolarisation des enfants issus des milieux défavorisés. Ainsi, on constate
de grandes disparités éducatives au détriment des groupes marginalisés et ceux
vivant dans les zones rurales.
Face
à la dégradation du système éducatif traditionnel, les autorités mauritaniennes
se sont lancées dans un politique de création et de promotion des « écoles
d’excellence ». Ces écoles qui répondent aux normes en termes de qualité
d’enseignement et d’infrastructures constituent un nouveau facteur de discrimination
dans la mesure où ce sont les enfants des tenants du système qui en bénéficient
presque exclusivement. L’État a injecté énormément d’argent dans ces écoles
parallèles au lieu de résoudre le problème auxquels sont confrontées les écoles
« traditionnelles ».
Aujourd’hui
encore, beaucoup de voix s’élèvent pour dénoncer cette pratique qui exacerbe
les
disparités, tout comme les tensions entre les différentes communautés, en mettant
l’avenir du pays en danger. L’accent devrait être mis sur la nécessité d’un
financement public qui permette le développement d’une offre scolaire
suffisante et l’amélioration de la couverture scolaire et qui prenne en compte
les attentes de l’ensemble des communautés pour bénéficier du droit à
l’éducation.
Youssouf Ba
Notes du texte introductif, par Thomas Bompard :
[1] V. ce portrait de Christophe Châtelot, « En Mauritanie, une femme en lutte contre toutes les injustices », Le Monde.fr26 nov. 2017, précisant notamment qu’elle « a commencé à se battre dès son plus jeune âge », et été « exclue de l’école ».
[2] Extrait de l’appel ci-contre :
« Nous marcherons pour la ratification par la France de la « convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et
des membres de leur famille », adoptée par l’ONU le 18 décembre 1990 ; v. ma note de bas de page
723 (n° 596). La CEDEF (CEDAW en anglais) fête quant à elle ses quarante ans :
v. mes pp. 785 et s., puis 1185 à propos de CAA Nancy, 2 oct. 2018, n° 18NC00536, cons. 1 et 8 (invocation par un homme,
« ressortissant de la République de Guinée né le 19 mai 1998 », avec
d’autres dispositions liées à l’article 26 de la DUDH ; la réponse n’en
est pas moins curieuse : comparer avec les cons. 7 et 9, concernant
respectivement l’article L. 111-1 du Code de l’éducation – reconnaissant le
« droit à l’éducation » au plan national – et l’article 8 de la
CEDH).
[3] Trois séries de remarques à partir
du billet de Youssouf :
La « privatisation de l’éducation » était explicitement dénoncée depuis un mois, fin novembre, par les étudiant·e·s de l’université Jawaharlal-Nehru (JNU), à New Delhi. La revendication liée était, selon une autre citation (traduction), « une éducation abordable et accessible ». La journaliste Sophie Landrin de préciser qu’« un député du BJP [Bharatiya Janata Party], Subramanian Swamy, a proposé de fermer la JNU pour deux ans, le temps de la débarrasser des « éléments antisociaux » et de la rebaptiser pour effacer le nom de Nehru, premier chef de gouvernement de l’Inde indépendante, homme de gauche et ardent défenseur du sécularisme, honni des nationalistes hindous. (…) Elle [est l’une de leurs cibles depuis] leur arrivée au pouvoir, en 2014 » (« Inde : le combat pour préserver l’université Nehru », Le Monde 29 nov. 2019, p. 5 ; la Jamia Millia Islamia, une autre université de la capitale, a quant à elle « lancé le mouvement de protestation » – violemment réprimé ce dimanche – contre la réforme de la loi sur la nationalité : lire l’éditorial « Menace sur la laïcité indienne », Le Monde.fr17 déc. 2019 et, annoncé à la Une de demain – le 19 –, deux articles en page 2).
Le mot « langue » renvoie à une cinquantaine d’occurrences dans ma propre thèse, mais ce n’est pas une entrée que j’ai privilégiée pour aborder l’émergence du droit à l’éducation dans le contexte des laïcités françaises. Dans la décision rendue cet été par le Conseil constitutionnel, l’un des deux articles déclarés « contraires » à la Constitution prévoyait « une information des familles sur l’« intérêt » et les « enjeux » des offres d’apprentissage des langues et cultures régionales » (article 33, selon CC, 25 juill. 2019, Loi pour une école de la confiance, n° 2019-787 DC, cons. 14 et 12). Le 6 août 2015 (Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, n° 2015-717 DC), les juges constitutionnels n’avaient pas vu d’obstacle à ce qui allait devenir l’article 101 de la loi NOTRe (n° 2015-991 du 7 août). Depuis le 23 juillet 2008, les « langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » (art. 75-1 de la Constitution). D’un point de vue historique, v. Jean Baubérot, La laïcité falsifiée, La découverte, 2012, en note de bas de page 58 : « certaines langues régionales ont été traitées avec une relative tolérance (l’occitan, par exemple), d’autres beaucoup plus durement (le breton, le basque), comme le montre Jean-François Chanet dans L’école républicaine et les petites patries (Aubier, 1996) » ; pour un titre en écho, Les hussards noirs de la colonie. Instituteurs africains et « petites patries » en AOF (1913-1960), éd. Karthala, 2018 (signalé par Céline Labrune-Badiane et Étienne Smith, « Idées reçues sur l’école coloniale », AOC 14 mars 2019).
Enfin, je tiens à signaler en tant que citoyen français qu’avant l’été, la porte-parole du quai d’Orsay a tenu à « félicite[r] » le candidat élu à l’issue de l’élection présidentielle ; et de « salue[r son] bon déroulement », en la qualifiant de « moment démocratique historique » (citée par Marie Verdier, « En Mauritanie, l’élection du président est un « nouveau coup d’État » pour l’opposition », La Croix (site web) 26 juin 2019) ; ayant succédé le 1er août à Mohamed Ould Abdelaziz (2009-2019), Mohamed Ould Ghazouani s’est vu offrir un entretien exclusif dans Le Monde du 4 décembre, dans lequel il soutient que le « G5 est un regroupement [d’armées sahéliennes] qui réussit bien. [Au plan intérieur, il récuse l’existence d’]une situation qui nécessite un dialogue inclusif » avec l’opposition, demandeuse d’un tel dialogue (p. 4, entretien avec Christophe Châtelot, auteur le 11 d’un article titré « Clarification post-électorale au sommet de l’État mauritanien », p. 32)…
Dans
un entretien publié le 3 avril, le ministre de l’enseignement supérieur de
la Fédération Wallonie-Bruxelles réagissait à l’expatriation
d’étudiant·e·s français·e·s en Belgique : « Certes, l’Europe prévoit la
libre circulation des personnes. Mais en cas de déséquilibre trop important, il
faut intervenir » ; d’autres intérêts – ceux des étudiant·e·s et de
l’État belges – doivent être sauvegardés[1].
Cette déclaration fait écho à la défense de ce pays, il y a une dizaine
d’années, devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE ; v. infra).
Moins de deux semaines avant les élections européennes, cet appel à davantage de solidarité, tourné vers la France, peut être médité. La vocation de la « liberté » de circulation est-elle vraiment d’aboutir à ce que, « numerus clausus oblige »[2], près de 2 000 français·e·s suivent des études de médecine en Roumanie (écouter Hakim Kasmi, Le Reportage de la rédaction(de France Culture) le 7 mars), et environ dix fois plus en Belgique ?
Certaines personnes en situation de handicap sont aussi conduites à s’y expatrier, parce que leurs droits peinent à se réaliser en France, comme je l’évoquais dans mon précédent billet (v. mes points 2 et 8, ainsi que ce communiqué de l’association pour les Français en situation de handicap en Belgique, publié par sa présidente, là aussi le 8 avril ; le 2 mai, Isabelle Resplendino revenait sur la question en faisant allusion au « droit de circuler librement » prévu par l’article 18 de la Convention onusienne de 2006).
Concernant d’autres personnes migrantes, celles qu’évoque le plus souvent ce dernier mot, cette liberté est revendiquée : « Défendre la liberté de circulation », tel était le titre d’un entretien de Danièle Lochak dans la revue Mouvements (2018/1, n° 93) ; « Oui à la liberté de circulation », telle était l’une des formulations annonçant une soirée d’information et de débat, à la MDA de Grenoble (le 6 mai, à 18h30 ; à propos des « migrations » en Europe, une autre rencontre aura lieu demain – le 14 – à la MDT, co-organisée par le CRJ).
La « libre circulation des personnes » ne doit cependant pas faire oublier le « droit à l’éducation » des exilé·e·s, tout comme leurs autres droits[3]. Dans la revue Hommes & Libertés de mars 2019 (n° 185), Jan Robert Suesser proposait dans le même sens « [u]ne approche par les droits » : ce membre du Bureau national de la Ligue des Droits de l’Homme précisait d’abord que la « LDH ne met pas la question « où se prennent les décisions ? » au centre de sa réflexion » mais leur contenu (p. 33).
Il remarquait ensuite : « Depuis les dernières élections européennes, les sujets n’ont pas manqué, avec les migrants, les travailleurs détachés, les données personnelles, les accords de libre-échange, autant de sujets où l’approche présentée comme [une] application des quatre libertés de circulation [des biens, des services, des capitaux et des travailleurs/ses] entrait en
conflit avec l’approche par les droits » ; Jan Robert Suesser affirmait
encore que « le dé-« règlement de Dublin » [concernant les
demandes d’asile] n’est qu’un symptôme de l’abandon de la
« solidarité » entre pays membres » de l’Union européenne et,
enfin, que « la lutte pour les droits concerne tout espace de
décision publique (…) » (pp. 34 et 35).
Quelques pages auparavant, un article de Françoise Dumont était titré « Étudiants étrangers : « bienvenue en France » ? » (pp. 19 à 21). La présidente d’honneur de la LDH revenait sur l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiant·e·s « en mobilité internationale » (tableau 2). Plusieurs recours ont depuis été formés devant le Conseil d’État[4].
Invité de 28 minutes, le 11 avril, Achille Mbembe saisissait l’occasion d’aborder la question (plus largement et comme il avait déjà pu le faire – deux mois plus tôt, dans une chronique publiée sur Le Monde.fr Afrique –, il soulignait combien les questions écologique et démographique font du « gouvernement des mobilités »le « grand défi du XXIe siècle » ; v. aussi sur franceculture.frle 13 : « L’Europe devrait être une promesse pour l’humanité »).
Je renvoie à cet égard à la page 969 de ma thèse, en précisant d’une part qu’a fortiori, cette augmentation va à l’encontre de « l’instauration progressive de la gratuité » à laquelle la France s’est engagée, en ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). D’autre part que cette gratuité a été prévue en connaissance de cause, vingt ans plus tôt, dans le Préambule de la Constitution française (pp. 674 – en note n° 288 – et 1163).
C’est précisément cet article 13 du PIDESC que la Belgique avait tenté d’invoquer en défense d’un décret adopté en 2006, limitant l’accès des étudiant·e·s non résident·e·s à certains cursus ; pour contrer l’argument tiré de « la liberté de circuler » dans l’Union européenne, l’État belge mettait en avant « le droit à l’éducation de la population de la Communauté française ». Après avoir retracé l’affirmation de ce droit dans ce cadre européen-là (pp. 922 et s.), j’en venais à cette référence au droit onusien (pp. 946 et s. : arrêt du 13 avr. 2010, Bressol et Chaverot). Ambivalente en l’espèce, elle l’est moins que celle fondée sur la liberté de circulation (v. pp. 219-220, 939 et 945 – en notes – et 975).
Si je critiquais la solution de la Grande Chambre de la CJUE, en ce qu’elle délaissait le point de vue des étudiant·e·s des cursus médicaux et paramédicaux – au profit des intérêts de l’État belge en termes de santé publique –, c’était après avoir salué un extrait des conclusions de l’avocate générale : en effet, Eleanor Sharpston relevait la présence à l’article 13 du PIDESC d’une clause de non régression (standstill ; v. spéc. pp. 949-950, avec la note n° 1972).
L’article 14 de la Charte des droits fondamentaux n’était pas cité (il avait pourtant pu l’être, dans des conclusions antérieures). Certes, une autre liberté – celle de l’enseignement[5] – est alors garantie, et Nicole Fontaine y était très attachée. Mais, dans cet article, l’Europe prévoit d’abord le droit à l’éducation.
[1] Jean-Claude Marcourt, « Médecine, études vétérinaires… Nous formons des étrangers, mais nous n’en profitons pas », Le Monde Économie 3 avr. 2019, p. 17 ; l’entretien accompagne l’article d’Éric Nunès intitulé « L’université belge saturée d’étudiants français », les évaluant à « plus de 21 000 » (« Selon les derniers chiffres de l’Unesco, entre 2010 et 2015, leur nombre a bondi de 228 % dans les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles »). V. aussi son enquête « La Belgique, eldorado des étudiants français en art », Le Monde.fr 16 mars (Spécial du 13, p. 4), à propos de l’Ensav de La Cambre à Bruxelles (v. la citation de son directeur in fine).
[2] Mirel Bran, « La Roumanie, terre des étudiants en médecine » et « Une fratrie de dentistes formés à Cluj », Le Monde le 24 avril, p. 17 ; sur la fin du numerus clausus, v. ce billet, Camille Stromboni, Ibid. le 12 mars, p. 14 et l’état de la discussion parlementaire alors actualisé au 1er mai. Ajout au 19 juin, pour signaler CAA Paris, 19 nov. 2018, Association Corporation médecine Cluj, n° 16PA03910 ; LIJMEN mai 2019, n° 206 (selon ce résumé – l’arrêt n’étant pas disponible sur legifrance –, la Cour a jugé que « les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé n’étaient pas compétents pour statuer sur la demande de l’association tendant à ce que l’accès à la plateforme SIDES [« système informatisé distribué d’évaluation en santé »] soit ouvert aux étudiants français scolarisés au sein d’une université de médecine et de pharmacie en Roumanie »).
[3] États Généraux des Migrations, Cahier des faits inacceptables et Cahier des alternatives, févr. 2019, pp. 60 et 55-56 du pdf pour les citations ; sur l’intérêt de se référer au droit à l’éducation, par rapport à la liberté de circulation, v. en particulier la page 945 de ma thèse.
[4] L’arrêté relatif à ces « frais différenciés » a été contesté par plusieurs associations étudiantes. La présidente du Syndicat des avocats de France (SAF), Laurence Roques, a pointé « une rupture d’égalité par rapport au droit à l’éducation ». Figure-t-il dans la requête en référé, « dont l’audience est prévue le 14 mai » (soit demain), et sera-t-il affirmé dans l’ordonnance du Conseil d’État ? Publié au Journal officiel un… 21 avril, l’arrêté du 19 prévoit « une application dès la rentrée 2019 », moyennant des « modalités » prévues par décret ; « cette possibilité d’exonération donne en 2019 une « marge de manœuvre pleine et entière » aux universités, le temps « [d’]affiner leur politique d’exonération en vue de la rentrée 2020 » » (Camille Stromboni, « Des frais universitaires à la carte pour les étrangers », Le Monde 6 mai 2019, p. 9).
[5]
Autrement
dit celle de « créer des établissements » privés : v. ma thèse,
2017, pp. 220-221 et 928 à 931 ; récemment, v. par ex. l’étude de Laetitia
Fermaud, « La liberté d’enseignement et le régime des établissements
d’enseignement privé hors contrat », RFDA 2019, p. 121 : elle
commence toutefois, d’une part, avec un renvoi – en note de bas de page n° 2 –
qui illustre la méconnaissance de l’histoire de la référence à cette liberté.
D’autre part et surtout, il est affirmé – à tort – qu’elle serait également
« protégée par la Déclaration universelle des droits de l’homme [et] le
Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme » (contra
ma thèse, respectivement pp. 237 et s., 740 à 742 et 807 à 812, en
soulignant là aussi l’influence du contexte des laïcités françaises au
plan supranational).
Il y a un peu plus de trois mois, le Conseil d’État rendait deux décisions présentées comme énonçant les « obligations du département en matière d’accompagnement d’un jeune majeur » (Jean-Marc Pastor, obs. sous CE, 21 déc. 2018, M. A., n° 420393 et 421323 ; AJDA 2019, p. 14). Elles concernaient deux jeunes majeurs du même âge ; ils vivent en Isère, ont les mêmes initiales et sont respectivement né au Mali et de nationalité guinéenne (selon les requêtes, le propos se concentrant ici sur la première).
