Couverture du livre – cité ci-contre – de Mario Vargas Llosa, Gallimard-Folio (reprise depuis le site de la librairiegoulard.com)
Dans son livre Le Paradis – un peu plus loin, Mario Vargas Llosa met brièvement en scène Flora Tristan dans « l’écœurante Béziers » (Gallimard, 2003, p. 481 : « à peine deux jours, les derniers d’août 1844 »). Récemment, le Conseil d’État vient de déclarer illégales des décisions prises par son maire, Robert Ménard, en 2014 (CE, 6 juin 2018, LDH, n° 410774 ; AJDA 2018, p. 1189, obs. Jean-Marc Pastor ; reprises sur Dalloz-actualite.fr) ; d’aucuns pouvaient estimer qu’elles méritaient, pour leur part, le qualificatif désobligeant précité, tant elles constituaient une mauvaise réponse aux problèmes qu’elles prétendaient résoudre.
En l’espèce, il est jugé que « les documents produits par la ville de Béziers n’apportent pas d’éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins de 13 ans dans le centre-ville de Béziers et dans le quartier de la Devèze pour la période visée par l’arrêté attaqué » (cons. 6, renvoyant au cons. 3). Or, la légalité de mesures de police administrative protectrices des mineurs et préventives de troubles à l’ordre public, « restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs[,] est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées (…), adaptées (…) et proportionnées » (cons. 2). Tel est l’apport essentiel – souligné dans les observations précitées – de cette décision par rapport aux ordonnances rendues par Daniel Labetoulle les 9 et 27 juillet 2001 (Préfet du Loiret, n° 235638 ; AJDA 2002, p. 351, note G. Armand ; Ville d’Étampes, n° 236489).
Extrait vidéo intitulé « Robert Ménard (maire de Béziers) sur le couvre-feu pour les moins de 13 ans : “L’objectif est (…) de leur faire une leçon morale” », bfmtv.com23 avr. 2024 (les illustrations de ce billet ont en effet été ajoutées après l’ordonnance rejetant le recours contre la réitération de cette mesure ; v. le renvoi in fine)
Était alors mentionné « l’article 372-2 du code civil, selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses père et mère, qui ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation ». En 2018, le Conseil d’État vise cette fois le bon article (371 ; correction au 15 mai 2024 : en se trompant cette fois en visant le -2 au lieu du -1)), mais avant de reprendre un « droit (…) d’éducation » qui ne s’y trouve plus mentionné depuis l’article 3 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. Cette réinsertion me donne l’occasion de renvoyer dans ma thèse à la « Conclusion de la première partie. Entre absence du droit à l’éducation et références aux droits d’éducation » (pp. 615, spéc. p. 624).
Enfin, si j’ai cédé à la tentation de mobiliser, dans le titre de ce billet, le « père fouettard », c’est pour partager une découverte de cette année que je dois à Louis-Georges Tin : dans une tribune suggérant l’évolution de la « Nuit des Noirs » – prévue le 10 mars, lors du carnaval de Dunkerque (Nord) –, le président du Conseil représentatif des associations noires (CRAN) rappelait les termes employés en 2015 par le comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale à propos du « recours au blackface dans le cadre des cérémonies liées au Père Fouettard (« Zwarte Piet », Pierre le Noir), à Amsterdam : « Considérant que même une tradition culturelle profondément enracinée ne saurait justifier des stéréotypes et des pratiques discriminatoires, le comité recommande que l’État travaille à l’élimination de ces traits de caractère de Black Pete qui mettent en œuvre des stéréotypes négatifs ». Et de fait, la ville a commencé à faire évoluer cette cérémonie autrefois saturée de déguisements raciaux » (« Non aux références coloniales », Le Monde 12 févr. 2018, p. 24).
Capture d’écran de la vidéo signalée ci-contre (intitulée « America First – The Netherlands Second – Donald Trump »)
Dès 2014, sur le site de la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF 27 oct.), Anina Meeus notait que le débat divise toujours « très sérieusement (…) la société hollandaise », entre « défense de la tradition et lutte contre le racisme » ; il y est fait référence dans la parodie de Donald Trump (« america first netherlands second »), réalisée par le talk-show néerlandais populaire Zondag met Lubach et largement partagée depuis janvier 2017 (v. ci-contre ; je remercie Claske Dijkema pour m’avoir signalé cette vidéo).
Ajout au 5 novembre 2018, pour signaler la note sous cet arrêt publiée ce jour à l’AJDA (pp. 2155 et s.). J’ai connu Hugo Avvenire, son auteur, en tant qu’enseignant lorsqu’il étudiait à Grenoble ; il prépare actuellement une thèse à Toulouse 1 Capitole. Il s’appuie ici et notamment sur les actes d’un colloque s’étant tenu dans cette université le 31 mars 2017 – publiés la même année aux éd. L’Épitoge-Lextenso –, la communication d’Anthony Falgas pouvant être regardée sur YouTube (à deux reprises, juste avant d’évoquer le recours au couvre-feu en Nouvelle-Calédonie, en 1985, il mentionne celui visant les Algérien·ne·s, en 1961). Soulignant la « référence à la catégorie des libertés publiques forgée au XIXe siècle » – lors de l’examen de la recevabilité du recours –, l’annotateur relève « la force (re)structurante de la logique des droits fondamentaux » dont témoigne plus largement la décision commentée. Il conclut que si elle ne lève « pas toute ambiguïté, le Conseil d’État a souhaité un porter un coup d’arrêt, discret mais ferme, [aux] pratiques » de certains maires comme celui de Béziers (pp. 2157, 2158 et 2159).
Ajout pour signaler mon billet suite à (CE Ord., 10 mai 2024, Le Lakou-LKP, n° 493935, cons. 2 [en référé-liberté] et) TA Montpellier Ord., 15 mai 2024, LDH, n° 2402422, cons. 4 (en référé-suspension), enrichissant le deuxième considérant du Conseil d’État en 2018 (en annulation), après avoir corrigé l’erreur mentionnée entre parenthèses au troisième paragraphe supra, tout en maintenant la référence jurisprudentielle au « droit (…) d’éducation ».
La Revue des Droits de l’Homme de ce 6 juin 2018 publie la « Chronique de droit des discriminations » pour la période octobre 2016-mars 2017. À propos du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 16 mars 2017, Thomas Dumortier écrit : « En application du principe d’égalité (et non du principe de non-discrimination), un traitement différencié des enfants ne pouvait être fondé, rappelle le juge, que sur des considérations objectives en lien avec le but poursuivi par le service public de l’éducation »1RevDH 6 juin 2018, §§ 33 et s., spéc. 37 (je souligne)..
Le droit à l’éducation (ou à l’instruction) n’est pas visé par le chroniqueur, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la rédaction de ce jugement2TA Versailles, 16 mars 2017, M. et Mme M., n° 1300665 ; taper ce numéro de requête dans le pdf de ma thèse permet d’accéder directement à mes notes de bas de pages 870, 909 et 1132, n° 1472, 1717 et 3130. Cela n’avait pas empêché le Défenseur des droits (DDD) de faire référence à celui à l’éducation dans un communiqué3DDD, 14 avril 2017, https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-condamne-fermement-la-discrimination-subie-par-des-enfants (page indisponible au 29 sept. 2024) ; comparer Asefrr, ERRC, GISTI et LDH, « Classe spéciale « roms » de Ris Orangis : rupture d’égalité ou discrimination ethnique ? », communiqué du 2 mai 2017.
L’ERRC – European Roma Rights Centre – était parmi les associations autrices avec le MRAP d’une intervention en demande devant le TA4Associations représentées par Me Lionel Crusoé, auteur de ce texte de 16 p. ; rendue quant à elle en 2009-2010 par le Comité européen des droits sociaux (CEDS), la décision Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. France (n ° 51/2008) est présentée dans ma thèse pp. 903-9045Concernant cette association, v. aussi la note n° 1465 à propos de la « tension » soulignée par Eric Fassin dans « La « question rom » » (in E. Fassin, C. Fouteau, S. Guichard et A. Windels, Roms & riverains. Une politique municipale de la race, La Fabrique, 2014, p. 7, spéc. pp. 16-17) ; cet article est encore cité à propos de Romeurope, dont est issu le Collectif pour le droit des enfants roms à l’éducation (le CDERE, entrée qui conduit notamment à la page 1142), lequel a saisi plusieurs fois le DDD (pp. 1130 et s.)..
Photo issue du site de la CGT FERC, 1er octobre 2014
Dans un entretien avec Matthieu Bonduelle, réalisé le 29 septembre 2017 et publié au début de l’année, le DDD affirme : « quand nous enjoignons à des maires de scolariser des enfants étrangers et qu’ils persistent à refuser de le faire, il peut se passer du temps avant que nous obtenions gain de cause »6Jacques Toubon, « La “réalité” est devenue une excuse », Délibérée févr. 2018/1, n° 3, p. 75, spéc. p. 77 (à propos d’injonctions prononcées cette année par le même TA de Versailles, v. ce billet)..
