Dans la dernière édition de leur Que sais-je ? sur La santé publique, publiée en novembre dernier, Aquilino Morelle et Didier Tabuteau notaient que « les pouvoirs publics ont régulé l’offre en diminuant drastiquement le numerus clausus pour l’accès aux études médicales, au point de faire craindre une « pénurie » médicale dans les années 2020 » (PUF, 3ème éd., 2017, p. 86).
Le 13 février, à l’hôpital Simone-Veil d’Eaubonne, Edouard Philippe et Agnès Buzyn avaient promis « une réflexion sans tabou sur le numerus clausus » (selon Marie-Christine de Montecler, « La stratégie de transformation du système de santé du Gouvernement », AJDA 2018, p. 304 ; v. aussi Camille Stromboni, « Une concertation va être lancée pour réformer les études de médecine », Le Monde.fr 26 févr. 2018, mis à jour le 28, avec l’annonce par la ministre d’une « loi en 2019 »). Entretemps, Olivier Véran proposait « de remplacer le numerus clausus parce qu’on pourrait appeler un numerus apertus » (Francetvinfo.fr 11 janv. 2018).
« Le gouvernement souhaite mettre fin au numerus clausus ainsi qu’au concours en fin de première année, tel qu’il existe actuellement, révèle franceinfo mercredi 5 septembre » (Solenne Le Hen).
L’expression numerus clausus conduit à la page 953 de ma thèse, où je cite une phrase de Nicolas Hervieu, en 2013, qui demeure d’actualité ; trois ans plus tôt, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendait, en Grande Chambre, son arrêt Bressol et Chaverot (contre Gouvernement de la Communauté française [de Belgique]) ; l’auteur commentait quant à lui l’arrêt Tarantino et autres contre Italie, rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH ; pour l’analyse de ces prises de position des juridictions européennes, pertinentes pour aborder d’un point de vue juridique la question du numerus clausus, v. respectivement pp. 946 et s. et 972 et s.).
Pour finir sur un regard de droit étranger, Philippe Mesmer informait cet été que l’« université de médecine de Tokyo limite l’accès des femmes » (titre dans Le Monde p. 4) : TMU « a discrètement fixé un numerus clausus à leur admission dans ses amphithéâtres. Depuis 2011, l’établissement privé fait tout pour éviter d’avoir plus de 30 % d’étudiantes reçues à son examen d’entrée. En 2018, le taux de réussite fut de 8,8 % pour les garçons et de 2,9 % pour les filles. Révélée jeudi 2 août par le quotidien Yomiuri, l’affaire a incité une centaine de femmes à se rassembler, vendredi, devant la TMU pour appeler à la fin des discriminations » ; « la propension des femmes à se marier et à avoir des enfants », pour reprendre la formule du correspondant du quotidien, serait la cause de cette décision « [qualifiée] de « tout simplement inacceptable » » par le ministre de l’éducation, Yoshimasa Hayashi, sans qu’il remette pour autant en cause le « droit » des établissements d’en restreindre l’accès, en l’occurrence aux femmes aspirant à y étudier (v. ma conclusion générale, pp. 1225-1226).
Ajouts au 19 septembre 2018, modifiés le 22
Au lendemain de la présentation du plan Santé, précédée la veille par un entretien de la ministre Agnès Buzyn (Le Parisien.fr 17 sept. 2018), Le Monde titre page 9 : « Le numerus clausus remplacé par de nouvelles procédures sélectives ». L’article de Camille Stromboni est accompagné d’un entretien avec Marc-Olivier Déplaude, pour qui le « système a volé en éclats avec la forte augmentation du nombre de médecins venant d’autres pays de l’Union européenne, et qui ont les mêmes droits que les médecins formés en France en matière d’installation et de conventionnement. Par conséquent, le numerus clausus comme instrument de maîtrise des dépenses de santé ne fonctionne plus ». Il est l’auteur de La Hantise du nombre. Une histoire des numerus clausus de médecine (Les Belles Lettres, 2015, 408 p. ; cette enquête socio-historique est issue d’une thèse en science politique, soutenue à Paris I en 2007). Dans son dernier chapitre (« L’autre numerus clausus », pp. 311 et s.), des développements sont consacrés à cette « irruption des « médecins étrangers » sur la scène publique » (pp. 332 et s.).
Page 946 de ma thèse, je rappelle que la (Communauté française de) Belgique avait, en 2006, réformé son système en réaction à « l’afflux des étudiants français », dont l’une des principales causes résidait précisément dans le numerus clausus ; l’Etat belge mettait en avant le droit à l’éducation, ignoré dans les débats en France sur la question.
Page 69 du livre précité se trouve évoqué le refus exprimé par un fonctionnaire de l’Education nationale, devant un groupe de travail du Commissariat général du Plan au début des années 1960 (pp. 46-47) ; il serait intéressant de pouvoir consulter l’archive signalée, ce refus initial du numerus clausus étant présenté par Marc-Olivier Déplaude comme fondé sur le « droit, pour tout bachelier, de s’inscrire à l’université » (p. 69 ; la loi, en France, ne reconnaissait pas ce droit, ou cette liberté ; elle a d’ailleurs disparu comme telle le 8 mars 2018). Page 78, il note que « ce n’est pas le moindre des paradoxes que les évènements de mai-juin 1968 et les réformes qu’ils ont suscitées aient favorisé, trois années plus tard, l’adoption d’une telle mesure » (par une loi considérée comme nécessaire par le Conseil d’Etat, consulté par le Gouvernement : v. pp. 129-130). La remarque suscite l’intérêt, plus de cinquante ans après.
Ajout au 8 octobre 2018 : selon Manon Francois, Bérénice Gaudin, Camille Jaegle et Églantine Roland, la Cour Constitutionnelle fédérale allemande a déclaré, le 19 décembre 2017, l’inconstitutionnalité de « la sélection effectuée pour le cursus de médecine (…), au nom de la liberté professionnelle et du principe d’égalité » (La Revue des Droits de l’Homme ADL 2 oct. 2018, §§ 37 et s.). Les étudiantes du Master Bilingue droit de l’Europe rendent compte auparavant d’une décision du 12 juin 2018 (§§ 6 à 9), admettant l’« interdiction du droit de grève des professeurs allemands » : « Elle poursuit, selon la Cour, un but légitime, à savoir le droit à l’éducation » ; il permettrait donc de fonder une restriction, mais ne serait pas directement convoqué pour justifier la remise en cause du numerus clausus, dans la continuité de sa position du 18 juillet 1972 (v. ma note de bas de page 1148, n° 3206).
Aout au 5 janvier 2019 (en signalant le deuxième paragraphe de ce billet) : le 27 décembre dernier, le deuxième alinéa du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 prévoyait toujours que certains praticiens diplômés hors Union européenne ne « peuvent continuer à exercer leurs fonctions [que] jusqu’au 31 décembre 2018 » ; la loi n° 2018-1245 est venue, au dernier moment, prolonger ce délai jusqu’en 2020.