La juridiction ne se prononce qu’au regard des lois françaises, en particulier celle du 14 mars 2016. Elle en déduit une obligation pour la présidence des conseils départementaux « de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée », ces derniers termes étant repris du septième alinéa de l’article L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
Dans son ordonnance n° 1801442 du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble contestait cette rupture de scolarité, alors même qu’il constatait que M. A. était en UPE2A (« unité pédagogique pour élèves allophones arrivants ») au lycée Emmanuel Mounier ; en posant comme « condition que la formation suivie permette d’obtenir un diplôme ou une qualification, le juge des référés a commis une erreur de droit » (cons. 3, 4 et 5).
Posant une présomption (simple) d’urgence, le Conseil d’État identifie en espèce un « doute sérieux sur la légalité » de la décision attaquée – refus d’un accompagnement en tant que jeune majeur –, solution qui « implique nécessairement » injonction d’en prendre une nouvelle « dans un délai de quinze jours » (cons. 9, 12 et 14), mais neuf mois plus (trop ?) tard.
Cette solution garantit indirectement le droit à l’éducation ; si la juridiction administrative voulait s’affirmer gardienne des droits des personnes[1], elle aurait pu s’y référer explicitement en faisant le lien entre les dispositions législatives pertinentes – celles du Code de l’éducation – et l’obligation internationale de le protéger (v. ma thèse, pp. 1178-1179 et 1214-1215).
Lorsque les collectivités publiques sont confrontées à des demandes de scolarisation, plusieurs arguments sont généralement objectés. Le premier tient dans la référence à la prétendue obligation « scolaire », s’agissant d’enfants de moins de seize ans : le droit à l’éducation déborde l’obligation d’instruction, historiquement pensée pour protéger les enfants de leurs parents, cependant que l’école publique s’ouvrait sur le fondement de la liberté de conscience ; s’y référer plutôt qu’aux obligations des collectivités publiques, corrélatives au droit à l’éducation, cela revient à le rendre inutile en le privant d’autonomie. L’éducation est un droit des personnes – y compris adultes –, qui implique des obligations tournées vers sa réalisation (ainsi de celle d’assiduité scolaire, pour les enfants)[2].
Ce droit à l’éducation, qui conduit à renouveler l’approche en termes de service public dans une logique d’État de droits[3], n’est pas toujours invoqué quand il pourrait l’être. Par exemple, dans un arrêt rendu le mois dernier, la Cour européenne a condamné la France pour « traitement dégradant » d’un enfant de douze ans : il « n’a pas bénéficié d’une prise en charge par les autorités » (l’ordonnance du juge des enfants le concernant étant restée inexécutée[4]), et « il en allait ainsi de la majorité des mineurs isolés étrangers du Calaisis »[5]. L’arrêt reprend les affirmations du Défenseur des droits et de la CNCDH[6], mais la Cour ne se prononce pas sur le « droit à l’instruction » (selon la formule conventionnelle) ; peut-être aurait-elle fourni la même réponse qu’à propos des articles 8 de la Convention, et 1er du Protocole n° 1[7], mais il est remarquable que la violation de son article 2 n’ait pas été alléguée.
Dans sa décision EUROCEF c. France (24 janv. 2018), le Comité européen des droits sociaux (CEDS) note que la plupart de ces enfants « arrivant en France ont entre 16 et 18 ans » (§ 124, déjà cité dans mon billet du mois dernier[8]) ; leur minorité se trouve souvent contestée : ainsi, « certains documents d’état civil sont rejetés par l’administration. C’est systématiquement le cas par exemple des actes de naissance de Guinée, premier pays d’origine des mineurs isolés en France, devant la Côte d’Ivoire et le Mali »[9]. Il leur est alors fréquemment demandé de se soumettre au « test osseux de Greulich et Pyle », établi « à partir d’observations relevées sur une population d’enfants nord-américains entre 1931 et 1942 »[10]…
À cet égard, le Conseil constitutionnel vient justement de répondre à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l’avocate d’un jeune Guinéen : nonobstant la « marge d’erreur significative » que « les résultats de ce type d’examen peuvent comporter », et « compte tenu des garanties » établies par le législateur, ce dernier « n’a pas méconnu l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 »[11] ; pour les associations intervenantes, des enfants et adolescent-e-s « risquent, sur la base de tests non fiables, de se retrouver exclu-e-s de toute protection, à la rue, sans accompagnement social, sans scolarisation et être exposé·es aux violences induites par cet environnement précaire et dangereux »[12].
Si cette décision précise les fondements constitutionnels de « l’intérêt de l’enfant » – en ajoutant le terme « supérieur »[13] –, cela n’apporte rien aux personnes tenues pour majeures. Il y a un an, peu avant l’ordonnance annulée par le Conseil d’État[14], il était demandé en vain la création officielle, en Isère, d’une « mission d’information et d’évaluation sur la situation des Mineurs Non Accompagnés » ; « la sortie du dispositif pour les jeunes majeurs » était au nombre des préoccupations des élu·e·s du Conseil départemental, lesquel·le·s décideront de rédiger un rapport (disponible en ligne)[15]. Dans la quatrième partie, consacrée à l’« accès aux droits », le chapitre III porte sur le « droit à l’éducation et à la formation concernant le public MNA »[16].
Si la situation s’est durcie dans les centres d’information et d’orientation, évoqués page 50, c’est aussi en raison des suppressions massives de postes liées aux fusions de CIO ces dernières années[17]. Selon le rapport, l’effectivité du « droit à l’enseignement » en Isère est surtout remise en cause pour « les jeunes ne relevant pas ou plus de l’ASE, car n’ayant pas été reconnus mineurs, ou étant dans la période d’évaluation de minorité, ou devenus majeurs » ; « il existe des différences notables en termes de politiques publiques entre les départements sur l’accompagnement des 18-21 ans », et « le couperet que constitue l’anniversaire des 18 ans est complètement déconnecté de la capacité [des jeunes] (…) à devenir autonomes sans une aide, soit de la famille, soit de la collectivité dans le cas des mineurs non accompagnés »[18].
En référé, une ordonnance du tribunal administratif de Melun (21 mars 2018), déjà fondée sur le CASF précité, n’avait pas été remise en cause par le Conseil d’État, le 13 avril[19]. Celui de Grenoble en tenait compte rapidement, en complétant le considérant de principe par cette précision : l’accompagnement départemental « doit permettre à l’intéressé de bénéficier de conditions matérielles suffisantes pour ne pas interrompre en cours d’année scolaire une formation débutée sous la protection de l’aide sociale à l’enfance » (ASE) ; en l’espèce toutefois, et dans deux cas sur trois – dont celui d’une jeune femme[20] née en Côte d’Ivoire, « qui n’a pas été scolarisée en France » –, il désavouait le département en se fondant seulement sur l’état de santé de ces jeunes majeur·e·s[21].
Faisant de même, un autre juge des référés a été approuvé, plus récemment, moyennant une reformulation conformément aux décisions du 21 décembre[22] ; les réitérant, il y a dix jours, le Conseil d’État a néanmoins interprété restrictivement la notion d’« année scolaire pour l’achèvement de laquelle le département aurait été tenu de lui proposer un accompagnement », alors même que l’article L. 337-3-1 du Code de l’éducation, qu’il cite, se référait à un « statut scolaire » en CFA (et renvoie, depuis le 1er janvier, à une « classe »)[23].
Après que « la fin des sorties sèches » de l’ASE a été présentée, le 21 février, comme l’un des « sujets prioritaires » du Gouvernement dans sa relation avec les départements[24], une « source parlementaire LREM » a annoncé, pour « début mai », l’inscription « à l’ordre du jour de l’Assemblée » de la proposition de loi rapportée par Brigitte Bourguignon (L’Obs avec AFP5 mars 2019 ; pour écouter la députée le… 17 juillet dernier, v. RFI, là aussi in fine) ; l’article 2 de ce texte prévoit de renforcer les obligations des départements, en prolongeant l’accompagnement des jeunes le temps de « leur scolarité au lycée ou [du] cycle universitaire engagé ».
Son adoption ne signerait cependant pas la fin de leurs difficultés : l’ex-directeur de l’Ofpra déclarait il y a peu qu’avec « des politiques migratoires très restrictives, le droit d’asile a du mal à survivre »[25] ; le droit à l’éducation aussi. Début mars, le DDD notait qu’« une forme de « criminalisation des migrations » (…) provoque un certain nombre d’atteintes aux droits fondamentaux des exilés »[26].
Dans ce Rapport annuel, il tient « à réaffirmer » celui à l’éducation, « dont le respect implique l’accès à une scolarisation inclusive des enfants étrangers (…) ». Renvoyant à ses décisions, il relève « de très nombreuses atteintes au droit à l’éducation des mineurs non accompagnés » et « s’inquiète également des refus répétés d’octroi de prestation jeune majeur opposés par les conseils départementaux »[27]. Mettre fin aux « ruptures » dans leur « droit à la scolarité », tel est aussi l’un des enjeux qui seront abordés lors des « rencontres pour l’hospitalité », organisées les 30 et 31 à Autrans, par la Ligue de l’enseignement et Migrants en Isère, avec le concours des Vertaccueillants.
En conclusion, la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale[28] peut être évoquée ; elle a eu lieu, cette année, six jours après la confirmation de ce à quoi peut conduire « l’affirmationnisme blanc »[29]. L’« ensemble des processus de racialisation » devrait susciter davantage d’attention ; c’est en tout cas ce qu’a pu suggérer une écrivaine et enseignante qui a « toujours été attachée à parler de la judéité en évoquant la vie d’autres exilés »[30].
[1] Ou, pour citer René Chapus, comme « une juridiction des droits de l’homme » ; citation récemment reprise à son compte par Bernard Stirn, président de section au Conseil d’État (« Répartition des compétences juridictionnelles et protection des libertés fondamentales », 17 janv. 2019, in fine ; pour la référence précise, v. ma page 1107).
[2] J’ai déjà abordé ce point dans plusieurs billets, depuis l’un des premiers publiés sur ce site (daté du 5 janv. 2018, il renvoie à mes pp. 1028 et s.) ; dans le même sens, Maïtena Armagnague-Roucher et Isabelle Rigoni (dir.), Rapport de recherche EVASCOL. Étude sur la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV), INS HEA et DDD, juin 2018, 426 p. (synthèse de 15 p.), spéc. p. 157, les autrices remerciant, page précédente, Marie-Françoise Valette pour ses « précieux éclairages » en droit (public).
[3] V. ma thèse préc.., 2017, pp. 1165-1166, avec les réf. citées ; en ce sens, récemment, v. le Rapport annuel d’activité 2018 du DDD, mars 2019, 102 p., spéc. p. 17
[4] En Seine-Saint-Denis, « près de 900 enfants sont en attente d’une intervention éducative décidée par le juge », selon un collectif de professionnel·le·s (Le Monde 7 janv. 2019, p. 21, en écho à l’« appel au secours » de nov.).
[5] CEDH, 28 févr. 2019, Khan c. France, n° 12267/16, §§ 94 et 79 ; v. le communiqué publié le 1er mars par La Cabane juridique et le Gisti.
[6]Ibid., §§ 57 et 62 : le DDD « constate par ailleurs que le droit à l’éducation des mineurs isolés présents sur la lande de Calais était loin d’être assuré (…) » ; pour la CNCDH aussi, « leurs droits à l’éducation et à la santé sont insuffisamment garantis : même dans les cas d’accueil provisoire d’urgence, les démarches de scolarisation ou de formation n’ont été que rarement mises en place ».
[7]Ibid., 96-97 (violation de l’article 3 de la Convention – seulement, si l’on peut dire –, à l’unanimité).
[8] Le jour des décisions de cassation sanctionnant le département de l’Isère, celui de Meurthe-et-Moselle faisait l’objet d’une injonction « de prendre toutes mesures afin d’assurer la prise en charge éducative » d’un enfant de 17 ans (TA Nancy Ord., 21 déc. 2018, n° 1803426, cons. ; en ligne sur InfoMIE, cette ordonnance fait suite à celle du 5 octobre – concernant un enfant de treize ans –, signalée dans mes derniers développements le 20 nov.).
[9] Solène Cordier et Julia Pascual, « Mineurs isolés étrangers en France : l’Unicef attaque un décret gouvernemental » Le Monde.fr 28 févr. 2019, précisant que le dispositif est « actuellement expérimenté dans quatre départements (l’Isère, le Bas-Rhin, l’Essonne et l’Indre-et-Loire), avant un déploiement au niveau national prévu en avril » (pour une critique dans le département souligné, v. le rapport cité infra, pp. 68 à 71) ; le site du Gisti permet d’accéder aux requêtes des associations. Des réponses ministérielles récentes visent notamment l’article 51 de la loi du 10 septembre 2018 (JO Sénat 21 mars 2019, v. ici et là) ; le Conseil constitutionnel ayant refusé de se prononcer lors de son contrôle a priori (v. « La logique de « Dublin » appliquée aux mineurs », Édito Plein droitoct. 2018, n° 118), une QPC a été déposée. Critiquant aussi ce « fichage », DDD, Rapport préc., mars 2019, p. 35
[10] Catherine Mary, « Jeunes migrants : le couperet peu scientifique du test osseux », Le Monde Science & Médecine 13 févr. 2019, p. 2, avant de citer la radiologue Kathia Chaumoître, de l’hôpital Nord de Marseille (« Le souci, c’est que ce test a été détourné de sa fonction initiale : détecter d’éventuelles anomalies de croissance et décider du recours à un traitement (…). Son usage pour évaluer l’âge des migrants repose sur un raccourci prétendant que l’âge osseux équivaut à l’âge réel »), puis de rappeler « les réserves émises depuis plusieurs années par différentes autorités médicales, dont l’Académie française de médecine, le Comité consultatif national d’éthique et le Haut Conseil de la santé publique ». V. aussi Patrick Chariot, « Adolescents migrants : en finir avec les tests osseux ? », Libération.fr10 mars 2019 ; Julien Mucchielli, « QPC sur les tests osseux : « L’idée est de créer une présomption de minorité » », Dalloz-actualite.fr le 13, en citant alors les avocat·e·s les critiquant.
[11] CC, 21 mars 2019, M. Adama S. [Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge], n° 2018-768 QPC, cons. 7 et 13 ; sur « la notion de « documents d’identité valables » », v. l’expéditif considérant 19. Pour Jean-Baptiste Jacquin, en « insistant fermement sur chacune des garanties prévues par la loi, le Conseil constitutionnel sous-entend qu’elles ne sont pas toujours respectées dans les juridictions » (« Feu vert à un recours prudent aux tests osseux pour les mineurs migrants », Le Monde 23 mars 2019, p. 12 ; à la même page, sur une autre décision du 21, « La réforme de la justice partiellement censurée », notamment concernant « le recours à la visioconférence pour les audiences de prolongation de détention provisoire qu’instaurait l’article 54 du projet de loi (…). Mme Belloubet, elle-même ancienne membre du Conseil constitutionnel, s’est étonnée dans un communiqué de la censure sur l’usage de la visioconférence alors qu’il l’a validée ” il y a seulement quelques mois ” pour les audiences sur les recours des étrangers en centre de rétention administrative » ; belle illustration d’un état d’esprit, consistant à restreindre les droits par étapes, en commençant par ceux des étrangers…).
[13] Comparer CC, 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, n° 2013-669 DC, cons. 53 ; à propos de cette référence, v. ma page 1157.
[14] V. supra, en précisant ici les numéros des autres décisions rendues contre le département de l’Isère ce 21 décembre 2018, inédites au recueil Lebon : une seule est pertinente pour ce billet (n° 421326), les trois autres reprenant celle précitée n° 421323 (n° 421324, 421325, et 421327).
[15]Mineurs non accompagnés en Isère. État des lieux – Analyse – Préconisations, Rapport de 82 p., mars 2019, p. 106, en Annexe III (à propos de celle qui précède, v. pp. 100 à 105 et Flavien Groyer, « Que fait le département de Seine-Maritime pour les mineurs isolés ? », francebleu.fr29 janv. 2019) ; concernant le « cas des « ni-ni » », selon la dénomination en pratique, v. pp. 30-31, 50 et 54 et Kim Hullot-Guiot, « Dans le Doubs, un jeune Malien coincé entre deux âges », Libération.fr27 févr. 2019).