L’implication du Groupe d’information et de soutien des immigré·e·s (Gisti) concernant les « expulsions de terrains des populations roms (ou dites telles) et toutes les formes de discriminations à leur égard, à commencer par les refus de scolarisation des enfants », est quant à elle rappelée par celle qui en fut, de 1985 à 2000, la présidente7Danièle Lochak (entretien avec, par Armelle Andro, Sarah Mazouz et Patrick Simon), « Défendre la liberté de circulation », Mouvements 2018/1, n° 93, p. 181, spéc. p. 194 : à la page précédente, la professeure, qui a été aussi vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme, revient sur « la première affaire du foulard, en 1989 [, en procédant à une comparaison intéressante des] réactions qu’elle a suscitées au sein de la LDH et au sein du Gisti », où « il n’a pas été possible, à l’époque, de dégager une position consensuelle » en soutien des élèves exclues..
Ajouts au 26 août 2018 avec8Outre ce renvoi au billet de ce jour à propos du foulard. d’une part, cet extrait du journaliste Blaise Gauquelin, « Des Roms se mobilisent à travers l’Europe pour dénoncer le racisme », Le Monde le 13, p. 4 : « (…) Au mois de janvier, le gouvernement slovaque a présenté un plan de lutte contre la « criminalité rom ». Du pur « racisme institutionnel » émanant d’un ministère tenu pourtant par un parti social-démocrate (SMER-SD), selon le Centre européen pour les droits des Roms. (…) La Slovaquie entend aussi mettre en place un registre des délits commis spécifiquement au sein de cette communauté (…). « Mais cette loi ne passera pas (…) », assure un participant à la manifestation hongroise [qui] se félicite : « C’est plutôt nouveau de voir des Roms défiler dans toute l’Europe contre le racisme. Nous sommes en train de constituer un véritable réseau transnational » » (je souligne).
Un extrait, d’autre part, du sociologue Arthur Vuattoux (entretien avec, par Anaïs Moran), « Justice des mineurs : « Les garçons se retrouvent plus souvent en prison que les filles » », Libération.fr23 août 2018 : il revient sur le « traitement judiciaire des adolescentes roms, appelées au tribunal « jeunes filles roumaines », alors qu’elles ne sont pas toutes roumaines ! Ces adolescentes, poursuivies à Paris pour des vols sur touristes, écopent régulièrement de peines de prison ferme. Un cas très rare pour des filles dans la justice des mineurs. En réalité, ces adolescentes ne correspondent pas à la figure que s’est forgée l’institution de la délinquance des mineures : elles ne veulent pas donner l’identité de leurs parents, certaines ont déjà des enfants… De fait, leur appartenance ethno-raciale et leur manière d’agir les font sortir, aux yeux des professionnels, de la catégorie « adolescente ». Elles sont dès lors jugées comme des adultes, ou tout au moins comme les délinquants garçons. Cela nous rappelle, d’un point de vue sociologique, l’importance d’étudier le genre sans oublier les enjeux de classe ou d’appartenance ethno-raciale ». D’un point de vue juridique, leur « vulnérabilité particulière (…) en ce qui concerne leur droit à l’éducation », a pu être soulignée par le CEDR devant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CoEDEF ; v. page 792).
Ajout au 15 septembre 2018 (complété par cette brève vidéo le 31 décembre) : dans un texte publié cette année, Éric Fassin revient sur l’« hyper-représentation de la « question rom » dans l’espace public – et en même temps la non-représentation du traitement de ces populations par les pouvoirs publics » (« Politiques de la (non-) représentation », Sociétés & Représentations 2018/1, n° 45, p. 9, spéc. p. 12). En refusant d’analyser directement la décision du maire de Ris-Orangis comme une atteinte discriminatoire au droit à l’éducation, le jugement du 16 mars 2017 participe de « l’effacement » (p. 18) critiqué par le sociologue au plan médiatique. Il termine sa présentation du dossier coordonné avec Marta Segarra par la contribution « de la jeune juriste et militante Anina Ciuciu » (p. 26) ; cette dernière remarque notamment : lorsqu’elle a lieu, « la défense de nos droits est exercée en nos nom et place par des « experts », ce qui nous entretient dans une relation de dépendance : même avec nos alliés, c’est reproduire une structure de domination » (« Nous représenter », p. 107, spéc. p. 112).
Actualisation début août 2024, pour (enfin) citer CE Ord., 19 déc. 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710 ; AJDA 2019, pp. 15 et 640, obs. Emmanuelle Maupin et concl. Sophie-Justine Lieber (qui me les avait très gentiment transmises, avant leur publication) ; AJCT 2019, p. 211, obs. Nelly Ferreira; LIJMEN mai 2019, n° 206 ; CE, 8 déc. 2023, Commune de Ris-Orangis, n° 441979 ; LIJMEN mars 2024, n° 229
Transformation en notes de certaines parenthèses de ce billet le 29 septembre, en ajoutant deux références : BJCL 2024, comm. 4, concl. Raphaël Chambon, elles-mêmes mentionnées au seuil du commentaire de Cécile Chassagne, intitulé « Le maire et l’État coauteur de la décision de scolarisation », JCP A 2024, 2244 (en remerciant Denis Jouve pour me l’avoir signalé) : l’annotatrice revient tout d’abord sur « la répartition des compétences en matière éducative entre l’État et la commune », avant de noter qu’en l’espèce, l’« implication des services de l’État n’est pas contestable, ils ont bien participé à la réalisation de la décision du maire [en tant qu’exécutif de la collectivité (locale)] ». Elle remarque plus loin que « cette collaboration étroite a pu inciter le Conseil d’État à reconnaître une responsabilité in solidum de l’État et de la commune de Ris-Orangis ». Entretemps, elle rapproche à juste titre cette affaire et celle ayant conduit à un arrêt rendu par la première section de la Cour Européenne des Droits de l’Homme9CEDH, 5 juin 2008, Sampanis et a. c. Grèce, n° 32526/05 ; v. mes pp. 860-861, en notant cependant que la juridiction française « a choisi de ne pas se placer sur le terrain de la discrimination envers cette population, mais plutôt de considérer la rupture d’égalité entre les usagers du service public ».
TA Versailles, 16 mars 2017, M. et Mme M., n° 1300665 ; taper ce numéro de requête dans le pdf de ma thèse permet d’accéder directement à mes notes de bas de pages 870, 909 et 1132, n° 1472, 1717 et 3130
DDD, 14 avril 2017, https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-condamne-fermement-la-discrimination-subie-par-des-enfants (page indisponible au 29 sept. 2024) ; comparer Asefrr, ERRC, GISTI et LDH, « Classe spéciale « roms » de Ris Orangis : rupture d’égalité ou discrimination ethnique ? », communiqué du 2 mai 2017
Concernant cette association, v. aussi la note n° 1465 à propos de la « tension » soulignée par Eric Fassin dans « La « question rom » » (in E. Fassin, C. Fouteau, S. Guichard et A. Windels, Roms & riverains. Une politique municipale de la race, La Fabrique, 2014, p. 7, spéc. pp. 16-17) ; cet article est encore cité à propos de Romeurope, dont est issu le Collectif pour le droit des enfants roms à l’éducation (le CDERE, entrée qui conduit notamment à la page 1142), lequel a saisi plusieurs fois le DDD (pp. 1130 et s.).
Jacques Toubon, « La “réalité” est devenue une excuse », Délibérée févr. 2018/1, n° 3, p. 75, spéc. p. 77 (à propos d’injonctions prononcées cette année par le même TA de Versailles, v. ce billet).
Danièle Lochak (entretien avec, par Armelle Andro, Sarah Mazouz et Patrick Simon), « Défendre la liberté de circulation », Mouvements 2018/1, n° 93, p. 181, spéc. p. 194 : à la page précédente, la professeure, qui a été aussi vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme, revient sur « la première affaire du foulard, en 1989 [, en procédant à une comparaison intéressante des] réactions qu’elle a suscitées au sein de la LDH et au sein du Gisti », où « il n’a pas été possible, à l’époque, de dégager une position consensuelle » en soutien des élèves exclues.
Jean-Pierre Stroobants signale le décès de « Nicole Fontaine. Ancienne présidente du Parlement européen » (Le Monde 22 mai 2018, p. 15) ; il note qu’elle « connut trois vies. Une de responsable de l’enseignement catholique, une autre de ministre et une troisième, la plus importante sans doute à ses yeux, d’élue européenne. (…) Licenciée à 20 ans, diplômée ensuite de Sciences Po Paris, elle décroche en 1969 un doctorat d’Etat en droit public pour une thèse sur l’application de la loi Debré, qui avait institué le régime de contrats entre l’Etat et les établissements privés d’enseignement. Pendant vingt ans, elle sera la responsable des relations entre ces derniers et les pouvoirs publics. Son combat pour l’école catholique allait se poursuivre après l’élection de M. Mitterrand et la mobilisation contre le projet de loi Savary sur l’école privée, finalement retiré et jamais réintroduit. (…) Emmanuel Macron a salué, vendredi 18 mai, une femme « qui, pendant trente-cinq ans de sa vie, aura mené le combat de la construction européenne », dans la « grande tradition de la démocratie chrétienne » ».
Entrer son nom conduit à un certain nombre de résultats dans ma thèse ; en l’indiquant avec son prénom, à une dizaine : ils sont répartis entre les première et seconde partie, à propos de la liberté de l’enseignement et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (qui affirme le droit à l’éducation).
