En « onze pages », le 10 août, le Comité des droits de l’Homme (CoDH) a constaté une double violation par la France du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) dans l’affaire dite Baby-Loup ; telle est l’information rapportée par Marie Lemonnier dans L’Obs (site web) 24 août 2018, qui « s’est procuré le texte de la décision et a recueilli la réaction de Fatima Afif ».
Il convient d’abord de souligner la stratégie de ses conseils, Claire Waquet et Michel Henry, exposée comme suit par cet avocat : « Nous avons choisi de saisir le comité des droits de l’homme de l’ONU moins directement efficace mais plus constant dans ses décisions que la Cour européenne des droits de l’homme, qui a tendance à laisser une large marge d’appréciation aux Etats » (il en va de même de la Cour de justice de l’Union européenne) ; il « ne s’est pas dérobé et répond de façon très méthodique à tous les arguments échangés. Cette décision répond à une conception dévoyée et autoritaire de la laïcité, qui se pare de principes démocratiques pour en réalité viser non pas l’expression religieuse en général mais les musulmans et spécifiquement les femmes musulmanes ».
En attendant de pouvoir consulter la décision, quelques citations peuvent ensuite être reproduites à partir de cet article de presse : l’Etat français « n’explique pas dans quelles mesures le port du foulard serait incompatible avec la stabilité sociale et l’accueil promus au sein de la crèche », alors qu’il « ne saurait en soi être considéré comme constitutif d’un acte de prosélytisme ». Le Comité conclut, d’une part, que « la restriction établie par le règlement intérieur de la crèche et sa mise en œuvre constituent une restriction portant atteinte à la liberté de religion de l’auteure en violation de l’article 18 du pacte ». Est constatée d’autre part « une discrimination inter-sectionnelle basée sur le genre et la religion, en violation de l’article 26 du pacte » (tiret dans le texte, selon la version consultée ; pour d’autres citations, « Crèche Baby-Loup : l’ONU critique la France pour le licenciement d’une salariée voilée », Le Monde.fr 25-26).
Des observations rapides enfin (à propos des passages ci-dessus soulignés, v. ma thèse pp. 470 et s., ainsi que ce billet in fine) : cette décision confirme l’intérêt d’envisager les laïcités au pluriel (v. mon introduction, pp. 19 et s.), pour montrer que l’une d’elles « joue contre les droits » (Stéphanie Hennette Vauchez et Vincent Valentin, L’affaire Baby Loup et la nouvelle laïcité, LGDJ Lextenso, 2014, p. 24 ; italiques dans le texte, à rapprocher d’une déclaration de François Baroin, à qui l’on doit la paternité de l’expression que je souligne : v. ma thèse p. 435, avec les références citées). Dans cet ouvrage de 115 pages, il est fait allusion à une précédente décision du CoDH, 1er nov. 2012, Bikramjit Singh c. France (constatations rendues publiques le 4 févr. 2013, présentées pp. 455-456). Le Comité est l’organe de surveillance du respect du PIDCP, l’un des pactes onusiens de 1966 (pp. 744-745). Il peut se prononcer en urgence, comme il vient de le faire à propos de Lula, qui « doit pouvoir se présenter à l’élection présidentielle » brésilienne (Le Monde.fr 17 août 2018). Une semaine plus tôt, il se serait référé dans sa décision – selon Marie Lemonnier – à ses Observations finales à propos du cinquième rapport périodique de la France, datées du 17 août 2015.
L’été suivant, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CoEDEF) avait publié les siennes, dans lesquelles il prenait position contre le prolongement législatif des arrêts rendus dans l’affaire Baby Loup (CEDAW/C/FRA/CO/7-8, 25 juill. 2016, § 34). Ces observations ont été commentées par Diane Roman, in REGINE, chronique « Droit et genre » de janv. 2016 à déc. 2016, D. 2017, p. 935 ; tout comme à propos des sorties scolaires, l’argument tiré de la liberté de conscience des enfants a été avancé pour justifier la restriction de celle des adultes (sur ce point, v. mes pp. 405 à 410, avec la jurisprudence judiciaire sus-évoquée).
Dans les paragraphes qui précèdent, le CoEDEF émettait notamment le constat – qui reste d’actualité – d’une absence d’« évaluation récente et exhaustive de la loi n° 2004-228 interdisant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics », en particulier concernant « ses éventuels effets limitant ou déniant le droit des filles à l’éducation » (sur ce point, v. mes pp. 959 à 964).
Il arrive aux juridictions (européennes) d’enrichir leur raisonnement en se référant à la position des comités (onusiens) ; il est possible de les qualifier de « quasi-juridictions », ce qui les distingue d’autres institutions des Nations Unies comme les rapporteures spéciales sur la liberté de religion ou le droit à l’éducation, ou encore le Conseil des droits de l’Homme (CDH). Ce dernier a lui aussi pris position pour défendre les droits de « toutes les filles » (Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/35/11, 5 avr. 2017, 18 p., §§ 30-31). Officiellement, comme l’a rappelé le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères le 26 juillet 2018, la « France est très attachée au CDH, qui constitue un cadre irremplaçable pour défendre l’universalité des droits de l’Homme et le multilatéralisme ». Elle devrait donc, pour être cohérente – et crédible, au plan international –, cesser d’ignorer les prises de position onusiennes.
Ajouts au 5 septembre 2018 : signalée ce jour par Stéphanie Hennette Vauchez, cette version non éditée de la décision, mise en ligne sur le site du Défenseur des droits. Je renvoie surtout à son commentaire « Pour une lecture dialogique du droit international des droits humains. Remarques sur les constatations du Comité des droits de l’Homme dans l’affaire Baby Loup, et quelques réactions qu’elles ont suscitées », La Revue des droits de l’Homme ADL (CREDOF), spéc. les §§ 21-22 sur « la notion de discrimination intersectionnelle » ; dans l’ouvrage cité en note n° 46 figure un texte de Kimberlé Crenshaw (traduit de l’anglais par Aurélie Cailleaud), intitulé « Les “voyages de l’intersectionnalité” », p. 29 (il est aussi possible de visionner en ligne son intervention lors du TEDWomen en octobre 2016).
Au § 12, Stéphanie Hennette Vauchez traite du « but légitime » invoqué : le Gouvernement insistait sur la « vulnérabilité particulière des enfants », liée à leur liberté de conscience (§ 4.7 ; v. mes pp. 397 et s.) ; le Comité analyse cet argument aux §§ 8.2, 8.7 et 8.8 (c’est là que prend place la première citation de sa décision reproduite supra).
En notes n° 29 et 31, elle cite trois décisions du Défenseur des droits, en 2013 (le 5 mars, n° MLD-2013-7) et en 2016 (les 30 mai, n° MLD-2016-112 et 16 décembre, n° MLD-MSP 2016-299) ; ne figurant pas dans ma bibliographie – parce que je l’avais cherchée en vain pour la première, et qu’elles m’avaient échappé pour les deux autres –, elles auraient mérité d’être insérées dans le titre de ma thèse consacré aux libertés publiques comme alternatives au droit à l’éducation (v. pp. 461 à 470).
Ajout au 15 septembre 2018 : dans un entretien avec Françoise Champeaux (Semaine Sociale Lamy 13 sept. 2018, n° 1828), l’avocate Claire Waquet envisage de rechercher l’engagement de la responsabilité de l’Etat s’il refusait d’indemniser Fatima Afif (conformément au § 10 de la décision du CoDH).
Ajout au au 9 octobre 2018, modifié le 5 novembre, pour signaler mon billet à propos du Brésil (sur le sort réservé à la prise de position onusienne favorable à Lula).