[16]Ibid., pp. 48 à 56 et 6-7 du « dossier de presse, synthèse du rapport » (8 p.).
[17] Cela a été rappelé par un intervenant lors de la réunion publique destinée à présenter le rapport, le samedi 2 mars ; à propos des CIO, v. par ex. cet arrêté du début de cette année, dans l’académie de Strasbourg.
[18]Ibid., pp. 54, 56 et 58 (souligné dans le texte) ; v. aussi pp. 61 à 64 et 71-72 (à propos de la PPL « visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie » ; v. encore Florine Galéron, « L’aide sociale à l’enfance… Et après ? », Sciences Humainesmars 2019).
[19] CE Ord., 13 avr. 2018, Département de Seine-et-Marne, n° 419537, cons. 3, 4 et 8, en référé-liberté (v. déjà, sanctionnant la décision de « cesser brutalement toute prise en charge » à l’ASE d’un jeune majeur arrivé en France à l’âge de cinq ans, mais qui « n’a pas accès au langage, ne peut se déplacer ni rester seul et est dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne », CE Ord. 17 janv. 2018, Département de Paris, n° 416953, cons. 4-5). Le même jour, le tribunal administratif de Marseille rendait une nouvelle décision qui, « [s]ept semaines plus tard », n’était toujours pas exécutée (v. Gilles Rof, « Mineurs isolés : le département des Bouches-du-Rhône sourd à la justice », Le Monde 5 juin 2018, p. 8) ; entretemps, le DDD présentait des observations devant un juge des référés (décision n° 2018-137 du 29 avr., 7 p., spéc. pp. 4-5). Ultérieurement, CE Ord., 27 juin 2018, Département de Seine-et-Marne, n° 421338, cons. 2, 3 et 7 ; v. aussi l’Avis sur la situation des migrants à la frontière franco-italienne de la CNCDH, le 19 (63 p., spéc. pp. 39-40), les articles d’Isabelle Rey-Lefebvre, Le Monde.fr le 13 et édition papier du 11 juill., p. 8, enfin le billet de Christophe Daadouch le 28.
[20] Page 49, des chiffres sont données concernant la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) dans le département de l’Isère, en 2016-2017 ; les filles « sont très peu nombreuses », sinon absentes (pp. 51, 15 et s.).
[21] TA Grenoble Ord., 23 avr. 2018, M. N’D., n° 1801497, cons. 3 et 5 (en réitérant le raisonnement du 30 mars, qui sera censuré le 21 décembre) ; 23 mai 2018, Mme K., n° 1802833, cons. 10 et 7 (là aussi en référé-suspension) ; 2 août 2018, n° 1804832, cons. 7 et 9, en référé-liberté (ordonnances reproduites Ibid., en Annexe XII, pp. 121 et s., toutes rendues par le même juge des référés, sur recours de l’avocate Aurélie Marcel – citée à plusieurs reprises dans le rapport : v. les pp. 4, 24-25, 27 et 42).
[22] CE Ord., 1er mars 2019, Département de Meurthe-et-Moselle, n° 427278, cons. 5-6 et 4 (celui de principe) ; comparer TA Nancy Ord., 9 janv. 2019, n° 1900016, cons. 5 et 9 (en ligne sur InfoMIE).
[23] CE, 15 mars 2019, Département de Seine-et-Marne, n° 422488, cons. 13 – annoncé par la formule du 5 – et 12
[24] Emmanuelle Maupin, « Lutte contre la pauvreté : lancement de la contractualisation État-départements », AJDA 2019, p. 429 ; à propos du « Plan pauvreté » présenté le 13 septembre, v. mes billets du 15, ici et là.
[25] Pascal Brice (entretien avec, par Kim Hullot-Guiot), Libération.fr14 févr. 2019 ; concernant le droit à la protection de la santé, en renvoyant à mon billet du 5 nov. 2018 suite à l’élection de Jair Bolsonaro, v. l’enquête de Louise Fessard, « La France veut renvoyer au Brésil des personnes trans séropositives », Mediapart 12 mars 2019, citant « le dernier rapport de l’Ofii [l’Office français de l’immigration et de l’intégration], qui écrit avoir « interrogé l’OFPRA [l’Office français de protection des réfugiés et apatrides] sur cette question [du risque] de discrimination qui relève de sa compétence » ».
[26] DDD, Rapport préc, mars 2019, p. 32, en reprenant à son compte l’expression employée par l’ancien commissaire aux droits de l’Homme du conseil de l’Europe, Nils Muižnieks (v. Emmanuelle Maupin, « Un recul des services publics et une régression continue des droits », Dalloz-actualite.fr le 13 ; AJDA du 18, p. 548).
[27]Ibid., p. 39 ; entretemps, il pointe à propos des MNA le « caractère inadapté et sous-dimensionné des dispositifs prévus en leur faveur » (p. 35).
[28] V. mon billet du 27 mars 2018 (In memoriam Linda Brown) ; v. aussi Florence Floux, « Peut-on être raciste sans le savoir ? », 20minutes.fr20-21 mars 2019
[29] Nicolas Lebourg (entretien avec, par Lucie Soullier), « L’auteur se reconnaît comme fasciste », Le Monde 18 mars 2019, p. 4, l’historien réagissant à l’attaque terroriste contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, le vendredi 15 ; v. aussi Florence de Changy, « Après Christchurch, les Néo-Zélandais unis derrière leur première ministre », Ibid. le 21, p. 4, précisant que cette dernière « a rencontré les élèves du collège de Cashmere, quartier situé au pied des collines du même nom, qui bordent le sud de la petite ville. (…) L’école a perdu deux élèves, ainsi que d’anciens élèves et parents d’élèves » ; Jacinda Ardern a notamment déclaré : « construi[sons] un environnement dans lequel la violence ne peut pas s’épanouir, où nous ne laissons aucune place au racisme, car le racisme nourrit l’extrémisme ». Le maire adjoint de Christchurch, Andrew Turner, a indiqué « que la communauté musulmane compte des gens d’origine et de métiers très divers. Il y avait au moins quinze nationalités et origines différentes parmi les victimes des attentats, dont une famille de réfugiés syriens » (Florence de Changy, « Les Néo-Zélandais font leur examen de conscience », Ibid. le 23, p. 4).
[30] Cloé Korman « L’antisémitisme est un racisme », AOC 7 mars 2019 ; v. aussi Carole Reynaud-Paligot, « Comment analyser l’antisémitisme aujourd’hui ? », Ibid. le 19 : « La lutte des stéréotypes passe par l’éducation (…)[,] « une éducation au processus d’identification », qui doit trouver sa place « dans les programmes scolaires », notamment. Au-delà de la fluctuation des clivages sociaux et religieux au cours de l’histoire, « la nationalité et l’origine sont devenus plus récemment des éléments centraux dans la définition des identités » ; « ils ne le seront peut-être pas toujours… ».
Ajouts au 15 avril : CE Ord., 3 avr. 2019, UNICEF et a., n° 428477 ; v. le communiqué commun du 4, mis en ligne par le Gisti, le 5, « Fichage des enfants : le Conseil d’État refuse de suspendre le dispositif, nos organisations continuent de demander son annulation ». À partir de ce décret n° 2019-57 du 30 janvier, v. l’article de Delphine Burriez (« L’étatisation de la protection des mineurs isolés étrangers », AJDA 2019, p. 802), publié ce jour.
Le Recueil Dalloz du 11 contient une note de Pauline Parinet, intitulée « La constitutionnalité des tests osseux : pas de printemps pour les mineurs non accompagnés », p. 742 (v. spéc. p. 746 à propos de l’incompétence négative alléguée, en vain, concernant la notion de « documents d’identité valables ») ; v. aussi le point de vue d’Hugues Fulchiron, « La constitutionnalisation de l’intérêt supérieur de l’enfant » (pp. 709-710).
Le lendemain, dans un communiqué (du 12, donc), le Gisti signalait cette décision n° 2019-058, rendue le 28 mars (28 p., spéc. pp. 15 à 17 : « Le Défenseur des droits rappelle [au département de la Marne que celui] à l’éducation est un droit fondamental de l’enfant et que toutes les diligences doivent être effectuées afin de scolariser les jeunes gens accueillis aussi rapidement que possible »).
Ces dernières semaines, l’un des droits ajoutés dans la version révisée de Charte sociale européenne (CSERev)[1] fait l’objet d’une protection par des conseils de prud’hommes. Souvent promptes à s’indigner des atteintes aux droits pointées ailleurs – par exemple en Europe centrale –, certaines élites[2] ont estimé bienvenu de jeter le discrédit sur les personnes qui ont rendu ces jugements[3].
En France, l’universalisme a souvent ses frontières, celles qui avaient déjà conduit le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères à mettre en doute les « compétences en droit » des membres du Comité des droits de l’Homme des Nations unies[4]. Pour qui s’intéresse (vraiment) à la garantie des droits, les raisonnements tenus par ces quasi-juridictions retiennent l’attention.
Concernant le Comité européen des droits sociaux (CEDS), après sa décision sur la recevabilité du 11 septembre 2018[5], celle sur le bien-fondé est particulièrement attendue[6] ; les jugements sus-évoqués[7] rejoignent sa position du 8 septembre 2016, Finnish Society of Social Rights c. Finlande[8], tout comme l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle italienne le 26 septembre 2018[9].
Le texte interprété par le CEDS ne concerne pas que les « travailleurs »[10], et ce dernier a su dans certaines de ses décisions se montrer sensible aux questions de genre ; il y a bientôt dix ans, le 30 mars 2009, il rendait ainsi sa décision Interights c. Croatie, consacrant le « droit à l’éducation sexuelle et génésique » (v. mon billet du 24 avril 2018).
Cinq années plus tôt, sa décision Autisme-Europe contre France devenait publique. L’affirmation du « droit à l’éducation » était faite à partir du cadre juridique français[11], en contribuant à son évolution avec l’adoption de la loi du 11 février 2005 (dite « pour l’égalité des droits (…) des personnes handicapées »). Dans l’un des jugements évoqués précédemment, les conseillers prud’homaux « de Lyon avaient à juger du cas de l’employée d’une association de familles de personnes handicapées, salariée à plusieurs reprises en contrat à durée déterminée (CDD) entre 2015 à 2017 »[12]. Participant de la réalisation des droits de ces dernières, une telle association ne saurait méconnaître ceux de ses salarié-e-s.
De la même manière, si « le service public de l’éducation garantit le droit » à l’éducation des enfants[13], « l’attractivité de la rémunération proposée [aux personnels] » fait partie des éléments « déterminants » à prendre en considération ; elle semble pourtant échapper à « l’attention du Gouvernement »[14].
Sans approfondir ici « la problématique de la rencontre des droits »[15], ce billet vise à prolonger les développements de ma thèse, pp. 875 et s., d’abord à partir d’une actualité : présentée comme « vieille comme l’école obligatoire [sic[16]] », une solution employée « par le passé (…) pour lutter contre l’absentéisme[17] » pourrait resurgir « pour lutter contre les violences en milieu scolaire »[18]. Cette « piste des allocs » avait déjà été évoquée fin octobre en Conseil des ministres[19].
Critiqué par les députés LRM Hugues Renson, Aurélien Taché et Guillaume Chiche, ce « projet s’est trouvé un défenseur actif : le député LR des Alpes-Maritimes »[20]. Avec le ministre consentant à recycler cette mesure, Éric Ciotti ignore la décision rendue par le CEDS le 19 mars 2013 (rendue publique le 10 juill., § 42 sur le bien-fondé de cette réclamation d’EUROCEF n° 82/2012) : dans ma thèse, page 902, je cite son paragraphe 37 ; je précise ici que l’absence de « violation de l’article 16 de la Charte [sociale européenne révisée[21]] du fait de l’abrogation de la mesure litigieuse[22] par la loi du 31 janvier 2013 » avait été discutée par deux membres du Comité[23].
Celui-ci, avant d’affirmer cette mesure non « proportionnée à l’objectif poursuivi », concédait qu’elle « poursuit un but légitime celui de réduire l’absentéisme et de faire retourner les élèves à l’école, ce qui vise à garantir lerespect des droits et des libertés d’autrui, en l’occurrence des enfants soumis à l’obligation de scolarité »[24]. Il était ainsi fait référence à leurs droits (et libertés), bien qu’en mentionnant aussi cette prétendue obligation.
Cette dernière a pu être étendue de 16 à 18 ans au bénéfice des enfants « étrangers non accompagnés », selon une interprétation discutable du Défenseur des droits en novembre 2016, à partir d’une simple circulaire de la même année (v. p. 61) ; cela est rappelé en 2018 par Petros Stangos sous une autre décision provoquée par EUROCEF (n° 114/2015)[25]. Il est préférable de s’en tenir, ainsi que l’a fait le Comité, à leur « droit à l’éducation »[26].
Fin 2017, j’exprimais l’espoir que le Comité vienne transposer son raisonnement inclusif à la situation des personnes contraintes de vivre en bidonvilles (v. ma page 917) ; dans la décision du 5 décembre (Forum européen des Roms et des Gens du Voyage (FERV) c. France, n° 119/2015, rendue publique le 16 avr. 2018), les nombreux constats de violation sont en soi éloquents, mais l’affirmation du droit à l’éducation (inclusive) manque de mon point de vue de netteté.
Il en va différemment dans la décision sur la recevabilité et le bien-fondé du 16 octobre 2017 (Centre de Défense des Droits des Personnes Handicapées Mentales (MDAC) c. Belgique, n° 109/2014, rendue publique le 29 mars 2018) : « Le droit des enfants atteints d’une déficience intellectuelle à l’éducation inclusive » ouvre l’appréciation du Comité (§§ 61 et s. ; je souligne). Après s’être référé à l’Observation générale n° 4 du Comité (onusien) des droits des personnes handicapées[27], celui européen des droits sociaux conclut à l’unanimité à plusieurs violations de l’article 15§1 de la CSERev[28]. S’agissant de l’article 17§2, s’il refuse là aussi sa combinaison avec l’article E relatif à la non-discrimination[29], il renoue de façon bienvenue avec sa précédente décision MDAC (c. Bulgarie)[30].
En effet, le 11 septembre 2013, dans sa décision Action Européenne des Handicapés (AEH) c. France[31], le CEDS ne s’était fondé que sur l’article 15 (v. mes pp. 910 et s.) ; cela ne l’avait pas empêché de rendre déjà une intéressante décision, en particulier « en ce qui concerne l’absence de prédominance d’un caractère éducatif au sein des institutions spécialisées prenant en charge les enfants et les adolescents autistes »[32].
À une requérante indiquant à la Cour européenne « que son fils était toujours placé en IME [Institut médico-éducatif] à Rennes sans, selon elle, « bénéficier d’instruction » », celle-ci n’a récemment pas vraiment répondu sur ce point : il faut dire qu’était surtout contesté « le refus d’admettre le fils de la requérante en milieu scolaire ordinaire », dans une requête « rejetée comme étant manifestement mal fondée » ; bien que limitées, les citations par la CEDH de la décision précitée du CEDS n’en sont pas moins remarquables[33].
Parmi les décisions attendues, il convient de mentionner celle sur le bien-fondé relative à la réclamation n° 141/2017 de la Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) et Inclusion Europe c. Belgique[34] ; concernant la Communauté non plus flamande mais française – Fédération Wallonie-Bruxelles –, elle se trouvait déjà évoquée en conclusion de mes développements sur la Charte sociale et le Comité européen des droits (pp. 920-921)[35].
[1] Il s’agit du droit « à une » (ou « à la ») « protection en cas de licenciement » (art. 24 nouveau, inspiré de la Convention n° 158 de l’OIT, datée de 1982 ; v. le Rapport explicatif de la Charte sociale européenne (révisée), 3 mai 1996, 17 p., spéc. pp. 9-10, § 86).
[2]Contra la tribune du magistrat Denis Salas, saluant pour sa part ces décisions (« La justice doit garder sa dimension démocratique », Le Monde 15 janv. 2019, p. 23).