« Seine-Saint-Denis : la faillite de l’Etat » ; tel est le titre d’un article de Louise Couvelaire dans Le Monde d’hier (19 mai 2018, p. 10) : elle rend compte d’« un rapport d’évaluation de l’action de la puissance publique dans le département, qui sera présenté à l’Assemblée le 31 mai », par « les députés François Cornut-Gentille (Les Républicains, Haute-Marne) et Rodrigue Kokouendo (La République en marche, Seine-et-Marne) » ; il « dresse le portrait de « la République en échec » (c’est le titre) et pointent du doigt les failles de l’Etat, à la fois « inégalitaire et inadapté » (c’est leur sous-titre) tout en soulignant le « paradoxe » du 9-3. Ce rapport révèle une rupture d’égalité républicaine et décrit une mécanique dans laquelle les politiques spécifiques aux quartiers prioritaires sont mises en avant… alors même que les politiques de droit commun ne sont pas respectées et sont bien en deçà de celles mises en place dans le reste du pays ».
Il donne l’occasion d’évoquer la problématique des absences d’enseignant·e·s non remplacé·e·s, qui a conduit en 2012-2013 à la constitution d’un Collectif des parents citoyens de Seine-Saint-Denis (v. ma thèse, pp. 114-115, 174-175 et 184). Avocate en droit de l’éducation, Valérie Piau dispensait des conseils le 16 mars dernier, appuyés sur l’arrêt Giraud (v. pp. 176 et s.). Ces développements prennent place dans mon premier titre, consacré au service public de l’enseignement. Confirmant qu’il s’agit d’une référence alternative au droit à l’éducation, le Défenseur des droits revient sur sa décision du 9 novembre 2015 (n° MSP-2015-262) dans son Rapport annuel droits de l’enfant 2016 (Droit fondamental à l’éducation : une école pour tous, un droit pour chacun), nov. 2016, 151 p. (disponible en ligne), spéc. pp. 76-77
Ajout au 3 juin 2018, avec cette infographie de Mathilde Costil et Sylvie Gittus.
Ajout au 31 août, modifié le 21 septembre 2018 : au Journal officiel du Sénat du 23, p. 4334, se trouvait publiée la réponse du Ministère à une question écrite du sénateur Les Républicains Philippe Dallier (« Situation du système éducatif en Seine-Saint-Denis », n° 05664). En bref, il était assuré que des moyens sont mis en place pour « mieux prendre en compte les spécificités » du département. Dans Le Monde du 4 septembre, page 8, Mattea Battaglia notait la généralisation « des binômes d’enseignants stagiaires – ces jeunes qui viennent de décrocher le concours mais pour qui la titularisation n’interviendra qu’au terme de l’année scolaire – [dans ce] (…) département habitué à faire sa rentrée sous le feu des projecteurs » ; alors que « le Val-de-Marne voisin s’y met lui aussi, des voix se font entendre pour en déplorer le principe autant que les effets ». Violaine Morin indique quant à elle qu’en « 2019, 2 600 postes seront supprimés au collège et au lycée, et 1 900 créés dans le primaire », Le Monde.fr 19-20 sept. 2018 : « Sur la masse des 880 000 enseignants que compte le pays, ce chiffre paraît faible. Mais (…) [l]es académies les plus fragiles comme Créteil et Versailles – celles qui conjuguent une faible attractivité auprès des professeurs et une forte croissance démographique – risquent d’accuser le coup ».
Ajout au 25 octobre 2018 : alors que « de nombreuses voix s’interrogent, au sein de la communauté éducative, sur le devenir du [Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco)] », celui-ci a rendu public hier une « enquête portant sur les inégalités scolaires dans 874 collèges publics d’Ile-de-France » (« une école pauvre pour les quartiers pauvres », selon le titre retenu dans Le Monde de ce jour, p. 10). L’analyse de Mattea Battaglia est accompagnée d’un entretien avec la présidente du Cnesco, la sociologue Nathalie Mons, laquelle relève « un double défi pour la Seine-Saint-Denis : attirer mais surtout garder ses enseignants » (« Le défi dans les territoires paupérisés est de stabiliser des équipes », p. 11).
Ajout au 1er novembre 2018, à propos du livre signé par « deux pros de l’enquête » (Marwan Mohammed), à partir d’un texte du Bondy blog le 25 octobre, qui conforte dans l’idée qu’il n’y a là qu’un nouveau produit d’une stratégie éditoriale savamment dosée (« 0 % idéologie, 100 % faits »), en réalité bien à droite pour susciter des reprises (peu originales). Juste après un renvoi à un article de Sarah Smaïl le 8 – annonçant de nouveaux recours fondés sur le « service public » –, les journalistes Nassira El Moaddem et Faïza Zerouala remarquent que les « inégalités éducatives du département sont à peine évoquées » ; en ce jour férié catholique, je me limiterai pour ma part à rapprocher un extrait – celui relatif aux interdits alimentaires musulmans et aux « fêtes de l’Aïd » – avec ma page 347.
Ajout au 20 novembre 2018, spéc. à propos du premier paragraphe de ce billet.
Ajout au 28 décembre 2018 : ce département « mérite l’égalité » (« républicaine », devant le « service public ») ; telle est la revendication d’une campagne lancée, lundi 17 décembre, par « le président (PS) du conseil départemental, Stéphane Troussel », cependant qu’« Azzédine Taïbi, maire communiste (PCF) de Stains, Sylvine Thomassin, maire (PS) de Bondy, Mohamed Gnabaly, maire sans étiquette de L’Ile-Saint-Denis, et Laurent Russier, maire (PCF) de Saint-Denis, veulent engager la responsabilité de l’État devant le tribunal administratif de Montreuil ». Selon leur avocat, Arié Alimi, « les domaines de l’éducation, de la sécurité et de la justice » seront l’objet de cette action contentieuse (Louise Couvelaire, « Quatre maires de Seine-Saint-Denis attaquent l’État en justice », Le Monde 17 déc. 2018, p. 12). Le département « poursuit sa poussée démographique » ; elle est probablement sous-évaluée, selon Stéphane Troussel qui, le 20, proposa au vote le « budget de l’égalité » : « des droits », notamment, donc celui à l’éducation.
Ajout au 23 octobre 2019, en ajoutant deux renvois : d’une part à mes pp. 1217-1218 (en conclusion de mon dernier titre, L’utilité de l’affirmation du droit à l’éducation) ; d’autre part et surtout, sur l’actualité de la question, à mon troisième paragraphe ici.
La revue de l’association lyonnaise de droit administratif signale un référé-liberté exercé par les parents de trois élèves en situation de handicap (TA Lyon Ord., 10 janv. 2018, M. et Mme V, n° 1800051, 1800052 et 1800053 ; Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 2, obs. A.-L. Sagon).
Les trois requêtes visaient à ce que la directrice de l’école privée Saint-Charles de Montbrison se voit ordonner la mise en œuvre intégrale de leur projet personnalisé de scolarisation (PPS), conformément à ce qu’avait décidé la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire le 25 octobre 2016 (concernant Manon) et le 17 janvier 2017 (s’agissant d’Elise et Guillaume).
Le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon rejette le recours. Si l’établissement « participe » au service public de l’enseignement, ces requêtes « relatives à l’organisation de la scolarité, qui ne procèdent pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative » (cons. 6 ; ordonnance de tri sur le fondement de l’article L. 522-3 du CJA).
La question de la situation des établissements privés sous contrat par rapport au service public est abordée dans la conclusion du titre 1, pp. 189 et s. Au seuil de ce titre, page 61, il est remarqué une tendance doctrinale consistant à aborder le ou les service(s) public(s) à partir de ceux industriels et commerciaux ; elle conduit ici à présenter l’ordonnance comme illustrant l’extension d’un « mouvement de restriction » les concernant. Anne-Laure Sagon la critique « en ce qu’elle fragilise l’exercice du droit fondamental à l’éducation ». Assurément, cette décision en tant que telle ne le renforce pas.
La position du juge judiciaire reste toutefois peu connue. Quant à celle du Conseil d’Etat, bien plus étudiée, elle est moins favorable que ne le donnent à voir les présentations les plus fréquentes des affaires Laruelle et Peyrilhe (pp. 1108 et s.), citées au terme des observations sous cette ordonnance. Il convient à cet égard de remarquer que ce « droit » était invoqué comme un « principe » fondamental. A minima, le juge des référés aurait pu préciser son visa – s’y trouve mentionnée la Convention, à propos d’un droit mentionné dans son premier protocole – et reformuler en termes de droit à, conformément aux discours du droit (pp. 1169 et s.).
En février, le rapport Clavreul était rendu public et faisait « polémique »[1]. Le 28, Valentine Zuber lui reprochait de mettre « en péril le droit à la liberté de croyance », au nombre des « libertés publiques les plus chèrement acquises » ; Roseline Letteron saluait quant à elle cette « pierre dans le jardin de l’Observatoire de la laïcité ».
L’ironie de cette dernière – concernant la piscine
– rappelle celle dont faisait preuve Rémy Schwartz il y a près de vingt
ans (pp. 432 à 434 de ma thèse, dans le titre consacré aux libertés
publiques pour saisir le bienfait éducation). Selim Degirmenci a
pour sa part proposé un commentaire critique[2].
En note n° 25, il est écrit : « Une recherche rapide des occurrences
permet de voir que l’expression « principe de laïcité » apparait 3
fois dans le rapport, tandis que l’expression « la laïcité » apparaît
elle près de 200 fois » ; le terme « liberté » bien
moins et la formulation « droit à » jamais, est-il possible
d’ajouter.
Commentant un autre texte remarqué, Jean Baubérot
relève que le « « radicalisme irreligieux » ou
« athée » » fait rarement l’objet d’investigations[3],
avant de préciser en note n° 10 que tout se passe « comme si, en
matière de laïcité, une démarche de connaissance n’existait pas et tout un
chacun avait la science infuse ! »[4].
Il arrive aussi que des erreurs soient beaucoup trop répétées, y compris dans des textes qu’il appartient au vice-président du Conseil d’État d’assumer[5]. Cité à de nombreuses reprises par Jean-Marc Sauvé le 11 octobre 2017, Jean Baubérot l’est encore plus dans ma thèse, par exemple page 344 avec un rappel proche de celui employé pour titrer ce billet (à propos des cantines, abordées pp. 11-12 par Gilles Clavreul et dans son § 25 par Selim Degirmenci) ; cet intitulé est en réalité inspiré par une tribune d’un autre ancien membre de la Commission Stasi, Patrick Weil, publiée dans Le Monde de ce jour, page 19 : « La laïcité, c’est d’abord la liberté de conscience ».
Dessin conduisant à la première vidéo de la web-série sur « la laïcité » de l’ONG Bibliothèques Sans Frontières, créée par Patrick Weil (mise en ligne le 1er déc. 2017)
En 2006, la Commission Machelon affirmait que
c’était « d’abord (…) la liberté religieuse » (citée p. 369).
Commençant par une référence à la « laïcité dite
« ouverte » » et se terminant par une autre – moins attendue –,
à « un droit naturel », le texte de l’historien et politologue se présente
comme une réaction – dans un style assez nerveux – fondée sur « une
lecture précise et informée de la loi de 1905 » ; destiné à
« faire prévaloir partout cette liberté de conscience, l’article 31 »
est mis en avant[6].
Cette liberté au sens de la loi de 1905, d’une
part, prévaut-elle vraiment « partout » ? Outre ma page 476
où je présente cet article, je renvoie surtout à mes développements pp. 483 et
s. Il est montré comment cette liberté a été redéfinie[7]en 2004. Des acteurs ont permis ce retournement (parmi eux, un
certain… Patrick Weil ; v. not. pp. 485, 490 et 564), accepté avec
beaucoup de facilité par le Conseil d’État (pp. 442 à 444, avec une
citation de Pierre-Henri Prélot, « Définir juridiquement la
laïcité », in Gérard Gonzalez (dir.), Laïcité, liberté de
religion et Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2006,
p. 121, spéc. p. 124).
D’autre part, puisque le principe de laïcité est depuis lors, en droit et « d’abord », un motif de restriction de la liberté de conscience, qu’en est-il ensuite ? Certes, il reste possible de s’en tenir à la justification admise par les juridictions, françaises et européennes, selon laquelle ces restrictions sont commandées par la liberté (de conscience) d’autrui. Mais s’y intéresser à partir d’autres droits et libertés amène à renverser la perspective : exclure un·e élève de l’école, c’est d’abord porter atteinte à son droit à l’éducation[8].
De la même manière, empêcher une femme de travailler avec un foulard mériterait d’être analysé comme une ingérence dans son « droit d’obtenir un emploi » (alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 ; à propos de l’alinéa 13, v. mon portrait d’André Philip in fine) ou « de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée », avant d’être considérée comme une atteinte à sa liberté « de pensée, de conscience et de religion » (articles 15 et 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[9]).
Couverture de la revue Constitutions ; publié le 24 mai 2017, soit l’été dernier, un entretien avec Jean-Éric Schoettl, « La laïcité en questions », n° 1, pp. 19 et s., avec in fine la critique de son « invocation brouillonne, parfois même dans des enceintes réputées sérieuses ».
Publié cette fois dans une revue spécialisée, un autre texte se rapproche de la tribune précitée par leur prétention commune affichée : clarifier les choses, sans y parvenir dès qu’il est question de l’école (publique, celle privée – essentiellement catholique – faisant le plus souvent l’objet d’un silence pudique ; v. mes conclusions de chapitres précitées, pp. 521 à 523 et 609-610). Dans cet entretien (v. ci-contre), Jean-Éric Schoettl y évoque les « tenants d’une laïcité dite « ouverte » [procédant à un] retournement de sens de la loi [qui] contredit l’esprit d’un texte dont l’objet est de régler les rapports entre la République et les cultes non en instituant des « droits créances » dans le chef des croyants ».
Sur ce point, je ne suis pas en désaccord
fondamental mais je n’emploie pas et plus,
pour ma part, ces expressions qui relèvent du discours sur le droit et
m’apparaissent piégées. L’auteur évoque « le tracé d’une « ligne rouge »
aisée à comprendre, simple à contrôler et effectivement sanctionnée
(prohibition de la dissimulation du visage dans l’espace public, interdiction
des signes religieux à l’école) » ; comme si les bandanas et les jupes
longues étaient incontestablement des « signes religieux »… (v.
pp. 452 et s.).
S’il se réfère à deux reprises à la « barrière
des droits », la jurisprudence de la Cour n’est envisagée que par rapport à
« l’article 9 de la Convention ». Au-delà du « noyau juridique,
si dense soit-il », existerait un « pacte de non ostentation »
(ou « de discrétion »). Il précise qu’il a en tête, si l’on peut
dire, le « niqab » (donc pas « le seul port du voile (s’il
demeure discret) », pour reprendre une formule qu’il emploie plus loin,
pour envisager une solution à propos des sorties
scolaires). Et d’évoquer la jurisprudence relative au
« burkini », la plus récente étant européenne et scolaire (CEDH,
10 janv. 2017, Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse, n° 29086/12 ;
v. mes pp. 1209-1210).
À propos des crèches de Noël, il décèle « une casuistique subtile, comme dans la jurisprudence sur le voile à l’école à la fin du siècle dernier » ; également évoquée au terme de l’entretien, elle l’était à mon avis bien moins (même si elle avait aussi ses défauts ; l’un d’entre eux est précisément de n’avoir été fondée que sur la liberté de conscience, et non sur le droit à l’éducation : v. supra). Avec l’auteur et plus encore au regard de décisions plus récentes (v. ce billet), il convient aussi de « se demander si le Conseil d’État n’aurait pas mieux fait d’appliquer strictement les termes clairs de l’article 28 de la loi de 1905 ».
[1]
v. Cécile
Chambraud, Le Monde 24 févr. 2018, p. 14, le titre le présentant comme
« plaid[ant] pour une laïcité renforcée »
[2] Selim Degirmenci, « Le rapport Clavreul ou les errements d’un certain discours sur la laïcité », La Revue des Droits de l’Homme ADL 27 mars 2018
[3] Jean Baubérot, « L’ouvrage « La tentation radicale » d’O. Galland et d’A. Muxel : une enquête défectueuse », 10 avr. 2018, précisant publier ce billet avant d’avoir pris connaissance du discours du président au collège des Bernardins.
[4]Ibid. « Employer le même terme de
« radicalisation » pour la laïcité et le fanatisme religieux est blessant
pour les défenseurs de la laïcité », estime pour sa part le philosophe
Henri Peña-Ruiz, « Si M. Macron privilégie une religion, il bafoue la
laïcité », Le Monde 12 avr. 2018, p. 22
[5] V. ainsi les textes de Jean-Marc Sauvé, écrits « en collaboration avec » Sarah Houllier : « Liberté de conscience et liberté religieuse en droit public français », 11 oct. 2017, et « Audition par l’Observatoire de la laïcité », 10 avr. 2018, avant les appels de notes n° 74 et 52 ; l’erreur du Conseil d’État – relevée page 447 de ma thèse – se trouve aggravée puisqu’il est cette fois affirmé que la CEDH aurait, dès cet arrêt Dogru de 2008, déclaré la loi de 2004 « conforme à l’article 9 de la Convention » européenne (v. aussi pp. 448, 425, 434, 843 et – à propos de la décision Karaduman également citée, une fois encore prêtée à tort à la Cour –, 441-442).
[6]
V. déjà,
implicitement l’entretien accordé par Patrick Weil à Stéphane Bou et Lucas
Bretonnier, « Il y a un abîme de méconnaissance sur la laïcité », Marianne
2 mars 2018, n° 1094, pp. 38, 39 et 40 : « M. Clavreul ne connaît pas
cette disposition de la loi de 1905, pas plus que les ministres qu’il a servis.
Ils n’ont donc jamais songé à la faire appliquer ».
[7]
Terme qui
conduit aussi à mes pp. 618 et 1211, respectivement dans la conclusion de
ma première partie et non loin de celle de la seconde, en évoquant un rendez-vous
manqué du droit à l’éducation et du principe de laïcité, dès 1992.