[3] v. B. Bissuel, Le Monde.fr14-15 déc. 2018, in fine : « La décision prononcée à Troyes (…) pose à nouveau « la question de la formation juridique des conseillers prud’homaux », affirme-t-on au ministère du travail ». Outre un communiqué de presse de Patrice Huart (du collège salarié du CPH) et Alain Colbois (pour la partie patronale), cette phrase a provoqué une tribune de « représentantes syndicales de la magistrature et des avocats » (SM et SAF), « Les juges ne sont pas des ignorants qu’il faudrait remettre dans le droit chemin », Le Monde.fr le 19 (« ni les parties au procès, qui défendent leurs droits », précisaient Laurence Roques, Judith Krivine et Katia Dubreuil ; je souligne).
[4] Réponse à la Question écrite n° 07493, JO Sénat13 déc. 2018, p. 6446, après avoir « noté » la décision rendue publique le 23 octobre 2018 par le CoDH (v. le commentaire rédigé par six étudiantes du M2 DH de Nanterre, ADL28 janv.), puis tenu à « préciser que les constatations du Comité des droits de l’Homme, et des autres comités en matière de protection des droits de l’Homme, ne sont pas contraignantes. Cette position a été notamment exprimée lors de l’élaboration de l’Observation générale n° 33 » (reprenant ces dernières affirmations, v. la Réponse publiée le 31 janv., p. 571) ; comparer les §§ 11 et s. de cette OG, relative aux « obligations des États parties » (CCPR/C/GC/33, 25 juin 2009), ainsi que l’une des positions antérieures du Ministère, relative à une autre institution onusienne, le Conseil des droits de l’Homme (CDH), citée au terme de mon billet du 26 août 2018. Il est enfin intéressant de rapprocher cette séquence de celle ouverte par l’annonce des noms proposés pour devenir membres du Conseil constitutionnel (Jacques Mézard, Alain Juppé et Gérard Larcher) : v. par ex. la tribune de Thomas Hochmann, Le Monde 22 févr. 2019, p. 20
[5]Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) c. France, n° 160/2018 ; v. aussi les réclamations enregistrées les 30 et 31 janvier 2019.
[6] Pour le commentaire d’une autre décision sur le bien-fondé provoquée par le même syndicat, datée du 3 juillet 2018 et rendue publique le 26 novembre (réclamation n° 118/2015), v. Benoît Petit, RDLF 2019, chron. n° 5
[7] Plus récemment, v. celui rendu à Grenoble le 18 janvier (placegrenet.fr le 25) et à Agen le 5 février (collectif d’avocat-e-s et de juristes spécialisé-e-s en droit social Les Travaillistes le 8).
[8] Réclamation n° 106/2014, décision rendue publique le 31 janvier 2017 ; 16 p.
[9] Arrêt n° 194 annoté à la Revue de droit du travail par Cristina Alessi et Tatiana Sachs (RDT 2018, p. 802).
[10] À propos des « jeunes travailleurs (de moins de 25 ans et de moins de 18 ans) », v. le billet de Michel Miné le 13 juin 2018, commentant la décision sur le bien-fondé du 23 mars 2017 (rendue publique le 5 juill.), en « réponse à la Réclamation n° 111/2014, Confédération générale grecque du travail (GSEE) c/ Grèce ».
[11] Dans cette décision du 4 novembre 2003 (rendue publique le 8 mars 2004), le Comité reformulait les articles 15§1 et 17§1 de la CSERev pour consacrer ce droit ; le premier article vise les droits (du groupe) des personnes handicapées, tandis que le second garantit à celles enfants et adolescentes un droit (individuel) « à la protection » (v. aussi l’art. 7, en rapport avec les relations de travail).
[12] D. Israel, « Indemnités de licenciement : un troisième jugement s’oppose au barème Macron », Mediapart 7 janv. 2019
[13] Ce « en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation », selon les arrêts CE, 29 déc. 2014, M. A. et Mme C., n° 371707, cons. 1 ; CAA Versailles, 15 oct. 2015, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n° 15VE00364, cons. 2 (je souligne). Antérieurement, Caroline Boyer-Capelle a étudié le rapport entre le service public et la garantie des droits et libertés (thèse Limoges, 2009, 732 p. ; RFDA 2011, pp. 181 et s., chr. X. Dupré de Boulois).
[14] Avis « rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi relatif à une école de la confiance » (29 nov. 2018, n° 396047), que le « Gouvernement a décidé de rendre public » le 5 décembre, § 27 (pour reprendre un élément du titre retenu par la Cour des comptes en mars, le projet illustre à nouveau le recours croissant aux personnels contractuels). Après les annonces par Jean-Michel Blanquer d’un « observatoire du pouvoir d’achat » des professeur-e-s (en septembre), puis de leur « rémunération » (en janvier), il a pu lui être suggéré de « créer un « observatoire des bonnes excuses » pour éviter de tirer les conclusions qui s’imposent » des comparaisons européennes de la peu révolutionnaire Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE ; v. C. B., « Les profs victimes de mauvais traitements », Le Canard enchaîné 16 janv. 2019, p. 3). Avant tout pour « compenser les 2 600 postes supprimés à la rentrée prochaine au collège et au lycée », une « deuxième heure supplémentaire obligatoire » a été décidée ; cela a suscité des critiques d’enseignant-e-s : « « Le profil type du prof qui fait des heures supplémentaires, c’est l’homme agrégé », résume Alexis Torchet, secrétaire national du SGEN-CFDT » (Violaine Morin dans Le Monde le 18, p. 13, commençant par une citation de Nicolas et Delphine, professeur-e-s des écoles en Seine-Saint-Denis). La même semaine, l’AJDA signale page 23 un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 : un « enseignant contractuel dans la matière des sciences de la vie et de la terre au collège-lycée de l’Immaculée Conception » était parvenu en appel « à ce que l’État soit condamné au paiement » d’heures supplémentaires que l’autorité académique n’avait pas autorisées ; il est finalement jugé qu’« il n’appartient pas à l’État de prendre en charge la rémunération des heures supplémentaires effectuées, au-delà des obligations de service, à la demande du directeur d’un établissement [sous contrat] d’enseignement privé dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une [telle] autorisation » (n° 411870, cons. 1 et 4).
[15] C. Fortier, « Le défi de la continuité du service public de l’éducation nationale : assurer les remplacements », AJDA 2006, p. 1822, spéc. p. 1823 à propos de ces « conflits de droits » ; je mobilise cette étude pp. 172 et s.
[16] Claude Lelièvre évoque quant à lui « la loi d’obligation de scolarisation de Jules Ferry » (« Blanquer ira-t-il jusqu’à « mettre la pauvreté en prison » ? », 11 janv. 2019) ; depuis cette loi du 28 mars 1882, ce n’est que l’« instruction » qui « est obligatoire » (v. ma thèse, pp. 306 à 309 – à partir des travaux parlementaires – et 1023-1024, avec les références citées en note n° 2432) ; dans son livre intitulé Jules Ferry, La République éducatrice, Hachette, 1999, p. 59, l’historien reproduisait la citation par laquelle il introduit son billet – sans doute rédigé à partir de celui publié le 30 déc. 2009 – en la datant du 20 décembre 1880 ; dans le même sens, A. Prost, Histoire de l’enseignement en France : 1800-1967, A. Colin, 1979, p. 109, en renvoyant au Journal officiel de la Chambre des députés, p. 12620).
[17] v. D. Meuret, « L’absentéisme des élèves dans les collèges et les lycées », Les notes du conseil scientifique de la FCPE févr. 2019, n° 13, 3 p.
[18] M. Battaglia et V. Morin, « Plan violence : des sanctions financières à l’étude », Le Monde 12 janv. 2019, p. 11 (je souligne), avant de citer Benjamin Moignard (« Les quelques évaluations qui existent ont montré son inefficacité »), puis de rappeler que « l’école française sanctionne plus qu’on ne le croit » ; v. ma note de bas de page 1190, n° 3466 et, rappelant que le chercheur précité « a montré que chaque jour le nombre d’élèves exclus de leur établissement en France équivaut à un collège », P. Watrelot (entretien avec, par R. Bourgois), « L’expression « stylos rouges » est malheureuse mais la mobilisation utile », AOC 19 janv. 2019
[19]Le Canard enchaîné 7 nov. 2018, p. 2 : après une assimilation très subtile du nouveau ministre de l’Agriculture (Didier Guillaume se serait demandé « pourquoi la police n’entrerait pas dans les écoles alors qu’on y laisse entrer « n’importe qui, notamment les associations »…), Jean-Michel Blanquer aurait « proposé de simplifier les conseils de discipline » scolaire, après une tentative de réinstauration d’une mesure qui, a-t-il assuré, a « conduit à responsabiliser les parents » (comparer la note précédente) ; il aurait été réfréné, notamment, par Christophe Castaner, son homologue de l’intérieur… Sur le point souligné, objet de la CIDE, art. 28, § 2, v. mes pp. 155, 159, 764, 772-773 – en note n° 873 – 835, 918-919, 956 et, surtout, 1170-1171
[20] M. Battaglia et V. Morin, « Vives réactions au sein de la majorité contre une « vieille lubie » », Le Monde 12 janv. 2019, p. 11 ; interrogé par Alexandre Lemarié sur le pourquoi du recours à cette mesure (« suppression des allocations pour les familles d’enfants violents »), notamment, Jérôme Sainte-Marie – président de l’institut de conseils et d’études Pollingvox et politologue – estime qu’Emmanuel Macron « essaie de retrouver par tous les moyens le soutien d’une partie de l’électorat de droite, (…) de plus en plus en attente de mesures pour rétablir l’ordre [et qui constitue sa « principale réserve de voix » selon les enquêtes d’opinion. Il] l’a bien compris et a donc décidé d’incarner cette demande de fermeté. Chez lui, il y a moins une volonté de rassembler que de mettre en scène le conflit à son profit : c’est le lot de tout leader porteur d’un projet fondamentalement minoritaire ». Premier ajout au 31 déc. 2023, pour renvoyer à Lucie Tourette, « Sanctionner les parents “défaillants” : une mesure dangereuse », newsletter de La Déferlante (le 22).
[21] Article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique, reproduit au § 24
[22] Qui était « prévue par la loi [Ciotti] (la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010, complétée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 portant modification au contrat de responsabilité parentale) », rappelle le § 33
[23] Comparer ce § 46 avec les Opinions dissidentes de Petros Stangos et Guiseppe Palmisano, pp. 21 et s.
[25]Opinion séparée dissidente sous la décision sur le bien-fondé du 24 janv. 2018, rendue publique le 15 juin, pp. 42-43
[26] V. les §§ 124-125 : son « importance fondamentale » pour ces enfants a conduit le Comité à conclure, à une courte majorité (par 8 voix contre 7), « qu’il y a violation de l’article 17§2 » (mais pas de l’article E, ce qui a motivé la rédaction de l’Opinion précitée ; pour le membre grec du Comité, ce dernier aurait pu constater aussi une « violation de l’article 30 », en se référant d’ailleurs à son « appréciation sous l’angle de l’article 17§2 », l’éducation constituant « une condition essentielle pour éviter la pauvreté et l’exclusion sociale »). A propos de ces enfants, v. mon billet du 5 janvier, avec deux actualisations en 2018 ; v. aussi Luc Leroux, « A Marseille, le squat qui embarrasse le diocèse et le conseil départemental », Le Monde.fr19 janv. 2019
[27] CEDS, 16 oct. 2017, § 72 (v. déjà le § 24) ; CoDPH, OG n° 4 sur le droit à l’éducation inclusive (article 24), CRPD/C/GC/4, 25 nov. 2016 ; v. mes pp. 794 et s., spéc. 799-800 (elle figurait dans la réclamation enregistrée début 2017 : v. mes pp. 920-921).
[29]Ibid., §§ 92-93 et 113-114 ; le MDAC alléguait l’existence d’une « discrimination croisée », qui expliquerait un recours plus important des familles pauvres à l’enseignement spécial.
[30]Ibid., §§ 103 et s. À propos de cette décision sur le bien-fondé du 3 juin 2008, v. mes pp. 892-893. Au § 105, « le Comité rappelle que toute éducation dispensée par les Etats doit satisfaire aux critères de dotation, d’accessibilité, d’acceptabilité et d’adaptabilité » ; c’est d’ailleurs l’organisation réclamante qui lui avait suggéré à nouveau cette référence aux « 4A » (v. évent. ma page 920 et mon portrait de Katarina Tomaševski). Parce que les « établissements d’enseignement et les programmes éducatifs ordinaires ne sont, en pratique, pas accessibles », les « enfants présentant une déficience intellectuelle ne jouissent pas d’un droit effectif à l’enseignement inclusif » (§§ 106 et 107).
[31] Réclamation n° 81/2012 (décision sur le bien-fondé rendue publique le 5 février 2014).
[33] CEDH, 24 janv. 2019, Dupin c. France, n° 2282/17, §§ 16, 33 et 21, en s’arrêtant toutefois au § 100 ; comparer l’arrêt Enver Şahin c. Turquie, rendu près d’un an auparavant (le 30 janvier 2018 ; v. mon billet du 3 avril, l’arrêt étant devenu définitif le 2 juillet) : la Cour européenne interprétait la Convention à la lumière de la Charte sociale européenne révisée, notamment, mais sans citer le CEDS.
[34] Elle a été déclarée recevable le 4 juillet 2017 (fin 2017, l’information m’avait échappé ; il y est fait référence au § 9 d’une autre décision sur la recevabilité, du 16 octobre 2018, concernant une réclamation plus générale c. France n° 168/2018, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe). Second ajout au 31 déc. 2023, avec mon billet renvoyant en note 5 à l’une des deux décisions sur le bien-fondé, celle relative à la Belgique étant du 9 sept. 2020 (n° 141/2017, rendue publique le 3 févr. 2021).
[35] Comme indiqué dans celui du 20 novembre 2018, le présent billet reprend trois paragraphes qui s’y trouvaient inclus.
« Le droit à l’éducation, c’est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié ». Tel était le thème d’un rappel conjoint adressé « à la communauté internationale », le 5 octobre ; ce jour-là, « depuis 1994, la Journée mondiale des enseignant(e)s commémore la signature de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 ».
Le message est-il bien reçu partout, en France ? En Seine-Saint-Denis, par exemple, il est permis d’en douter (plus largement, v. l’« appel au secours » lancé depuis le tribunal de Bobigny, « La grande misère de la protection de l’enfance en Seine-Saint-Denis », Le Monde 6 nov. 2018, p. 22 : « des enfants mal protégés, ce seront davantage d’adultes vulnérables » ; en ligne sur le site de Laurent Mucchielli). Le 15 novembre, il a été répété que la question de l’absentéisme enseignant « constitue une priorité majeure du ministère de l’éducation nationale puisqu’elle touche à la continuité et à la qualité du service public » ; dans cette réaffirmation volontariste (« notamment de pallier les absences prévisibles, comme celles liées aux stages de formation continue »), l’absence de référence au droit à l’éducation peut être relevée.
Ce droit, c’est d’abord celui des enfants. Il voit sa réalisation contrariée quand de « violentes intempéries » frappent des territoires, en ce compris leurs établissements scolaires, comme ce fût le cas dans « 126 communes du département de l’Aude » à la mi-octobre (v. les témoignages des partenaires de l’association Solidarité Laïque, le 23) ; si elles « ont, pour une fois, épargné la vallée de la Corneilla », la continuité des services périscolaires s’y trouve quant à elle menacée par « la baisse drastique du nombre de contrats aidés », « ces emplois dont on ne peut [en l’état] pas se passer » (Elise Barthet, Le Monde Économie & Entreprise le 29). « En un an », leur nombre « est passé de 474 000 à 280 000 », une mesure brutale décidée peu de temps avant que l’île de Saint-Martin ne soit dévastée par l’ouragan Irma (v. ma thèse, pp. 115-116, les actualités de ce billet et, plus largement et récemment, cette autre réponse du ministère, le 15 nov., à propos des aides administratives à la direction d’école).
Dix jours avant une « nouvelle campagne de l’UNESCO » à propos du droit à l’éducation, Audrey Azoulay et alii rappelaient déjà qu’il figure dans un texte fêtant ses 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH ; pp. 727 et s.). Dans l’« enfer sur terre » qu’est devenu le Yémen – selon une formule du Fonds de l’ONU pour l’enfance (Unicef ; v. Le Monde.fr avec AFP6-7 nov.) –, où nul.le n’est à l’abri des armes prétendument « fournies [par la France à l’Arabie Saoudite] pour se défendre » – mais qui, à la « connaissance » de la ministre des Armées, « ne sont pas utilisées au Yémen contre les populations civiles » (Florence Parly, citée par Le Canard enchaîné 31 oct., pp. 3 et 8) –, la réalisation du droit à l’éducation est moins facile à imaginer que son absence ; c’est sans doute un « malentendu », là aussi, qui conduit à avoir de plus en plus de raisons de penser que le Gouvernement consacre davantage d’efforts à l’exportation d’armements.
Dans mon précédent billet, j’évoquais le Comité des droits de l’enfant à partir d’un ouvrage encourageant, il y a trois ans, leur histoire transnationale (v. ci-contre) ; une autre contribution est citée en note de bas de page 1116 (n° 3010), et deux autres encore dans ceux consacrés à la Convention qui a institué cet autre organe onusien, la CIDE (pp. 758 et s., 770 et s. pour le Comité).
Autrice de l’une d’elles, Vanessa Guillemot-Treffainguy a soutenu à Bordeaux – il y a pratiquement un an, le 1er décembre – une thèse intitulée La protection de l’enfant contre ses parents…. Il y a trente-quatre ans, celle de Claire Neirinck était publiée (v. la mienne en note de bas de page 1027, n° 2457) ; dans la conclusion de ma première partie, j’ai illustré par d’autres références la mention du « droit d’éducation » des parents (pp. 621 à 624 ; v. sa thèse, La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, LGDJ, 1984, pp. 123, 230 à 233 et 372-373). Les versions pdf permettent un test rapide par mots-clés : la comparaison des résultats fait apparaître un rééquilibrage quasi-parfait avec le « droit à l’éducation » (des enfants), mais qui s’effondre à la lecture des formulations qui l’accompagnent ; rien de surprenant à cela compte tenu de la délimitation temporelle de cette thèse (…(1804-1958), 2017, 680 p. ; v. les pages de la mienne précitées, ou mon résumé à la RDLF 2018, thèse n° 10).
Préinscrit à l’article 26 de la DUDH, le « droit de l’enfant à l’éducation » a été consacré par l’article 28 de la CIDE, il y a maintenant vingt-neuf ans ; quelques mois plus tôt, en cette année 1989, ce droit était enfin inscrit comme tel dans une loi française (pp. 1001 et s. ; il l’avait été auparavant comme « droit à une formation scolaire », en 1975 : ce droit à figure toujours à l’art. L. 111-2, récemment cité en ouverture d’une tribune publiée sur Libération.fr le 5 nov., plaidant pour un « programme de sciences économiques et sociales éduquant à la démocratie et à la citoyenneté », au contraire de celui qui vient d’être arrêté pour les classes de première).
Pourtant, l’éducation n’est encore souvent pas pensée comme un droit, même par qui la défend le plus largement (v. ainsi Ibid.7 nov. : Sandra Laugier, philosophe, et Albert Ogien, sociologue, reviennent sur l’« arrivée au pouvoir d’adversaires résolus de la démocratie comme forme de vie, (…) qui brûlent de mettre fin au pluralisme, au droit à l’avortement, à l’éducation pour tou.te.s, aux droits des homosexuels et trans, à l’égalité politique des femmes » ; je souligne. Concernant les « discriminations spécifiques » que subissent les élèves filles, v. l’« enquête publiée jeudi 8 » par Unicef France, Le Monde.fr avec AFP le 8 ; s’agissant de la « tenue correcte » exigée d’elles en particulier – ce que souligne l’étude d’Edith Maruéjouls et Serge Paugam –, v. mon billet du 24 avr., juste avant l’actualisation du 12 mai, en ajoutant ici que, depuis 2015, le premier jeudi du mois de novembre a lieu la « journée nationale de lutte contre toutes les formes de harcèlement »… entre élèves).
« Le 20 novembre, jour anniversaire de l’adoption par l’Organisation des Nations unies de la Convention internationale des droits de l’enfant, est reconnu Journée nationale des droits de l’enfant » depuis la loi n° 96-296 du 9 avril 1996 ; le 23 octobre dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon a refusé la référence qui avait été faite à ce texte onusien en première instance (le maire avait reçu en 2015 le soutien de Nicolas Sarkozy : à partir de la réaction de Jean Baubérot, v. mes pp. 343-344 et, plus largement, mon billet sur le nécessaire dépassement de la référence à la « liberté de conscience ») ; l’irrégularité sanctionnée au considérant 6 sera peut-être discutée, mais devrait en tout état de cause encourager les avocat·e·s à citer la CIDE dans leurs requêtes [1]. A la suite de cette affaire, je consacre quelques développements aux jours fériés religieux ; dans un État laïquede droits, leur remplacement par des journées internationales comme celle de ceux de tous les enfants pourrait être envisagé.
Le risque serait toutefois d’alimenter les critiques des détracteurs d’une prétendue religion de cesdroits ; pour un exemple de 2017 qui aurait pu être intégré à ma conclusion générale (pp. 1227-1228), v. l’un des articles cités au (billet du) renvoi précédent : Jean-Éric Schoettl va jusqu’à mentionner la « véritable nouvelle religion officielle que sont devenus les droits fondamentaux » ; à réagir en jouant avec les mots, elle m’apparaît bien moins consacrée en France – en particulier dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (v. pp. 1118 et s., spéc. 1122, ou mon résumé de thèse préc., juste avant la présentation de son dernier titre) – que La Religion de la laïcité, pour s’en tenir au titre du dernier livre de Joan Wallach Scott (traduit de l’anglais (États-Unis) par Joëlle Marelli, publié chez Flammarion et présenté par ex. par Cécile Daumas, Libération.fr19 sept. 2018).
Parmi « ces enfants pour qui la promesse [de leurs droits] n’est pas tenue », en France, des catégories se distinguent : outre celui du 6 juin, v. mes deux premiers billets relatifs aux personnes mineures non accompagnées et à celles en situation de handicap (datés du 5 janvier ; pour alléger le présent billet, j’ai repris le 25 février 2019 les trois paragraphes initialement placés ici, pour contribuer à faire connaître le Comité européen des droits sociaux et la Charte sociale révisée, promue par lui comme « le traité le plus important en Europe pour les droits fondamentaux des enfants » : v. mes pp. 902 et s.).
S’agissant de ces dernières, Béatrice Kammerer a rédigé un article publié cette année sous le titre : « Handicap, la scolarisation à tout prix ? ». Outre Christine Philip, de l’INSHEA (v. ma thèse pp. 1048 à 1050, ainsi qu’en note de bas de page 1059 et 1064), se trouve citée Anne Gombert ; pour cette chercheuse en psychologie cognitive au centre Psyclé de l’université d’Aix-Marseille, « si l’enseignant n’est pas a minima formé, c’est une forme de maltraitance institutionnelle » (Sciences Humaines avr. 2018, n° 302, p. 18, spéc. pp. 19 et 22 ; je souligne).
Depuis le 25 octobre, « le collectif Justice pour les jeunes isolés étrangers (Jujie) [a publié sur son blog de nombreux témoignages] sur la maltraitance institutionnelle dont ces enfants sont victimes ainsi que chaque lundi un dessin et un texte destinés à lutter contre les idées reçues au sujet des [Mineurs Isolés Etrangers (Mineurs Non Accompagnés selon la terminologie officielle)] » (concernant leurs parcours, v. aussi Alizée Vincent, « Le destin des jeunes migrants », Sciences humaines.comnov. 2018 ; s’agissant des difficultés rencontrées après le dix-huitième anniversaire, v. le II. A. de Delphine Burriez, « Mineurs isolés situés sur le territoire : une atteinte au droit de solliciter l’asile en France », RDLF 2018, chron. n° 21, et mon billet du 25 mars 2019[2]).
Le 5 octobre, une décision intéressante a été rendue par le TA de Nancy (n° 1802680), à propos d’un enfant de treize ans venu d’Albanie ; s’il n’est pas le plus important d’un point de vue concret, je me limiterai ici à l’un de ses apports : reprenant des formulations antérieures – v. ma thèse, pp. 1116-1117 –, cette ordonnance procède dans son considérant 5 à une simplification du discours du droit défendue page 1118, au terme de ces développements consacrés au référé-liberté.
La veille de cette journée (inter)nationale, trois annonces étaient faites : la publication d’un rapport du Défenseur des droits sur ceux « des enfants de la naissance à six ans », la création d’un poste de délégué interministériel à l’enfance et… une augmentation des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur, le Premier ministre ayant confirmé que les étudiant.e.s dit.e.s « hors Union européenne » vont « dès la rentrée prochaine payer beaucoup plus cher » (Camille Stromboni, Le Monde 20 nov., p. 10 ; deux pages plus loin, Jean-Baptiste Jacquin cite le courrier adressé à Edouard Philippe par « l’organe de gouvernance de la CNCDH » : au-delà du rappel des « qualités requises pour présider cette institution », le journaliste note qu’il est insisté sur sa mission « auprès de l’ONU ») ; à défaut d’être au rendez-vous, l’ouverture peut servir à conclure : le droit à l’éducation, c’est aussi celui des adultes.
[1] Ajouts au 28 février 2019, complétés le 23 octobre, après avoir déplacé dans le billet de ce jour la présentation plus générale de cet arrêt rendu il y a tout juste un an.
Le 25 octobre 2002, faisant semblant de ne pas voir ce qui avait animé la commune d’Orange – pour établir un régime différencié (chrétien) –, le Conseil d’État préférait sanctionner une requête « abusive », après n’avoir répondu qu’implicitement – et négativement – à l’invocation du droit à l’éducation ; c’était rater l’occasion de relayer l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (v. ma page 1180), qui n’avait cependant – semble-t-il – été invoqué qu’à partir de l’article 3 § 1 de la CIDE (Mme X., n° 251161). En 2014, redevenu député, le maire Jacques Bompard interpellait le ministère de l’Éducation, en assurant qu’il y aurait « exclusion de plus en plus fréquente de la viande de porc et de ses dérivés dans les menus des cantines scolaires françaises » ; le 18 mars, les services de Vincent Peillon tenaient à rassurer ce membre fondateur du Front national (FN).
Le 27 juillet 2017, le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté la demande adressée par un couple à la directrice de « la halte-garderie collective « Trott’Lapins », proposée par la commune » de Saint-Cyr-en-Val (Loiret), « tendant à ce que leurs enfants puissent bénéficier de repas végétariens » ; le 19 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes rejetait leur recours, en refusant notamment d’y voir une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article précité (M. et Mme E., n° 17NT03030, cons. 1 et 7) ; celle de Lyon se prononçait différemment, quatre jours plus tard, tout en supprimant le fondement onusien retenu par le TA de Dijon, le 28 août 2017 (CAA Lyon, 23 oct. 2018, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 17LY03323, cons. 6 ; v. mon billet).
Pour Baptiste Bonnet, « sur ce point, la juridiction a manqué d’audace et aurait été bien inspirée de tenter de faire infléchir une jurisprudence datée (…) et de plus en plus incompréhensible au vu de l’état des rapports de systèmes. Cette affaire aurait été la bonne occasion pour soulever d’office un moyen tiré de la violation du droit international, le fondement d’un moyen d’ordre public comme celui-là étant aisé à trouver dans l’autorité du droit international telle qu’expressément consacrée par la Constitution du 4 octobre 1958 » (AJDA 2019, p. 117, spéc. p. 120). La jurisprudence à laquelle il est fait allusion remonte à un arrêt SA Morgane du Conseil d’État, rendu le 11 janvier 1991 en Section aux conclusions contraires de Marie-Dominique Hagelsteen : v. la thèse d’Émilie Akoun, soutenue à Grenoble le 2 décembre 2013 (mise à jour le 4 avril 2015), Les moyens d’ordre public en contentieux administratif, Mare & Martin, 2017, pp. 124-125, 176 à 182 et 329 (v. aussi pp. 155 et 241). Maryse Deguergue termine sa « Préface » en s’interrogeant, plus généralement : la « liberté du juge est-elle bien utilisée, c’est-à-dire mise au service des justiciables ? » (p. 13, spéc. p. 16).
[2] Légère modification au 25 mars 2019, pour intégrer au billet de ce jour des références initialement signalées ici.
Dans deux jours, ce sera à la fois la Journée mondiale du refus de la misère (« créée en 1987 par Joseph Wresinski », comme le rappelait l’année dernière la CNCDH) et, au plan national, la commémoration du 17 octobre 1961 : ce jour-là, à Paris, « des Algériens qui manifestaient pour le droit à l’indépendance ont été tués lors d’une sanglante répression » (communiqué de l’Élysée du 17 oct. 2012, la reconnaissance de « ces faits » constituant une des promesses de campagne du candidat François Hollande).
Le 13 septembre dernier, le président Emmanuel Macron reconnaissait « au nom de la République » la responsabilité de cette dernière dans l’assassinat, en 1957, du thésard en mathématiques Maurice Audin, militant communiste et anticolonialiste ; cette déclaration officielle est venue établir un lien clair avec la torture, qui « appartenait à l’arsenal disponible pour les militaires chargés de mener une guerre aux formes inédites, dans une population qu’ils connaissaient mal », en prenant « acte de ce que la recherche historique a établi depuis longtemps maintenant » (Raphaëlle Branche [1]).
L’information avait fait les gros titres, en marginalisant à la Une du « quotidien de référence » l’autre annonce de la veille, celle du plan pauvreté (à propos duquel v. mes billets du 15, ici et là, ainsi que la première édition du Rapport sur la pauvreté en France, édité aujourd’hui par l’Observatoire des inégalités). L’historienne précitée était invitée Du Grain à moudre le 24, avec le professeur Iannis Roder et la romancière et metteuse en scène Alice Zeniter ; la question posée par Hervé Gardette : « Faut-il revoir l’enseignement de la guerre d’Algérie ? ».
« enseignement du passé colonial » : une « progressive problématisation et politisation » (Laurence De Cock, 2018)
Le 18, Olivier Le Cour Grandmaison annonçait à l’APS que le « collectif pour la reconnaissance des massacres du 17 octobre à Paris et sa banlieue se réunira[it], comme tous les ans, sur le Pont Saint-Michel pour « exiger la reconnaissance de ce crime comme crime d’État et l’ouverture de toutes les archives » » (à l’initiative de l’association « 17 octobre contre l’oubli », v. l’ouvrage sous sa direction, sous-titré Un crime d’État à Paris, La Dispute, 2001 [2] ; Yves Royer y traite de « L’Algérie dans nos manuels », pp. 113 et s.).
La République française « n’a produit en tout et pour tout que quatre lignes de communiqué présidentiel », manquant de précision, déplorait l’année dernière un autre historien ; Fabrice Riceputi affirmait alors : « Au lycée, rien n’interdit aux enseignants d’évoquer cet événement, mais rien dans les programmes ne les oblige, ni ne les encourage à le faire. (…) Notre époque est à une régression politico-mémorielle : le désir de roman historique national édifiant, charriant tous les négationnismes, est l’une des modalités de « l’extrême-droitisation » de la société française » [3].
A l’occasion d’un colloque organisé à Lyon en juin 2006 (Pour une histoire critique et citoyenne au-delà des pressions officielles et des lobbies de mémoire : le cas de l’histoire franco-algérienne), Gilles Boyer et Véronique Stacchetti mentionnaient au titre des « pratiques pédagogiques originales (…) l’étude du roman de Leïla Sebbar La Seine était rouge » (Actes Sud, 2009), dans un collège de l’académie de Lyon ([4]).
Dans cette contribution, il est renvoyé en note n° 1 à la thèse de Françoise Lantheaume (EHESS, 2002), qui a dirigé celle de Laurence De Cock (Université Lumière Lyon 2, 2016 : l’entrée « 17 octobre » conduit à un certain nombre de résultats ; v. aussi le chapitre 3 sur l’« éducation aux droits de l’homme » encouragée par l’UNESCO, pp. 161 et s.). Elle en a tiré un livre publié aux PUL en août, sous le titre Dans la classe de l’homme blanc. L’enseignement du fait colonial en France des années 1980 à nos jours (le sous-titre employé ci-dessus est tiré des extraits de son introduction, publiés par Theconversation.com le 27).