[8]
V. mon
introduction p. 26 ; ce droit de l’enfant peut justifier la
restriction de la liberté religieuse de ses parents : v. ainsi ma
page 1208, à partir de la jurisprudence de la CEDH, étudiée pp. 821 et s.
[9] V. ma note de bas de page 975, n° 2137, concernant les arrêts rendus par la Cour de justice le 14 mars 2017.
Laïcité à l’école – Dessin d’Azam, repris du blog argoul.com (2016)
Ajout au 30 mai 2018 : dans un entretien publié hier par L’Express.fr, Jean-Michel Blanquer « parle cash » : « La laïcité est la laïcité »… Interrogé sur la « multiplication des écoles confessionnelles catholiques, juives, musulmanes », il répond que… « la France a plusieurs principes constitutionnels à considérer, dont la liberté d’enseignement » (v. mon chapitre 3, pp. 525 et s., spéc. 562 à 570 et 575 à 588 ; pour contextualiser et revenir sur la constitutionnalisation de cette liberté, pp. 201 et s., spéc. 258 à 273).
Ajout au 28 juillet 2018, avec ce billet, en réaction (délibérément retardée) à François Cormier-Bouligeon, « Faire vivre la liberté de conscience », L’express.fr16 mai 2018, le député du Cher ayant précisé sa place dans l’hémicycle : « le siège n° 300 qui est celui que Jean Zay a occupé ».
Ajouts au 15 octobre 2018, d’abord avec une chronique sous un arrêt récent (v. ce billet, avec in fine une première réaction à ce texte publié lundi dernier à l’AJDA), Charline Nicolas et Yannick Faure tiennent à « rappeler que l’histoire de la laïcité n’est pas seulement une histoire de l’État et des religions, mais une histoire de la liberté de conscience » (p. 1884, spéc. 1887) ; les responsables du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État croient alors pouvoir s’appuyer sur l’une des contributions à son Rapport public 2004, intitulée « Pour une véritable culture laïque », p. 336.
Émile Poulat, « Il y a la laïcité dans les têtes et la laïcité dans les textes », meltingbook.com 9 déc. 2017 ; portant la contradiction à Laurent Bouvet, Jean Baubérot a pu relever le contresens du rapport Clavreul (févr. 2018, page 6, précisant emprunter la référence à Denis Maillard), franceculture.fr 6 mars 2018
Au-delà de l’erreur de pagination, Émile Poulat n’est plus là pour réagir ; s’il affirmait effectivement que « la question laïque ne se réduit pas à la question religieuse », c’était après avoir déploré « une inculture laïque généralisée qui va de pair avec une inculture religieuse souvent dénoncée » (p. 445, spéc. pp. 447 et 446). Plus loin, surtout, il ajoutait : « Notre expression « liberté de conscience » est fortement codée et susceptible de bien des sens » ; « ce qui fait la substance de notre laïcité : un espace public ouvert à tous, sans exclusion » (p. 450 ; italiques de ce « pionnier dans l’étude de la laïcité » (v. ci-contre), selon la formule de Jean Baubérot. V. les pages précitées, en particulier mes conclusions de chapitres). Page suivante, il terminait en renvoyant à son ouvrage Notre laïcité publique (v. mon introduction, p. 45 ; v. aussi la note de bas de page 21, n° 29).
Ensuite, dans le prolongement de son entretien du 29 mai (v. supra), Jean-Michel Blanquer a indiqué jeudi dernier qu’en matière de laïcité, « 402 cas ont été traités, entre avril et juin, par les équipes dédiées des rectorats » (cité par Mattea Battaglia, « Quand l’éducation nationale se confronte aux atteintes à la laïcité », Le Monde 13 oct., p. 10) ; « des tenues vestimentaires qui posent question », ainsi commence l’énumération des « atteintes » mentionnées par le ministre, selon la journaliste (pour s’en tenir à commenter ce seul point, qui suffit à attester des bégaiements de l’institution, v. mes pp. 458-459).
Enfin, je signale le dossier intitulé
« Situations de la laïcité », publié dans numéro 4 de la Revue
française de droit administratif (RFDA), pp. 613 et s. Mathilde
Philip-Gay écrit : « Entre 1989 et 2004, en dépit de la cohérence
de l’avis du Conseil d’État, les chefs d’établissement ont rencontré des
difficultés d’interprétation de l’ostentatoire » ; si « le
législateur a préféré le critère de l’ostensible » qui, selon elle,
« facilitait le respect de l’article 9 de la Convention », elle
propose l’« abandon explicite de toute référence à l’ostentatoire dans le
contentieux administratif », en particulier « pour évaluer les signes
placés par des personnes morales de droit
public » (« L’ostentatoire dans l’application du principe de
laïcité », p. 613 ; je souligne). Ils sont l’objet de l’étude qui
suit (Mathilde Heitzmann-Patin, « Entre crèches et croix : à la recherche
d’une cohérence dans l’application de la loi de 1905 », p. 624) ; la
contribution de Victor Guset (« Les aumôniers entre les Églises et
l’État », p. 639), si elle s’intéresse surtout à l’actualité de la
question en milieux pénitentiaire, hospitalier et militaire, me donne
l’occasion de renvoyer à mes développements sur les aumôneries dans
l’enseignement du second degré, à partir de l’article 2 alinéa 2 de la loi
du 9 décembre 1905 (pp. 334 et s.).
Ajout
au 29 septembre 2019 : d’une part pour signaler cet article de Cécile
Chambraud, « La mémoire retrouvée du diocèse de Pontoise » (en
version papier dans Le Monde de demain, p. 11), montrant « que l’autorité ecclésiastique
avait été alertée à plusieurs reprises, à la fin des années 1960, sur les «
comportements inquiétants » de l’aumônier catholique du lycée public
d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) envers des collégiennes et lycéennes » ;
d’autre part pour renvoyer à mon billet de ce jour, à l’occasion duquel
j’ai :
inséré les illustrations et notes de bas de page qui précèdent,
« Lutter contre le harcèlement de rue est un objectif louable mais ne relève-t-il pas davantage de l’éducation, de la sensibilisation (…) ? ». Ainsi s’interrogeait la professeure de droit pénal Audrey Darsonville, fin 2017 (« Appliquons la loi sur les violences sexuelles », Libération.fr19 nov.).
Vernor Muñoz Villalobos (rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, 2004-2010), escuela.entreculturas.org 2020 ; le citant en 2014, au nom de l’ONG Plan International, v. ma thèse, 2017, p. 792
A peu près au même moment était rendu public le Rapport annuel droits de l’enfant 2017 (Au miroir de la Convention internationale des droits de l’enfant), nov. 2017, 119 p. ; « l’éducation à la sexualité » retenait « particulièrement » l’attention de Jacques Toubon et Geneviève Avenard (« Editorial », p. 2, spéc. p. 3), justifiant d’avoir consacré à sa « mise en œuvre » la partie 3 du texte (pp. 90 et s.). Il est cependant remarquable que le Défenseur des droits (DDD) et son adjointe ne l’abordent pas comme tel (comparer l’intitulé de la partie 2, à propos de celle du « droit à la santé », pp. 42 et s.).
Page 91, le lien est pourtant établi avec le droit à l’éducation, en citant le dernier rapport du premier successeur de Katarina Tomaševski, Vernor Muñoz Villalobos ; s’il est possible de l’interpréter comme une victoire posthume de Paul Robin et Madeleine Pelletier (v. les pages signalées à son propos dans ce billet), l’écho de ce texte onusien de 2010 reste très limité : le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCE) le citait, en 2016, mais en publiant les résultats d’une enquête soulignant surtout les insuffisances de cette éducation à la sexualité en France.
Établissement d’enseignement secondaire Georges-Pompidou, ville-claix.fr, cité en exemple ci-contre, en renvoyant à Laurence Communal, « Éducation à la sexualité dans les collèges en France : la place du genre », La santé en action sept. 2017, n° 441, 51 p. (spéc. pp. 26-27)
Si certaines expériences sont saluées par le DDD (v. ci-contre), l’approche a lieu de manière « encore trop sanitaire » et sans « généralement » aborder le concept de genre : « L’éducation à la sexualité devrait permettre, au-delà du rappel du cadre pénal qui borne les relations interpersonnelles et la condition du consentement, de questionner les normes sociales entourant la sexualité » (pp. 100-101).