Dans une tribune publiée la veille des Rendez-vous de l’histoire de Blois 2013 ([5]), elle notait que « l’analyse des programmes ne présume pas forcément de la réalité des enseignements et de ce que savent aujourd’hui les élèves » ; et d’évoquer « une enquête lancée par l’université Lyon-II et soutenue par l’Institut français de l’éducation (IFE-ENS de Lyon) », alors « en cours de traitement ». Dans l’ouvrage qui en est issu, Églantine Wuillot souligne « le peu de place pour les conflits qui entrent difficilement dans [le cadre républicain, avec ses principes de justice, de liberté et d’égalité] (les guerres coloniales, par exemple) » ([6]).
A propos de l’enseignement du fait colonial, Laurence De Cock a cherché à comprendre « comment on a pu arriver à ce que soit possible de dire, en même temps, « il n’y en a pas », ou « il y en a trop » ». Une « large partie » de son livre est consacrée « à la question de l’enseignement de la guerre d’Algérie et sa mémoire, (…) proportionnel[le] à la place que cela a occupé dans les débats publics » ces dernières décennies (entretien avec Amélie Quentel, Lesinrocks.com3 sept. 2018, avec cette clarification : « non, on n’en parle pas trop, et oui, on en parle »).
L’« une des surprises de [s]a thèse a été de constater que le fait colonial est abordé de façon beaucoup plus décomplexée et engagée dans les années 1970 et 1980 qu’aujourd’hui. Les manuels de terminale Nathan de 1983 par exemple parlent des responsabilités de l’armée française dans la torture pendant la guerre d’Algérie » (entretien avec François Jarraud, Le Café Pédagogique7 sept.). Durant cette période, « cette mémoire ne posait pas tant de problème. Elle n’est pas débattue socialement [et] devient problématique lorsque la guerre d’Algérie devient un enjeu lié à l’immigration » ([7]).
Depuis lors, la « présence désormais permanente des enfants de l’immigration coloniale et post-coloniale dans les classes » est l’objet d’un traitement politique qui conduit « à faire de la mémoire coloniale un sujet politiquement sensible », en particulier « lorsque la question rejaillit dans l’espace public à propos de la torture en 2000 » ([8]). Dans l’entretien pour Les inrocks, elle revient sur sa « manière de penser l’articulation entre le racisme contemporain et la mémoire coloniale », en croisant la « question des discriminations (…) avec d’autres critères, de classe, de genre ».
Accompagnant la publication du livre de Marcel et Paulette Péju, Gilles Manceron remarque : « Lors de la manifestation du 17 octobre, beaucoup d’observateurs ont été étonnés par le nombre de femmes qui y participaient, souvent habillées des mêmes vêtements que les Françaises, et par le caractère mixte des cortèges. Dans ceux, souvent méconnus, du 20 octobre et des jours qui ont suivi, (…) elles ont massivement participé, sans presque aucun appui ni encadrement masculins du fait de la désorganisation de la structure clandestine du FLN » (La triple occultation d’un massacre, La Découverte, 2011, p. 180).
Il renvoie notamment au dernier chapitre de cet ouvrage – terminé en 1962 –, Le 17 octobre des Algériens, pp. 73 à 80, lequel commence ainsi : « Le vendredi 20 octobre, à leur tour, 90 % des femmes algériennes de la région parisienne répondirent à l’appel du FLN : « N’envoyez pas vos enfants à l’école aujourd’hui ; allez manifester contre le couvre-feu et l’arrestation de milliers d’Algériens » ».
Gilles Manceron détaille quant à lui « la négation et la dénaturation immédiates des faits de la part de l’État français, prolongées par son désir de les cacher ; la volonté de la gauche institutionnelle que la mémoire de la manifestation de Charonne contre l’OAS en février 1962 recouvre celle de ce drame ; et le souhait des premiers gouvernants de l’Algérie indépendante qu’on ne parle plus d’une mobilisation organisée par des responsables du FLN qui étaient, pour la plupart, devenus des opposants » (pp. 111-112 [9]).
D’autres supports ont permis de faire connaître cette histoire : entre autres, un texte du rappeur Médine (Zaouiche) en 2006, entré dans les manuels des éditions Nathan en 2012 (v. Jérémie Léger, konbini.comjanv. 2018) ; le documentaire ci-contre et, l’année dernière, ce court métrage de Mohamed Ketfi (Jhon Rachid).
Un billet (30 juill., actualisé aujourd’hui) m’a déjà permis d’aborder la tension entre histoire et mémoire(s). Certaines pages de ma thèse concernent directement l’Algérie coloniale (p. 185 à propos des élèves juifs ; pp. 369-372, 546 et 548 à propos de la référence aux libertés), d’autres dressent des parallèles avec celle d’aujourd’hui (pp. 460 et 481). Après l’affirmation européenne du « droit à l’instruction » en 1952, l’une des raisons officielles à la ratification tardive de la Convention concernait l’enseignement (privé) – au nom de sa « laïcité » –, l’officieuse tenant aux atteintes aux droits garantis par ce texte commises durant cette guerre (pp. 816 et s., spéc. 818), que d’aucuns appellent encore aujourd’hui « la pénible question algérienne » ([10]).
Au terme de son histoire populaire, Michelle Zancarini-Fournel note qu’est probablement sous-estimée, notamment, « la réactivation – voire la réinvention – de mémoires familiales pour les descendant.e.s des familles ayant immigré ». Avant d’en venir au 17 octobre 1961, elle traite de l’affaire Audin (1957), juste après avoir mentionné « la protestation du professeur de droit gaulliste René Capitant » à propos d’Ali Boumendjel (Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, La Découverte, 2016, pp 911 et 761).
« suicide » d’Ali Boumendjel (1957) : René Capitant suspend ses cours
A partir du livre d’une autre historienne, Malika Rahal, Hassane Zerrouky rappelait en 2010 (l’Humanité2 nov.) que le « jeune avocat, membre d’un collectif de défense des militants du FLN et militant du Mouvement mondial de la paix, (…) a été basculé du sixième étage d’un immeuble abritant un centre de torture, situé à El Biar sur les hauteurs d’Alger, là où justement ont été détenus et torturés le journaliste Henri Alleg et le mathématicien Maurice Audin ».
Et d’ajouter : « Non convaincu du « suicide » de son ancien étudiant, [l’ancien ministre de l’Éducation nationale [11]] décide de « suspendre ses cours » en guise de protestation et au nom de « l’honneur de la France », et envoie une copie de la lettre adressée à ses supérieurs à plusieurs journaux ».
Michelle Zancarini-Fournel aborde cinq pages plus loin le 17 octobre 1961 à Paris, en précisant que l’« une des attaques les plus sanglantes contre les manifestants a lieu sur les Grands Boulevards, devant le cinéma Le Rex » (ouvr. préc., p. 766).
« C’est seulement à partir de la loi [n° 61-1439 du 26 décembre] que l’État se préoccupe vraiment d’organiser le rapatriement » ; « l’exode des Français d’Algérie s’accentue [après les accords d’Évian, signés le 18 mars 1962]. Contrairement aux idées reçues, la plupart d’entre eux appartiennent aux classes populaires » (pp. 768-769). Avant de noter que les « formes ultérieures de la rétention administrative des étrangers en France sont les héritières directes [du système d’internement] des populations coloniales, étrangères et migrantes », l’historienne s’intéresse alors aux termes employés pour désigner les harkis, en renvoyant au livre de son homologue américain Todd Shepard [12].
Ce dernier précise que « les références officielles concernant les Algériens juridiquement catégorisés comme [« musulmans »] ne s’appliquaient pas nécessairement à des pratiquants de l’islam » ([13]) ; il explique ultérieurement avoir « beaucoup travaillé sur les questions de la torture, notamment » sa justification en « taxant ceux qui critiquaient la France de pédérastes » ([14]).
En notes de bas de pages 6 et 16 de l’ouvrage posthume de Marcel et Paulette Péju, il est indiqué d’une part qu’elle est décédée en 1979 et lui en 2005, après l’évocation de la préface de Pierre Vidal-Naquet à la réédition de Paulette Péju, Ratonnades à Paris, précédé de Les Harkis à Paris (La Découverte, 2000) ; d’autre part, Gilles Manceron cite un entretien avec Marcel Péju pour la revue de la Ligue des Droits de l’Homme (Hommes et Libertés sept.-nov. 2001, n° 116, p. 20), intitulé « Du 17 octobre 1961 à la question des harkis ».
« camp de Bias » (1964-1975) : la faute de l’État dans la scolarisation des enfants des harkis
Dans ma thèse, au terme de mon premier titre sur la référence au service public pour saisir le bienfait éducation, je cite page 188 la « première décision de justice reconnaissant les fautes commises par l’État à l’égard des harkis », selon Hafida Belrhali-Bernard ; professeure à l’UGA, l’annotatrice discutait l’idée selon laquelle la « réparation aurait déjà eu lieu » ; plus loin, avant de faire référence à « d’autres contextes » en citant l’arrêt Laruelle – v. mon premier billet –, elle montrait comment « les préjudices de l’histoire brouillent les grilles d’analyse sur les mécanismes indemnitaires » (AJDA 2015, p. 114, spéc. pp. 117 et 120).
« La haute juridiction » vient de relever « une double erreur de droit » de la part de la cour administrative d’appel de Versailles (Marie-Christine de Montecler, obs. sous CE, 3 oct. 2018, n° 410611 ; AJDA 2018, p. 1872 [15]). C’est toutefois en prenant appui sur les décisions des juges du fond qu’une indemnisation (chiffrée à 15 000 euros) est – cette fois – décidée. En plus de venir confirmer discrètement une clarification quant à l’intervention du « Comité harkis et vérité » ([16]), le Conseil d’État se réfère aux « conditions de droit commun » en matière de « scolarisation des enfants » : l’État a commis une faute caractérisée notamment par la méconnaissance de ces règles à propos des personnes dans la situation du requérant ; né au camp « Joffre » de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ce « fils d’un ancien supplétif de l’armée française en Algérie » avait été, à l’âge d’un an, « transféré en 1964 au camp de Bias (Lot-et-Garonne), où il a vécu jusqu’en 1975 » (cons. 7 et 1).
Ajouts au 20 octobre 2018, en guise de conclusion trois jours après le 17, avec cette tribune du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (co-signée par sa présidente Natacha Coquery avec Michèle Riot-Sarcey), alors que « cette répression n’est toujours pas reconnue comme un crime d’État par la France » (Brut). V. aussi ce thread Twitter – commencé par Mathilde Larrère, terminé par Laurence De Cock sur les aspects mémoriels (ici et là) –, cet article en avril 2016/2017 : « Quand Gabriel Garcia Marquez était un algérien dans le Paris de Papon » ; enfin cette citation : « Je me souviens de son cartable et de ses livres. J’étais émerveillé à l’époque par ses gros livres et ses gros dictionnaires » (Djoudi Bedar, cité par Hana Ferroudj, « Fatima Bedar, fille de tirailleur algérien, « noyée » le 17 octobre 1961 », Bondy blog17 oct. 2013).
Ajout au 12 novembre 2018, pour signaler la chronique publiée ce jour sous l’arrêt du 3 octobre précité, en réagissant à un extrait : « tout en se gardant de tout anachronisme et en se préservant d’analogies hasardeuses, comme le relevait A. Bretonneau dans ses conclusions [17] », Charline Nicolas et Yannick Faure citent deux décisions antérieures du Conseil d’État, concernant les personnes migrantes (AJDA 2018, p. 2187, spéc. p. 2190) ; si, pour la période allant jusqu’en 1975 évoquée supra, l’affirmation du droit à l’éducation aurait été anachronique – sauf à mobiliser le droit international –, en 2015 et 2017, c’est l’absence de toute mention de ce droit à qui surprend (v. ma thèse pp. 1115-1116 et 1224 ; la chronique alors citée l’est aussi au terme de mon tout premier billet).
Ajouts au 17 novembre 2018, avec cinq textes réagissant à l’annonce du décès de Brigitte Lainé, le 2 : de Sonia Combe le 7, de Mathilde Larrère le 11, de Fabrice Riceputi le 12 (à partir de son ouvrage précité), de Clémence Jost le 13 et de Chloé Leprince le 16 (le parcours de l’archiviste est aussi évoqué le même jour dans l’émissionLa Fabrique de l’histoire) ; à travers son courage se trouve soulignée l’importance de la conservation de la mémoire, laquelle passe par celle des archives, ainsi que par la possibilité de les consulter. Il est aussi fait référence à un jugement donnant l’occasion d’aborder la question de l’(in)exécution des décisions de justice, « l’administration ayant uniquement proposé à Mme Lain[é] d’assurer la responsabilité du secteur des archives privées, au sein du nouveau service des archives territoriales et privées, ce qui ne correspond[ait] pas aux fonctions qu’elle exerçait auparavant, sans établir un intérêt du service qui s’opposerait à l’exécution du jugement du 20 mars 2003 [qui lui avait déjà donné raison ; il était alors remarqué qu’« une sanction disciplinaire déguisée » avait été identifiée] » (TA Paris, 4 mars 2004, n° 0315668/5, avec injonction au maire de Paris).
[1] Raphaëlle Branche (entretien avec, par Christine Rousseau), « Il ne sera plus possible de nier le caractère systématique de la torture en Algérie », Le Monde 14 sept. 2018, p. 20
[2] Les « Réflexions » s’ouvrent par un texte de Jean-Luc Einaudi – décédé en 2014, auteur de La Bataille de Paris (Seuil, 1991) et d’Octobre 1961. Un massacre à Paris (Fayard, 2001), rééd. 2011 –, concluant qu’il s’opposera « résolument aux tentatives cherchant à opposer victimes juives et algériennes » de Maurice Papon (in Olivier Le Cour Grandmaison (dir.), Le 17 octobre 1961. Un crime d’État à Paris, La Dispute, 2001, p. 58).
[3] Fabrice Riceputi – auteur de La bataille d’Einaudi. Comment la mémoire du 17 octobre 1961 revint à la République, Le passager clandestin, 2015 –, « La bataille pour la reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961 continue », Le Monde.fr17 oct. 2017
[4] Gilles Boyer et Véronique Stacchetti, « Enseigner la guerre d’Algérie à l’école : dépasser les enjeux de mémoires ? », in Frédéric Abécassis et alii (dir.), La France et l’Algérie : leçons d’histoire : De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait colonial, ENS Éd., 2007, p. 241 ; lors du même colloque, v. le « Bilan du 17 octobre 1961 à Paris » des historiens britanniques Jim House et Neil Mac Master, résumant leur livre comme l’explique Guy Pervillé dans un billet du 18 janv. 2016
[5] Laurence De Cock, « Enseignement : des conflits sans histoire », Le Monde.fr 12 oct. 2013
[6] Églantine Wuillot, « La guerre : opérateur de l’histoire de France », in Françoise Lantheaume et Jocelyn Létourneau (dir.), Le récit du commun. L’histoire nationale racontée par les élèves, PUL, 2016, p. 83, spéc. p. 92
[7] Laurence De Cock, citée par Nicolas Dutent et Pierre Chaillan ; propos choisis de la table ronde animée par Rosa Moussaoui, avec Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, « Quel enseignement du fait colonial ? », l’Humanité 21 sept., p. 11
[8] Laurence De Cock, « Pourquoi les programmes d’histoire déchaînent-ils tant de passions ? », AOC9 oct. ; sur le même site le 10, Karima Lazali, « L’ombre de la République – à propos de la reconnaissance du crime d’État sur Maurice Audin » : commentant ce « tournant mémoriel », l’autrice défend l’idée que « la colonialité est la part monarchique de la République » (de Laurence De Cock encore, « L’histoire de l’immigration disparaît des programmes de lycée ? », billet d’aujourd’hui). Ajout en avril 2024 du récit documentaire d’Odile Conseil, suivi d’un entretien de Fabrice Drouelle avec l’historienne Sylvie Thénault, pour le podcast Affaires sensibles (« Le cas Maurice Audin et la torture en Algérie », radiofrance.fr 18 sept. 2023).
[9] Sur le premier facteur identifié par Gilles Manceron – le rôle de l’État –, v. aussi son billet du 16 octobre 2017, à partir des « notes laissées par le porte-parole du général de Gaulle, Louis Terrenoire, (…) publiées dans un ouvrage émouvant de sa fille, Marie-Odile ».