Dans l’un de ses derniers entretiens (avec Annick Cojean), Françoise Héritier déclarait qu’« il faut que l’école y aille fort si l’on veut contrer ce qu’entendent les enfants à la télévision, dans la rue, la pub, les BD, les jeux vidéo et même à la maison » (« Il faut anéantir l’idée d’un désir masculin irrépressible », Le Monde.fr 5 nov. ; dans le même sens, Maryse Jaspard (entretien avec, par Anaïs Moran), « Il faut lutter contre les pseudo-valeurs masculines liées à la virilité », Libération.fr26 oct.). Loin du « nouveau paradigme » également appelé de ses vœux par l’historien Claude Lelièvre (v. son billet du 27 nov.), le ministre de l’Education nationale articule sa réponse en termes de « lire, écrire, compter et respecter autrui » (« Stéréotypes sexistes : Blanquer contre Macron ? », Le Café Pédagogique1er déc.)…
D’un point de vue juridique, le Comité européen des droits sociaux a, dans une décision Interights contre Croatie du 30 mars 2009, procédé à une consécration habile du « droit à l’éducation sexuelle et génésique » pour sanctionner des stéréotypes homophobes (ma thèse, pp. 893 et s.). Outre la mobilisation du concept de genre par les comités onusiens (pp. 790 et s.), mes développements pour un droit à l’éducation « inclusive sensible au genre » figurent pp. 1066 et s. (spéc. 1078 à partir de la thèse de sociologie d’Élise Devieilhe, sur la France et la Suède ; v. aussi la conclusion de ma seconde partie, pp. 1221 et s., spéc. p. 1223). Cette question révèle l’utilité de ce droit par rapport à la référence alternative à la liberté de conscience (à propos des établissements privés sous contrat, v. pp. 596-597 ; 1194-1195 surtout, en citant Stéphanie Hennette Vauchez dans l’une des chroniques du projet REGINE – v. ci-dessous).
Le 18 janvier, la Cour européenne a communiqué sa décision d’irrecevabilité A.R. et L.R. contre Suisse, n° 22338/15 : une mère avait sollicité une dispense des leçons prévues à l’école primaire pour sa fille, sur la base d’un texte prévoyant une participation « obligatoire, car tous les enfants et adolescents ont droit à une éducation sexuelle » (reproduit au § 17) ; à la requérante qui contestait l’existence d’un « but légitime dans la présente affaire », pour « des enfants âgés de 4 à 8 ans », se trouve opposée la « protection » de leur « santé physique et morale » : elle justifie « la prévention des violences et de l’exploitation sexuelles » par l’éducation, dans l’« intérêt » de la société (§§ 34 et 35).
La Cour s’inscrit ensuite dans la continuité de son arrêt Osmanoğlu et Kocabaş (v. le § 38), rendu un an plus tôt à propos de cours de natation (v. mes pp. 1209-1210) ; parce que « convaincue que les leçons d’éducation sexuelle en cause ne poursuivaient pas un but d’endoctrinement des enfants », elle conclut que « les autorités suisses ont respecté la marge d’appréciation qui leur est reconnue par la Convention » (§§ 42 et 46 pour l’article 8 sur la « vie privée et familiale », et 49 pour le suivant relatif à « la liberté de pensée, de conscience et de religion »).
Cette marge d’appréciation, la France pourrait l’utiliser ; au lieu de cela, un article publié le même jour par Isabelle Dautresme fait apparaître en France des « enseignants peu formés à l’égalité » (Le Monde Universités et Grandes écoles 18 janv.) : la journaliste de citer Françoise Vouillot, regrettant l’absence de priorité donnée à ce « combat » (v. aussi son entretien avec et par Agathe Charnet, « Déconstruire ce système de genre », Ibid.), qui contraste avec l’attention prêtée à « la » laïcité.
Au terme d’un article publié à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes (« L’éducation, clé de la lutte contre le sexisme », Le Monde 8 mars 2018, p. 14), Gaëlle Dupont citait la sociologue Sylvie Ayral ; l’autrice de La Fabrique des garçons relevait « une immense panique morale de la société (…) liée à la peur de l’homosexualité » (v. aussi Irène Pereira, « Prendre en compte les questions LGBTQI* à l’école », Nonfiction.fr6 mars). Quelques jours plus tard, les journalistes Guillaume Lecaplain et Anaïs Moran publiaient une enquête « sur le sexisme érigé en système au sein des classes préparatoires militaires par un puissant groupe d’élèves : les « tradis » » (« Lycée Saint-Cyr : une machine à broyer les femmes », Libération.fr22 mars).
Causette29 sept. 2020, dévoilant la couverture de son numéro d’oct., n° 115
Dans un autre entretien avec Annick Cojean, fin 2017, Laure Adler rappelait faire « partie d’une génération qui n’a fréquenté que des lycées de filles, qui se faisaient virer pour une blouse trop courte ou trop échancrée » (« L’affaire Weinstein, une révolution ! », Le Monde des Livres 1er déc.). Venant renouveler une actualité évoquée dans mon introduction (en note de bas de page 53, n° 238), Claire Courbet revient dans un article récent sur ces pratiques administratives qui, curieusement, ne concernent que les filles (Le Monde.fr23-24 avr.).
Ajout au 12 mai 2018, avec cet arrêté du 4 relatif au prix de la pension et du trousseau des élèves des maisons d’éducation de la Légion d’honneur, JORF n° 0108 : l’article 1er du décret n° 55-1202 du 9 septembre 1955 vise bien les « élèves admises » dans ces maisons ; et pour cause, elles sont toujours non mixtes (pp. 68, 999 et 1000) – comme certaines séances d’EPS ou d’éducation à la sexualité, ou comme le sont les établissements pénitentiaires, notamment pour mineurs (EPM, à propos desquels v. ce billet) –, et c’est bien au concert annuel de ces « demoiselles » que « le président de la République » a assisté, « comme François Mitterrand aimait à le faire avant lui » (Bastien Bonnefous et Solenn de Royer, « Macron sur la voie royale », Le Monde 7 mai 2018, p. 20).
Ajout au 7 juin 2018 : quelques semaines après la « Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et transphobie » (le 17 mai), Arnaud Alessandrin revient sur les recherches récentes consacrées à la (non-)prise en compte de l’expérience transidentitaire à l’école (« Mineurs trans à l’école : épreuves et solutions », Libération.fr ; est exprimé le souci de « les protéger des discriminations »). Du point de vue du droit étudié, la question de « l’inclusion des personnes LGBT dans le milieu scolaire » (selon une formule du commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe) est abordée dans ma thèse pp. 1070 et s.
Ajout au 1er septembre 2018 : après de nombreux exercices de fact-checking (v. Le Monde.fr16 août ; 17-18 [pour le rapport de l’OMS, v. ma note de bas de page 1069, n° 2688] ; 28 ; 29 ; Claude Lelièvre le 17), Jean-Michel Blanquer fait sa rentrée (entretien avec, par Mattea Battaglia, Nathalie Brafman et Violaine Morin), « Aller à la racine des inégalités sociales », Le Monde 1er sept., p. 8 : « Concernant l’éducation à la sexualité », chaque affirmation est à comparer avec ce qui précède, dès celle d’un respect de « la loi qui veut que trois séquences par an et par niveau soient organisées. L’école agit dans le plus grand respect des consciences ; il n’est pas question d’une éducation sexuelle explicite à l’école primaire, ou de transmettre des connaissances prématurées, mais d’insister sur les notions de respect d’autrui, de connaissance de son corps. L’enfance et la pudeur propre à l’enfance sont respectées. L’interdiction du portable, qui entre en vigueur cette année, participe de cette logique : elle vise entre autres à freiner l’accès des plus jeunes à la pornographie. Je recevrai très prochainement les associations familiales et de parents d’élèves pour éviter toute ambiguïté ».
Ajouts au 30 septembre 2018 : en réaction aux déclarations du pape François, Sylvie Chaperon rappelle que s’« accepter homosexuel reste douloureux pour beaucoup d’adolescents, dont le taux de suicide est supérieur à la moyenne » (« Le Vatican semble renouer avec une sombre histoire », Le Monde le 11, p. 22 ; v. mes pp. 1071-1072) ; le lendemain, le quotidien publie l’enquête de Mattea Battaglia, et Adrien Sénécat (« Education sexuelle à l’école : le retour des rumeurs », Ibid. le 12, p. 12 ; v. aussi Catherine Mallaval et Virginie Ballet, « La sexualité, une question d’éducation », Libération.fr le 13).
L’éducation intégrale est le titre que prendra un temps le Bulletin publié par l’orphelinat Prévost ; illustration empruntée à Bernard Vassor, blogspirit.com26 nov. 2007
Force est de constater que, dans l’espace public devenu virtuel, certains « contre-publics subalternes sont hélas explicitement anti-démocratiques et anti-égalitaires » (Nancy Fraser, citée par Éric Fassin, « L’irruption des contre-publics », AOC 13-14 févr., à partir de son appel à « repenser l’espace public »). Dans son instructive chronique vidéo, Mathilde Larrère incite à relativiser la nouveauté de cette panique morale (ASI le 14). Plus proche de nous, le nom de Paul Robin peut être à nouveau mentionné (v. supra) ; anticipant la mixité de l’enseignement public, il avait en quelque sorte connu son épisode des « ABCD de l’égalité » (pp. 696 et s., spéc. 699-700, renvoyant à 1074 et s).
Enfin, dix jours avant cette publication au BOEN du 20 (n° 34), cette tribune « Pour l’arrêt des mutilations des enfants intersexes » (Libération.fr le 10) ; « A l’instar de l’homosexualité, l’intersexuation n’a pas à être soignée : c’est à la société d’accepter sa propre diversité ».
Ajout au 5 novembre 2018, pour signaler mon billet sur le Brésil.