[10] Philippe Ratte, De Gaulle et la République, Odile Jacob, 2018, p. 117, cité par Damien Augias, « La Ve République : une naissance aux forceps ? », nonfiction.fr4 oct. 2018 ; recension croisée de ce livre avec celui de Grey Anderson (traduit par Éric Hazan), La guerre civile en France 1958-1962. Du coup d’État gaulliste à la fin de l’OAS, La Fabrique.
[11] L’entrée « René Capitant » conduit à une dizaine d’entrées dans ma thèse, mais mes lectures ne m’avaient jamais amené jusqu’à la rédaction de ce billet à l’élément ici rapporté ; fils d’un autre juriste célèbre, Henri Capitant, il est lui aussi né en Isère : le premier à Grenoble en 1865, le second à La Tronche en 1901. Ajout en avril 2024 d’une reconnaissance qui « fait partie des gestes d’apaisement recommandés par l’historien Benjamin Stora dans son rapport sur la colonisation et la guerre d’Algérie » (remis au président de la République le 20 janvier 2021), lequel avait « soulevé de vives critiques, aussi bien en France qu’en Algérie, notamment pour ne pas avoir préconisé des « excuses » de Paris pour la colonisation » (« Emmanuel Macron reconnaît que l’avocat Ali Boumendjel a été « torturé et assassiné » par l’armée française en Algérie », lemonde.fr (avec AFP)le 3 mars).
[12] Todd Shepard (traduit de l’anglais (États-Unis) par Claude Servan-Schreiber), 1962. Comment l’indépendance algérienne a transformé la France, Payot, 2008 (2006), pp. 298-315 ; ces pages prennent place dans les développements consacrés au « refoulement des musulmans » ; outre ce chapitre IX, v. les premier et cinquième qui s’intitulent « Citoyens français musulmans d’Algérie : une histoire éphémère », pp. 35 et s. « Qui sera algérien ? Qui sera français ? », pp. 181 et s.
[14] Todd Shepard, entretien avec Sarah Al-Matary – à l’occasion du colloque « La guerre d’Algérie, le sexe et l’effroi » –, La Vie des idées19 déc. 2014
[15] Marie-Christine de Montecler, obs. intitulées « L’État est responsable des conditions « indignes » d’accueil des harkis », reprises sur Dalloz-actualite.fr, en citant in fine le considérant 12. Concernant la toute dernière phrase, comparer CE Sect., 11 janv. 1978, Vve Audin, n° 99435 : cette fois, l’exception de déchéance quadriennale avait été opposée à la demande indemnitaire formulée le 22 mars 1968, soit antérieurement à la loi n° 68-1250 du 31 décembre ; le Conseil d’État la rejette, tout en déclarant la juridiction administrative incompétente pour ce « cas d’atteinte à la liberté individuelle », en juin 1957 ; la suite de la procédure n’est pas mentionnée dans la page Wikipédia consacrée à l’intéressé, qui ne renvoie qu’à une seule décision : Crim., 22 déc. 1966, n° 66-93052, déclarant l’action publique éteinte sur le fondement de la loi n° 66-396 du 17 juin 1966 « portant amnistie d’infractions contre la sûreté de l’État ou commises en relation avec les événements d’Algérie ».
[16] V. le considérant 2 de cet arrêt n° 410611, comme de celui d’appel, n° 14VE02837, et comparer avec le début de la note précitée ; Hafida Belrhali a aussi attiré mon attention sur ce point lorsque j’annotais un autre arrêt de la même CAA de Versailles, à propos duquel v. cette annonce in fine.
[17] Les conclusions d’Aurélie Bretonneau ont été publiées dans la dernière livraison de l’année de la la Revue française de droit administratif (v. RFDA 2018, p. 1131, spéc. p. 1132).
Les notes de bas de page de ce billet ont été ajoutées le 2 novembre 2019 ; elles ne font que reprendre des éléments initialement laissés entre parenthèses.
Le 6 mars dernier, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, déclarait à l’Assemblée nationale : « Pour être au rendez-vous, il nous faudrait créer une classe par jour » (la1ere.francetvinfo.fr). Remarquant la formule, le chercheur Christophe Rocheland commentait : « On touche aux limites des obligations constitutionnelles françaises d’enseignement public obligatoire et gratuit » (« Le gouvernement fait une erreur d’analyse à propos de Mayotte », Le Monde 21 mars 2018, p. 20 ; à propos de cette tribune, v. en ligne d’autres extraits sur le blog de Michel Abhervé).
Près de trois mois plus tard, le 5 juin, la Section de l’intérieur du Conseil d’Etat rendait un avis – publié par le Sénat le 7 – contenant entre autres considérations ce constat suivi d’une déduction : « Sont notamment constatées une saturation des services sanitaires et une sur-occupation des établissements scolaires, conduisant à une scolarisation par rotation, dont pâtit l’ensemble de la population résidant à Mayotte. Le Conseil d’État estime que ces éléments constituent des caractéristiques et contraintes particulières au sens de l’article 73 de la Constitution » (avis n° 394925, § 10). Autrement dit, parce que les alinéas 11 et 13 du préambule ne sont pas respectés, les situations de fait qui en résultent pour les enfants, loin d’être analysées comme des atteintes à leurs droits à la santé et à l’éducation, justifient que celui de devenir français.e soit à son tour restreint.
Le terme Mayotte comprend une trentaine de mentions dans ma thèse ; l’une d’elles signale les pages pertinentes du Rapport annuel du Défenseur des droits (DDD), consacré en 2016 à celui « fondamental à l’éducation » ; il rappelait s’être inquiété de la situation au début de l’année (v. aussi S. Slama, « Chasse aux migrants à Mayotte : le symptôme d’un archipel colonial en voie de désintégration », La Revue des Droits de l’Homme 2016, n° 10, mis en ligne le 7 juill., en note n° 3). Deux ans plus tard, à l’opinion d’un « observateur de l’aggravation du climat délétère qui règne sur l’île » (Al-watwan.net21 mars 2018) faisait écho l’expression de la « préoccupation majeure » du DDD le 25 mai, mais là encore « dans l’indifférence (métropolitaine) quasi générale » (pour reprendre la formule de Serge Slama, § 2) ; annexé, son rapport du 9 (5 p.) se termine en rappelant en particulier les « droits fondamentaux des enfants d’être protégées contre toute forme de violence, de vivre en famille et d’accéder à l’éducation ».
Ajouts au 12 juillet 2018 : condensant les formules précitées de la ministre et du Conseil d’Etat, la députée LRM Ramlati Ali a rejoint la proposition du sénateur LRM Thani Mohamed Soilihi, soutenue par Emmanuel Macron (« Les députés approuvent la limitation du droit du sol à Mayotte », Le Monde.fr11 juill. 2018). Dans un article publié récemment à la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, Vincent Mazeau rappelle que la première femme députée de Mayotte fut l’été dernier la cible d’une « micro-polémique malveillante ayant pris pour objet [s]a photographie officielle (…), qui la représente coiffée du kishali, le châle traditionnel des Mahoraises » (« La cravate et le voile. Réflexions sur les règles relatives aux tenues vestimentaires à l’Assemblée nationale », RDP 2018, n° 3, p. 763, spéc. p. 765) ; dans l’hémicycle, soucieuse de se fondre « dans la masse » (selon son expression), l’auteur note qu’elle décidait « de rabattre le châle de la discorde sur ses épaules, dégageant totalement sa tête » (p. 778). Quelques mois plus tard, le 24 janvier 2018, « le Bureau de l’Assemblée nationale a adopté, dans une remarquable discrétion, une modification de l’article 9 de son instruction générale » (J.-B. Chevalier, « A l’Assemblée, tenue correcte et expression neutre exigées : une (très) contestable restriction de la liberté d’expression des députés », Le blog Droit administratif23 févr. 2018).
Page 785, Vincent Mazeau rappelle aussi qu’en 1989, « deux députés décidèrent de se rendre dans l’hémicycle la tête voilée par un foulard représentant la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, pour protester contre la prise de position de Lionel Jospin, ministre de l’Education nationale, qui avait invité les établissements scolaires à accueillir les jeunes filles voilées « en cas de blocage » » (v. sur ce point ma thèse, pp. 412 et s.). Au terme de son article, pp. 788-789, il rejoint la position de Jean-Baptiste Chevalier, qui voit dans le texte précité de l’Assemblée une « limitation de la liberté religieuse injustifiée »… contrairement à celle résultant de loi du 15 mars 2004, qui reposerait sur la nécessaire protection des élèves ; après avoir évoqué le cas de Mayotte page 449, j’estime pour ma part que cette protection est aussi injustifiée, puisqu’elle repose sur un prosélytisme présumé (pp. 483 et s. ; v. aussi, mutatis mutandis, ce billetin fine). Surtout, plus qu’une atteinte à cette liberté, j’y vois une restriction au droit à l’éducation (pp. 26 et 1211-1212).
Ajout au 23 août 2018 : relayée par le Gisti, une « Lettre ouverte à monsieur le préfet de l’île de Mayotte » est publiée aujourd’hui. Cette actualité mérite là encore d’être reliée à l’obligation négative de ne pas porter atteinte au droit à l’éducation, laquelle pourrait être renforcée ; l’Etat doit le respecter et le protéger, il ne saurait laisser des tiers compliquer encore davantage sa réalisation (v. respectivement pp. 978, 1178 et s.).
Ajouts au 12 et 30 septembre, complétés le 23 décembre 2018 : alors que le DDD avait estimé le 26 juillet que « la dérogation au droit commun de la nationalité constituerait une atteinte injustifiée au principe d’indivisibilité et au principe d’égalité » (p. 2), le Conseil constitutionnel a rejeté son invocation devant lui : suivant l’avis précité du 5 juin, il identifie « une différence de traitement qui tient compte des caractéristiques et contraintes particulières [visées par l’article 73 de la Constitution] propres à Mayotte et qui est en rapport avec l’objet de la loi » (CC, 6 sept. 2018, Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, n° 2018-770 DC, cons. 35 à 47 ; comparer sur ce dernier point aussi le communiqué du DDD, p. 1).
Dans une note publiée à la fin de l’année, Pierre Mouzet attire l’attention sur l’incise relative au « seizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 », en réponse – négative – aux « sénateurs requérants » (cons. 47 et 39). L’annotateur s’interroge sur la portée de cette mention de « l’antépénultième alinéa du préambule de 1946, fût-ce à son corps défendant » (AJDA 2018, p. 2401, spéc. p. 2405) ; en lien avec le début de ce billet, j’en soulignerai pour ma part une formule : « La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion ».
A l’occasion de son déplacement médiatisé à Mayotte, le 28 août 2018, Jean-Michel Blanquer a « plaidé pour que le bureau des étrangers rouvre « dans les plus brefs délais » » ; il « reste bloqué », indique Patrick Roger (Le Monde 11 sept. 2018, p. 12). Publié la veille, un autre article du même journaliste peut être évoqué : dans mon billet du 5 janvier, j’ai ajouté in fine une actualité à propos des titulaires du droit à l’éducation dont l’administration présume la majorité ; pour les jeunes originaires de la Nouvelle-Calédonie qui viennent étudier ici, c’est leur nationalité française qui n’est pas considérée (v. « L’atterrissage périlleux des étudiants calédoniens en métropole », Ibid. 10 sept., p. 6) : il est là aussi possible d’y voir une atteinte à l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (pp. 1180 et s.).
Dans le numéro 47 de la revue Après-demain (2018/3, NF) est publié ce texte de l’ex-ministre et actuelle députée George Pau-Langevin, « Droit à l’instruction Outre-mer : une démarche inaboutie ». J’en reproduis trois extraits (en ordre inversé) : souvent, « la poursuite d’études passe par un départ vers l’Hexagone » (p. 30) ; « la collectivité départementale de Mayotte, parvenue à la pleine compétence depuis peu, ne dispose pas des personnels, ingénieurs ou techniciens suffisamment compétents », et il a été décidé d’« accepter le recours aux préfabriqués jusque-là récusés, pour débloquer la situation et commencer à rattraper le retard » (p. 29) ; en Guyane aussi, il « faudrait quasiment construire une classe par jour » (p. 28, avec la suite dans ce billetin fine).
La Revue des Droits de l’Homme de ce 6 juin 2018 publie la « Chronique de droit des discriminations » pour la période octobre 2016-mars 2017. À propos du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 16 mars 2017, Thomas Dumortier écrit : « En application du principe d’égalité (et non du principe de non-discrimination), un traitement différencié des enfants ne pouvait être fondé, rappelle le juge, que sur des considérations objectives en lien avec le but poursuivi par le service public de l’éducation »1RevDH 6 juin 2018, §§ 33 et s., spéc. 37 (je souligne)..
Le droit à l’éducation (ou à l’instruction) n’est pas visé par le chroniqueur, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la rédaction de ce jugement2TA Versailles, 16 mars 2017, M. et Mme M., n° 1300665 ; taper ce numéro de requête dans le pdf de ma thèse permet d’accéder directement à mes notes de bas de pages 870, 909 et 1132, n° 1472, 1717 et 3130. Cela n’avait pas empêché le Défenseur des droits (DDD) de faire référence à celui à l’éducation dans un communiqué3DDD, 14 avril 2017, https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-condamne-fermement-la-discrimination-subie-par-des-enfants (page indisponible au 29 sept. 2024) ; comparer Asefrr, ERRC, GISTI et LDH, « Classe spéciale « roms » de Ris Orangis : rupture d’égalité ou discrimination ethnique ? », communiqué du 2 mai 2017.
L’ERRC – European Roma Rights Centre – était parmi les associations autrices avec le MRAP d’une intervention en demande devant le TA4Associations représentées par Me Lionel Crusoé, auteur de ce texte de 16 p. ; rendue quant à elle en 2009-2010 par le Comité européen des droits sociaux (CEDS), la décision Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. France (n ° 51/2008) est présentée dans ma thèse pp. 903-9045Concernant cette association, v. aussi la note n° 1465 à propos de la « tension » soulignée par Eric Fassin dans « La « question rom » » (in E. Fassin, C. Fouteau, S. Guichard et A. Windels, Roms & riverains. Une politique municipale de la race, La Fabrique, 2014, p. 7, spéc. pp. 16-17) ; cet article est encore cité à propos de Romeurope, dont est issu le Collectif pour le droit des enfants roms à l’éducation (le CDERE, entrée qui conduit notamment à la page 1142), lequel a saisi plusieurs fois le DDD (pp. 1130 et s.)..
Dans un entretien avec Matthieu Bonduelle, réalisé le 29 septembre 2017 et publié au début de l’année, le DDD affirme : « quand nous enjoignons à des maires de scolariser des enfants étrangers et qu’ils persistent à refuser de le faire, il peut se passer du temps avant que nous obtenions gain de cause »6Jacques Toubon, « La “réalité” est devenue une excuse », Délibérée févr. 2018/1, n° 3, p. 75, spéc. p. 77 (à propos d’injonctions prononcées cette année par le même TA de Versailles, v. ce billet)..
L’implication du Groupe d’information et de soutien des immigré·e·s (Gisti) concernant les « expulsions de terrains des populations roms (ou dites telles) et toutes les formes de discriminations à leur égard, à commencer par les refus de scolarisation des enfants », est quant à elle rappelée par celle qui en fut, de 1985 à 2000, la présidente7Danièle Lochak (entretien avec, par Armelle Andro, Sarah Mazouz et Patrick Simon), « Défendre la liberté de circulation », Mouvements 2018/1, n° 93, p. 181, spéc. p. 194 : à la page précédente, la professeure, qui a été aussi vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme, revient sur « la première affaire du foulard, en 1989 [, en procédant à une comparaison intéressante des] réactions qu’elle a suscitées au sein de la LDH et au sein du Gisti », où « il n’a pas été possible, à l’époque, de dégager une position consensuelle » en soutien des élèves exclues..
Ajouts au 26 août 2018 avec8Outre ce renvoi au billet de ce jour à propos du foulard. d’une part, cet extrait du journaliste Blaise Gauquelin, « Des Roms se mobilisent à travers l’Europe pour dénoncer le racisme », Le Monde le 13, p. 4 : « (…) Au mois de janvier, le gouvernement slovaque a présenté un plan de lutte contre la « criminalité rom ». Du pur « racisme institutionnel » émanant d’un ministère tenu pourtant par un parti social-démocrate (SMER-SD), selon le Centre européen pour les droits des Roms. (…) La Slovaquie entend aussi mettre en place un registre des délits commis spécifiquement au sein de cette communauté (…). « Mais cette loi ne passera pas (…) », assure un participant à la manifestation hongroise [qui] se félicite : « C’est plutôt nouveau de voir des Roms défiler dans toute l’Europe contre le racisme. Nous sommes en train de constituer un véritable réseau transnational » » (je souligne).