Hubertine Auclert en 1910 (dans cette version initiale en couleur, cette illustration avait été ajoutée le 29 décembre 2019, en la reprenant depuis le site internet du centre-hubertine-auclert)
Née le 10 avril 1848 à Saint-Priest-en-Murat (Allier), elle fût, comme le rappelle le documentaire Simone, Louise, Olympe et les autres : la grande histoire des féministes, « la première d’entre toutes à revendiquer ce terme pour elle-même » (YouTube 13 mars 2018 et video.toutatice.fr19 juin 2020, à partir de la 27ème min.).
À l’approche de ce 170ème anniversaire, un entretien avec Françoise Soldani rappelait le livre qu’elle a publié : La Voix des femmes. Olympe de Gouges, Hubertine Auclert, Marguerite Durand, Madeleine Pelletier. La citoyenneté politique des femmes en France, textes fondateurs (éd. Le Bateau ivre, 2016, 141 p. Pour la première, je renvoie au portrait de Flora Tristan ; Marguerite Durand a donné son nom à un arrêt du Conseil d’Etat, cité en note de bas de page 93 de ma thèse, n° 503 ; s’agissant de Madeleine Pelletier, v. pp. 704 et s.).
L’autrice précise « qu’Alexandre Dumas fils est, en 1872, le premier à employer le mot féminisme et à lui donner un sens politique qui est tout aussi péjoratif que [son] sens médical [originaire] » ; il consiste à l’inverser en « désign[ant] le côté masculin de femmes qui veulent être égales aux hommes » (p. 15 ; et de reproduire la citation qu’il est possible de retrouver en note de bas de page 43 de ma thèse, n° 173, avec un passage souligné pour faire observer qu’il était alors question de droits et d’éducation…).
Illustration depuis wikipedia.org, ajoutée le 29 avril 2024 (v. infra)
À propos de la « suffragiste radicale », elle indique : « Au cimetière du Père-Lachaise, où Hubertine Auclert repose, on peut lire sur sa pierre tombale « Suffrage des femmes » » (p. 45, spéc. p. 53). « Dans l’épisode 2 de la saison 2 de la série télévisée Baron noir (2018), la présidente Amélie Dorendeu se recueille après son élection sur [s]a tombe », est-il ajouté dans par Wikipédia, au titre de la postérité d’Auclert (après qu’il a été mentionné que portent son nom une place du 11e arrondissement de Paris – ville où elle est décédée, le 4 août 1914 – et un collège de Toulouse).
Figure dans l’ouvrage son discours du 28 octobre 1879, dans lequel elle « revendique les droits sociaux et politiques des femmes », au nom de l’« égalité » (pp. 54 et s. ; mis en ligne par Marie-Victoire Louis, en 2006, il l’est aussi ici, commenté par Madeleine Rebérioux, Christiane Dufrancatel et Béatrice Slama, en 1976). En introduction, Françoise Soldani évoque « le droit d’étudier (1861, Julie Victoire Daubié, première femme bachelière) », avant de préciser que son livre « ne se présente pas comme un ouvrage historique » (pp. 18 et 23). Dans son entretien précité avec Francine Sporenda, le 3 mars dernier, elle affirme : « Elle a défendu la liberté sexuelle, le droit à l’avortement, les prostituées, et bien sûr le droit à l’éducation des filles » (« leur droit à l’instruction date officiellement de 1880 », est-il écrit plus loin). Je souligne, sans partager ce point de vue, en renvoyant à mon introduction, page 40, à partir de la contribution de Nicole Arnaud-Duc dans le quatrième tome de l’Histoire des femmes en Occident, ainsi qu’à mes développements pp. 992 à 995. Il ne s’agit nullement de nier l’importance qu’elle accordait à l’enseignement des filles, illustré par exemple à propos de la loi Sée (p. 90), mais seulement de douter de la référence au droit à (qui ne figure pas dans cette loi du 21 décembre 1880 ; v. p. 642).
Auclert était aussi critique de l’administration coloniale, en Algérie (v. la note de bas de page 371, n° 2317). Entrer son nom dans le pdf de ma thèse conduit à d’autres développements – tels ceux relatifs à l’affirmation du droit étudié sous la Commune de Paris – ainsi qu’au Centre Hubertine Auclert pour son ouvrage intitulé Manuels scolaires, genre et égalité, juill. 2014, 55 p. (v. aussi ce billet). Outre La Voix des femmes, il est possible de renvoyer enfin au livre de Joan Wallach Scott (traduit de l’anglais par M. Bourdé et C. Pratt), La citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l’homme, Albin Michel, 1998, 286 p. « Le « social » et ses droits : Hubertine Auclert et la politique de la Troisième République », tel est le titre du chapitre 4 (pp. 127 et s.).
Capture d’écran à partir de La Cybertine25 avr. 2024, n° 265, ajoutée lors de la consultation de ce mail à la fin du mois – en particulier de l’édito de Charlotte Baelde –, à l’occasion de laquelle les liens du présent billet ont été vérifiés (et, pour certains, remplacés, comme celui – devenu inactif – qui conduisait à l’édito de sa prédécesseure Marie-Pierre Badré, daté du 3 mai 2018)
Ajouts au 10 mai 2018 de la célébration de son village natal, le 28 avr. ; c’est aussi l’occasion de signaler cette banderole du 1er mai 1968 – revendiquant le « droit aux vacances, à l’instruction, au métier » –, découverte grâce à l’historienne Mathilde Larrère.
Dans la page consacrée aux « personnes en situation de handicap » par RTE (Right to Education Initiative), l’onglet « Jurisprudence » renvoie à deux décisions rendues en Argentine et au Canada ; celle de la Cour européenne se développe aussi : le 30 janvier dernier, elle s’est ainsi prononcée dans l’affaire Enver Şahin contre Turquie (n° 23065/12).
Résidant à Diyarbakır, resté paralysé après un accident, M. Enver Şahin avait sollicité en vain l’aménagement des locaux pour pouvoir reprendre ses études à l’université Fırat. Plus de dix ans plus tard, la Cour a condamné la Turquie.
Au § 25, elle renvoie aux « textes internationaux pertinents (…) décrits dans l’arrêt Çam » (v. aussi le § 60 et ma thèse, p. 874, spéc. la note n° 1501), soit la Charte sociale européenne révisée (pp. 875 et s.) et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (pp. 794 et s.) ; au paragraphe suivant, l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (pp. 746 et s.) est ajouté.
Selon le § 28, le requérant invoquait « l’article 2 du Protocole n° 1 [2 PA 1] à la Convention pris isolément ou combiné avec l’article 14 » de cette dernière (était aussi invoqué l’article 8, mobilisé dans le raisonnement de la Cour aux §§ 59 et 72) ; le « droit à l’instruction » fait partie de l’ensemble conventionnel depuis 1952 (pp. 801 et s.). Depuis 2005, il est certain qu’il concerne l’enseignement supérieur (pp. 839-840). Fréquemment combiné avec le droit à la non-discrimination, il peut en ressortir occulté (pp. 854 et s.).
Ce n’est pas le cas ici, où il est même reformulé dans les conclusions de la Cour, qui sont que « le Gouvernement n’a pas démontré que les autorités nationales, dont notamment les instances universitaires et judiciaires, ont réagi avec la diligence requise pour que le requérant puisse continuer à jouir de son droit à l’éducation sur un pied d’égalité avec les autres étudiants et pour que, en conséquence, le juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu ne soit pas rompu. Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention » (§ 75 ; concernant la « satisfaction équitable » prévue à l’article 41, v. les §§ 80 et s.).
Ce cadrage est cependant discuté par le juge Lemmens. Au § 62, la majorité traite de « l’éducation inclusive » à partir de l’article 14, en s’inscrivant dans la continuité de l’arrêt précité Çam contre Turquie (en citant son § 64, à propos duquel v. pp. 981 à 983). Le juge belge commence son assez longue Opinion dissidente, reproduite au terme de la décision, en affirmant que « le problème soulevé par le grief n’est pas (seulement) un problème de discrimination : il touche au droit à l’instruction même » (point 2) et à son accessibilité.
Il cite l’Observation générale (OG) n° 2 du Comité des droits des personnes handicapées (CoDPH) : portant sur cette notion (v. pp. 798 et 1189), cette OG la rattache aux « groupes, alors que les aménagements raisonnables concernent les individus » (§ 25). Paul Lemmens se réfère aussi à celle n° 4 sur le droit à l’éducation inclusive (article 24), mais avec prudence (point 4 in fine) et que pour conclure que l’article 2 PA 1 n’a pas été méconnu, même combiné avec l’article 14 (point 13). A son avis, lesdits aménagements étaient envisageables, « mais le requérant semble avoir placé les instances universitaires devant un fait accompli en rompant les discussions avec elles et en introduisant une action en justice » (point 11).
En France, à la mi-mars 2018, un étudiant désireux de devenir journaliste sportif n’a pas été contraint de le faire ; selon Jean-Gabriel Fernandez (Le Monde.fr le 16), la médiatisation de cette affaire a permis une solution non contentieuse.
Le 16 janvier, Jean-Marc Borello remettait son Rapport à la Ministre du Travail ; centré sur l’emploi, son titre illustre la diffusion de la référence inclusive : Donnons-nous les moyens de l’inclusion (101 p.). Le mois suivant était remis à Jean-Michel Blanquer le Rapport n° 2017-118 de Martine Caraglio et Christine Gavini, L’inclusion des élèves en situation de handicap en Italie (54 p., là aussi avec les annexes).