Un extrait, d’autre part, du sociologue Arthur Vuattoux (entretien avec, par Anaïs Moran), « Justice des mineurs : « Les garçons se retrouvent plus souvent en prison que les filles » », Libération.fr23 août 2018 : il revient sur le « traitement judiciaire des adolescentes roms, appelées au tribunal « jeunes filles roumaines », alors qu’elles ne sont pas toutes roumaines ! Ces adolescentes, poursuivies à Paris pour des vols sur touristes, écopent régulièrement de peines de prison ferme. Un cas très rare pour des filles dans la justice des mineurs. En réalité, ces adolescentes ne correspondent pas à la figure que s’est forgée l’institution de la délinquance des mineures : elles ne veulent pas donner l’identité de leurs parents, certaines ont déjà des enfants… De fait, leur appartenance ethno-raciale et leur manière d’agir les font sortir, aux yeux des professionnels, de la catégorie « adolescente ». Elles sont dès lors jugées comme des adultes, ou tout au moins comme les délinquants garçons. Cela nous rappelle, d’un point de vue sociologique, l’importance d’étudier le genre sans oublier les enjeux de classe ou d’appartenance ethno-raciale ». D’un point de vue juridique, leur « vulnérabilité particulière (…) en ce qui concerne leur droit à l’éducation », a pu être soulignée par le CEDR devant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CoEDEF ; v. page 792).
Ajout au 15 septembre 2018 (complété par cette brève vidéo le 31 décembre) : dans un texte publié cette année, Éric Fassin revient sur l’« hyper-représentation de la « question rom » dans l’espace public – et en même temps la non-représentation du traitement de ces populations par les pouvoirs publics » (« Politiques de la (non-) représentation », Sociétés & Représentations 2018/1, n° 45, p. 9, spéc. p. 12). En refusant d’analyser directement la décision du maire de Ris-Orangis comme une atteinte discriminatoire au droit à l’éducation, le jugement du 16 mars 2017 participe de « l’effacement » (p. 18) critiqué par le sociologue au plan médiatique. Il termine sa présentation du dossier coordonné avec Marta Segarra par la contribution « de la jeune juriste et militante Anina Ciuciu » (p. 26) ; cette dernière remarque notamment : lorsqu’elle a lieu, « la défense de nos droits est exercée en nos nom et place par des « experts », ce qui nous entretient dans une relation de dépendance : même avec nos alliés, c’est reproduire une structure de domination » (« Nous représenter », p. 107, spéc. p. 112).
Actualisation début août 2024, pour (enfin) citer CE Ord., 19 déc. 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710 ; AJDA 2019, pp. 15 et 640, obs. Emmanuelle Maupin et concl. Sophie-Justine Lieber (qui me les avait très gentiment transmises, avant leur publication) ; AJCT 2019, p. 211, obs. Nelly Ferreira; LIJMEN mai 2019, n° 206 ; CE, 8 déc. 2023, Commune de Ris-Orangis, n° 441979 ; LIJMEN mars 2024, n° 229
Transformation en notes de certaines parenthèses de ce billet le 29 septembre, en ajoutant deux références : BJCL 2024, comm. 4, concl. Raphaël Chambon, elles-mêmes mentionnées au seuil du commentaire de Cécile Chassagne, intitulé « Le maire et l’État coauteur de la décision de scolarisation », JCP A 2024, 2244 (en remerciant Denis Jouve pour me l’avoir signalé) : l’annotatrice revient tout d’abord sur « la répartition des compétences en matière éducative entre l’État et la commune », avant de noter qu’en l’espèce, l’« implication des services de l’État n’est pas contestable, ils ont bien participé à la réalisation de la décision du maire [en tant qu’exécutif de la collectivité (locale)] ». Elle remarque plus loin que « cette collaboration étroite a pu inciter le Conseil d’État à reconnaître une responsabilité in solidum de l’État et de la commune de Ris-Orangis ». Entretemps, elle rapproche à juste titre cette affaire et celle ayant conduit à un arrêt rendu par la première section de la Cour Européenne des Droits de l’Homme9CEDH, 5 juin 2008, Sampanis et a. c. Grèce, n° 32526/05 ; v. mes pp. 860-861, en notant cependant que la juridiction française « a choisi de ne pas se placer sur le terrain de la discrimination envers cette population, mais plutôt de considérer la rupture d’égalité entre les usagers du service public ».
TA Versailles, 16 mars 2017, M. et Mme M., n° 1300665 ; taper ce numéro de requête dans le pdf de ma thèse permet d’accéder directement à mes notes de bas de pages 870, 909 et 1132, n° 1472, 1717 et 3130
DDD, 14 avril 2017, https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-condamne-fermement-la-discrimination-subie-par-des-enfants (page indisponible au 29 sept. 2024) ; comparer Asefrr, ERRC, GISTI et LDH, « Classe spéciale « roms » de Ris Orangis : rupture d’égalité ou discrimination ethnique ? », communiqué du 2 mai 2017
Concernant cette association, v. aussi la note n° 1465 à propos de la « tension » soulignée par Eric Fassin dans « La « question rom » » (in E. Fassin, C. Fouteau, S. Guichard et A. Windels, Roms & riverains. Une politique municipale de la race, La Fabrique, 2014, p. 7, spéc. pp. 16-17) ; cet article est encore cité à propos de Romeurope, dont est issu le Collectif pour le droit des enfants roms à l’éducation (le CDERE, entrée qui conduit notamment à la page 1142), lequel a saisi plusieurs fois le DDD (pp. 1130 et s.).
Jacques Toubon, « La “réalité” est devenue une excuse », Délibérée févr. 2018/1, n° 3, p. 75, spéc. p. 77 (à propos d’injonctions prononcées cette année par le même TA de Versailles, v. ce billet).
Danièle Lochak (entretien avec, par Armelle Andro, Sarah Mazouz et Patrick Simon), « Défendre la liberté de circulation », Mouvements 2018/1, n° 93, p. 181, spéc. p. 194 : à la page précédente, la professeure, qui a été aussi vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme, revient sur « la première affaire du foulard, en 1989 [, en procédant à une comparaison intéressante des] réactions qu’elle a suscitées au sein de la LDH et au sein du Gisti », où « il n’a pas été possible, à l’époque, de dégager une position consensuelle » en soutien des élèves exclues.
Le Tribunal administratif de Versailles a publié en ligne un communiqué, le 19 mars, renvoyant à trois jugements rendus le 15 (Fardous, Rilas et Ayman Y., n° 1800315, 1800317 et 1800333) : « installées dans les pavillons abandonnés de la cité de l’air située près de l’aéroport d’Orly à Athis-Mons » (cons. 2 commun aux trois jugements), des familles d’origine syrienne avaient formulé, l’été dernier, des demandes pour scolariser leurs enfants ; le maire les ayant laissées sans réponse, des recours furent formés.
A lire les trois jugements, les requérants étaient représentés par le même avocat et il invoquait curieusement les droits « de bénéficier de la sécurité sociale » (art. 26 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, au lieu de 28 qui reconnaît celui « à l’éducation ») et « à la vie » (art. 2 de la Convention européenne, plutôt que celui de son premier protocole sur le « droit à l’instruction).
Dans la première affaire, citant les dispositions pertinentes du Code de l’éducation, dont celle affirmant le « droit à l’éducation » (art. L. 111-1), le tribunal en déduit au considérant 4 suivant « que le maire d’Athis-Mons était tenu d’inscrire à l’école primaire l’enfant du requérant, âgé de plus de six ans à la rentrée scolaire et dont la famille réside sur le territoire de la commune même de façon précaire, sans pouvoir légalement opposer l’insuffisance des infrastructures d’accueil ni les difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français ». Le communiqué précise que « la majorité des cas que le tribunal avait à juger » concernait l’école primaire.
Les deux autres jugements sont fondés différemment, car les enfants n’avaient pas six ans et le tribunal estime que leur accueil « à l’âge de trois ans à l’école maternelle n’est pas un droit, comme l’a jugé la cour administrative de Versailles en formation plénière par arrêt n° 09VE01323 du 4 juin 2010 » (cons. 4) ; discutable en ce qu’elle prive d’autonomie le droit à l’éducation par rapport à l’obligation d’instruction (dite scolaire), cette affirmation mériterait quelques développements. Compte tenu de ce qui suit, je me limite ici à renvoyer à ceux de ma thèse à propos de cette requête (accessibles en entrant son numéro dans le pdf).
L’affirmation est en effet neutralisée, d’une part par une combinaison des dispositions législatives (là aussi citées au considérant 3) « et du principe d’égal accès au service public » (à propos de cette référence, v. la fin de mon premier titre, pp. 182 et s.) ; il en résulte l’illégalité du « motif tiré du mode d’habitat ou des difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français ». D’autre part, et toujours au considérant 4, une « erreur de fait » du maire est identifiée : « alors que la commune d’Athis-Mons dispose de huit écoles maternelles et étant donné le faible nombre d’enfants concernés, il ne justifie pas, en l’espèce, de l’insuffisance de places disponibles alléguée ».
Dans chacun des trois jugements, il est ordonné au maire d’inscrire les enfants « dans un délai de 15 jours » (cons. 5). Un an avant la révolution syrienne et sa brutale répression, conduisant plusieurs millions de personnes à l’exil, le premier successeur de Katarina Tomaševski, Vernor Muñoz Villalobos, remettait un rapport intitulé Le droit à l’éducation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (A/HRC/14/25, 16 avr. 2010).
Ajout au 6 juin 2018, pour signaler qu’à la page 906 où je cite le rapport précité, j’analyse une décision du Comité européen des droits sanctionnant le « manque d’accessibilité du système éducatif français », à propos d’« enfants roms migrants » (concernés par un autre jugement du TA de Versailles, daté du 16 mars 2017).
Évoqué au terme de mon précédent billet, l’arrêt rendu le 8 novembre 2017 par le Conseil d’État se termine par l’indication d’une transmission au Défenseur des droits (DDD) ; il se trouve cité dans les développements de ma thèse qui concerne cette institution non juridictionnelle1En note de bas de page 1126, soit la n° 3084 du tome 2, in fine ; pour une prise de position récente, v. J. Toubon, « L’intérêt supérieur des enfants doit primer sur toute considération », in « Dossier : Migrants mineurs. Un tremblement majeur », Écarts d’identité janv. 2018, n° 129, p. 14, spéc. p. 17 : « les enfants isolés étrangers sont encore trop souvent écartés du droit à l’éducation ». Il est reconnu par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant – qui « reste largement méconnue dans notre pays » –, comme le rappelle l’adjointe Défenseure de ces droits, Geneviève Avenard, dans l’entretien qui suit (page 42)..
Dans ses observations présentées le 17 octobre3Décision n° 2017-306, 13 p., en ligne., situées dans le prolongement de son intervention concernant le bidonville de la Lande de Calais, le DDD terminait en pointant à propos de plusieurs « mineurs non accompagnés » des « atteintes à leur droit à l’éducation »2Page 12, avec toutefois cette précision problématique : « y compris lorsque les adolescents étaient en âge d’obligation scolaire (moins de 16 ans) » ; v. les pp. 1028 et s..
L’affaire constitue une nouvelle illustration de ce que l’émergence de ce droit à reste difficile : alors qu’il était invoqué, l’arrêt ne le mentionne pas4Gisti et a., n° 406256 ; il faut avoir lu les responsables du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État5AJDA 2017, p. 2408, spéc. p. 2409, ou la version mise en ligne sur InfoMIE – le Centre (de) ressources sur les mineurs isolés étrangers, lui aussi actuellement menacé – pour apprendre que cette référence figurait bien dans la requête6V. la page 2 : contestant « les modalités d’organisation des centres d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés » (CAOMI), les associations y voyaient une méconnaissance de « l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à ladite convention »..
Au terme de mon introduction de soutenance, j’affirmais que ce droit à est encore dissimulé derrière des arbres imposants (les références au service public – ici mobilisée – et aux libertés publiques de l’enseignement et de conscience, lesquelles sont l’objet de ma première partie), et que sa croissance pourrait être menacée par d’autres références comme « l’intérêt supérieur de l’enfant »7V. spéc. les pp. 1155 à 1158 et, pour un autre exemple récent, CNCDH, « Alerte sur le traitement des personnes migrantes », déclaration adoptée lors de l’Assemblée plénière du 17 octobre 2017, 7 p. (25 voix pour – 3 voix contre – 3 abstentions), p. 5 (le présent billet a été retouché le 29 août 2023, essentiellement pour basculer du texte initialement entre parenthèses en notes de bas de page)..
Ajout au 9 juillet 2018, à propos de l’Avis sur la situation des migrants à la frontière franco-italienne, 19 juin 2018, 63 p. Page 33, la CNCDH renvoie à son « Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national. État des lieux un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers (dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation) », adopté le 26 juin 2014, avant de citer le droit à étudié ; ce « grand avis » est cité dans les pp. 1124-1125, consacrées à la Commission en introduction des développements intitulés « L’absence de réticence des institutions non juridictionnelles pour affirmer le droit à l’éducation ».
Ajouts au 7 septembre 2018 : « Les militants du Réseau éducation sans frontière (RESF), de l’organisation Timmy (pour « Team mineurs ») et de Paris d’Exil se réunissent aujourd’hui à partir de 10 heures [devant le lycée Voltaire, de Paris (XIe)] » ; il s’agit, explique Kim Hullot-Guiot, de revendiquer « le droit à la scolarisation pour tous les jeunes migrants » : « Si ceux qui sont déjà reconnus par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) comme mineurs sont bien inscrits en classe – personne ne le conteste –, ceux dont la minorité n’a pas encore été reconnue se verraient opposer par le rectorat un refus de passer les tests de niveau leur permettant d’être orientés vers telle ou telle classe (notamment en fonction de leur niveau de français) » (Libération.fr).
La journaliste cite l’article 28 de la CIDE (v. ma thèse pp. 758 et s.), la circulaire 2012-141 (p. 1063) et celle interministérielle du 25 janvier 2016, p. 4 (renvoyant à l’annexe 6, p. 15). Elle cite aussi la page 7 de l’avis n° 17-03 du Défenseur des droits, daté du 7 févr. 2017 (14 p.), qui porte sur l’« accompagnement éducatif et le droit à l’éducation » (sur ces « atteintes à des droits fondamentaux tels que le droit à la santé, à l’éducation », v. aussi p. 2). A la page 8 de cet avis, il est fait allusion à l’arrêt que devait rendre le Conseil d’État le 15 février (v. ma thèse pp. 1116-1117).
En note de bas de page 1126, soit la n° 3084 du tome 2, in fine ; pour une prise de position récente, v. J. Toubon, « L’intérêt supérieur des enfants doit primer sur toute considération », in « Dossier : Migrants mineurs. Un tremblement majeur », Écarts d’identité janv. 2018, n° 129, p. 14, spéc. p. 17 : « les enfants isolés étrangers sont encore trop souvent écartés du droit à l’éducation ». Il est reconnu par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant – qui « reste largement méconnue dans notre pays » –, comme le rappelle l’adjointe Défenseure de ces droits, Geneviève Avenard, dans l’entretien qui suit (page 42).
Page 12, avec toutefois cette précision problématique : « y compris lorsque les adolescents étaient en âge d’obligation scolaire (moins de 16 ans) » ; v. les pp. 1028 et s.
V. la page 2 : contestant « les modalités d’organisation des centres d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés » (CAOMI), les associations y voyaient une méconnaissance de « l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à ladite convention ».
V. spéc. les pp. 1155 à 1158 et, pour un autre exemple récent, CNCDH, « Alerte sur le traitement des personnes migrantes », déclaration adoptée lors de l’Assemblée plénière du 17 octobre 2017, 7 p. (25 voix pour – 3 voix contre – 3 abstentions), p. 5 (le présent billet a été retouché le 29 août 2023, essentiellement pour basculer du texte initialement entre parenthèses en notes de bas de page).