Envoyées en mission dans ce « pays pionnier » en la matière, ces inspectrices générales de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche montrent que la garantie du « droit à l’éducation » passe par la prise en considération « des bisogni educativi speciali (besoins éducatifs particuliers) » et le recours à des « enseignants de soutien (docente per il sostegno) » ; elles reviennent aussi sur « l’aggiornamento psychiatrique » sans lequel il n’est pas possible de comprendre « la logique dé-ségrégative » italienne (pp. 1, 2, 6, 15 et 24-25). Traçant en conclusion des « perspectives pour un jardin à la française », elles « envisagent cinq axes d’évolution possibles qui s’appuient sur l’analyse des leviers de réussite de la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le système italien » (p. 29, avant de les énumérer ; là aussi souligné dans le texte).
Cette expérience italienne est évoquée au seuil de mes développements sur l’inclusion dans les textes français, en note de bas de page 1056 (n° 2623) ; je reviens plus loin sur le concept de besoins éducatifs particuliers (ou spécifiques), qui est d’origine anglaise (p. 1201). A propos du droit à l’éducation des personnes en situation de handicap, v. aussi mon premier billet.
Ajouts, pour renvoyer à ce billet du 20 nov. 2018 et, surtout, à – trois semaines après CEDH, Publié le, G.L. c. Italie, n° 59751/15
Le Tribunal administratif de Versailles a publié en ligne un communiqué, le 19 mars, renvoyant à trois jugements rendus le 15 (Fardous, Rilas et Ayman Y., n° 1800315, 1800317 et 1800333) : « installées dans les pavillons abandonnés de la cité de l’air située près de l’aéroport d’Orly à Athis-Mons » (cons. 2 commun aux trois jugements), des familles d’origine syrienne avaient formulé, l’été dernier, des demandes pour scolariser leurs enfants ; le maire les ayant laissées sans réponse, des recours furent formés.
A lire les trois jugements, les requérants étaient représentés par le même avocat et il invoquait curieusement les droits « de bénéficier de la sécurité sociale » (art. 26 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, au lieu de 28 qui reconnaît celui « à l’éducation ») et « à la vie » (art. 2 de la Convention européenne, plutôt que celui de son premier protocole sur le « droit à l’instruction).
Dans la première affaire, citant les dispositions pertinentes du Code de l’éducation, dont celle affirmant le « droit à l’éducation » (art. L. 111-1), le tribunal en déduit au considérant 4 suivant « que le maire d’Athis-Mons était tenu d’inscrire à l’école primaire l’enfant du requérant, âgé de plus de six ans à la rentrée scolaire et dont la famille réside sur le territoire de la commune même de façon précaire, sans pouvoir légalement opposer l’insuffisance des infrastructures d’accueil ni les difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français ». Le communiqué précise que « la majorité des cas que le tribunal avait à juger » concernait l’école primaire.
Les deux autres jugements sont fondés différemment, car les enfants n’avaient pas six ans et le tribunal estime que leur accueil « à l’âge de trois ans à l’école maternelle n’est pas un droit, comme l’a jugé la cour administrative de Versailles en formation plénière par arrêt n° 09VE01323 du 4 juin 2010 » (cons. 4) ; discutable en ce qu’elle prive d’autonomie le droit à l’éducation par rapport à l’obligation d’instruction (dite scolaire), cette affirmation mériterait quelques développements. Compte tenu de ce qui suit, je me limite ici à renvoyer à ceux de ma thèse à propos de cette requête (accessibles en entrant son numéro dans le pdf).
L’affirmation est en effet neutralisée, d’une part par une combinaison des dispositions législatives (là aussi citées au considérant 3) « et du principe d’égal accès au service public » (à propos de cette référence, v. la fin de mon premier titre, pp. 182 et s.) ; il en résulte l’illégalité du « motif tiré du mode d’habitat ou des difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français ». D’autre part, et toujours au considérant 4, une « erreur de fait » du maire est identifiée : « alors que la commune d’Athis-Mons dispose de huit écoles maternelles et étant donné le faible nombre d’enfants concernés, il ne justifie pas, en l’espèce, de l’insuffisance de places disponibles alléguée ».
Dans chacun des trois jugements, il est ordonné au maire d’inscrire les enfants « dans un délai de 15 jours » (cons. 5). Un an avant la révolution syrienne et sa brutale répression, conduisant plusieurs millions de personnes à l’exil, le premier successeur de Katarina Tomaševski, Vernor Muñoz Villalobos, remettait un rapport intitulé Le droit à l’éducation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (A/HRC/14/25, 16 avr. 2010).
Ajout au 6 juin 2018, pour signaler qu’à la page 906 où je cite le rapport précité, j’analyse une décision du Comité européen des droits sociaux sanctionnant le « manque d’accessibilité du système éducatif français », à propos d’« enfants roms migrants » (concernés par un autre jugement du TA de Versailles, daté du 16 mars 2017).
« Pourquoi l’obligation d’activité est-elle si mal partagée ? ». Ainsi s’interrogeait récemment Jean-René Lecerf, dans une tribune intitulée « Un recyclage d’idées anciennes qui oublie la maladie mentale » (Le Monde 9 mars 2018, p. 18), en réaction à des annonces d’Emmanuel Macron. Trois jours plus tôt, dans son discours à l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP) d’Agen, le 6, le Président de la République rappelait quelques chiffres à partir d’une « enquête conduite fin 2016 », en laissant entendre que la France aurait été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) sur ce point ; v. toutefois ma thèse, pp. 866 et 978 et s.
Il mentionnait les « droits des détenus » dans un paragraphe distinct, sans viser alors celui à l’éducation ou à la « formation » qui, a-t-il affirmé plus loin, « doit également être offerte (sic) aux condamnés » ; certes, il ajoutait immédiatement : « qui ne peuvent pas être laissés à l’écart des dispositifs de droit commun », mais l’absence de référence au droit à l’éducation lorsqu’il s’agit d’énumérer les « droits de ces individus » est significative, comme l’est aussi la mention du « droit du travail » à ce titre (comparer la page 1135, à propos du CGLPL).
Dans un arrêt du 17 janvier 2017, Jankovskis contre Lituanie, n° 21575/08, la CEDH condamnait ce pays sur le fondement de l’article 10 de la Convention (et non du droit à l’éducation, à propos duquel les parties s’opposaient : v. les §§ 17 et 46), pour avoir refusé à un détenu l’accès à internet ; le résumé en français, rédigé par le greffe et qui ne lie pas la Cour, n’évoque que la « liberté de recevoir (…) des informations » prévue par cet article relatif à celle d’expression. Cette affaire peut être rapprochée d’une autre devant le Conseil d’Etat, à propos de laquelle je cite des conclusions ambigües page 1114.
Dans un article intitulé « Les centres éducatifs fermés critiqués » (Le Monde 29 mars 2018, p. 13), Jean-Baptiste Jacquin indique que la ministre de la justice Nicole Belloubet, « qui prépare actuellement une grande loi de programmation de la justice, prévoit de ne créer que vingt CEF, contre la cinquantaine envisagée, pour porter leur nombre à soixante-treize ». Il signale cependant l’Avis sur la privation de liberté des mineurs, adopté par la CNCDH le 27 mars (72 p.) et dont la recommandation n° 4 est « de ne pas [les] ouvrir (…) si le fonctionnement prévu est le même que celui des CEF déjà existant ». Elle préconise au contraire de les transformer en « centres éducatifs » et de créer vingt « nouveaux établissements ouverts à pédagogie diversifiée », au moins (p. 43).
Qualifié d’« inquiétant », l’« état des lieux » de l’institution commence par l’« augmentation inégale de l’enfermement des mineurs en quartiers des mineurs (QM) et en établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) » (pp. 7-8 et s.), avant d’aborder celle « significative [en CEF] et en centres de rétention administrative (CRA) » (pp. 16 et s.). Des développements sont consacrés entretemps à la « discrimination envers les filles mineures privées de liberté » (pp. 12-13).
En « Annexes », pp. 46 et s., figurent des comptes rendus de visite, telle celle du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), le 2 février : page 62, il est noté que le « temps d’activités s’est amélioré depuis la création du QM » ; alors que « la plupart de ces mineurs éta[i]ent déscolarisés avant leur incarcération », certains « ne bénéficient que de très peu d’heures d’enseignement », ce malgré « l’objectif » – qui est un devoir – de « respecter le droit à l’instruction et à la formation ».
Page 57, à propos du centre éducatif fermé « Les cèdres » de Marseille (Bouches-du-Rhône), la « CNCDH déplore le peu de temps de scolarité ». Citant sa présidente, Christine Lazerges, Jean-Baptiste Jacquin explique que, saisie de la situation des « mineurs », elle a estimé « que s’en tenir à la prison stricto sensu était réducteur », d’où la référence à la privation de liberté.
Ajout au 30 septembre 2018, avec des extraits de ce communiqué de presse de la mission d’information sur la réinsertion des mineurs enfermés, daté du 27 : dans le rapport qu’elle vient d’adopter, elle demande notamment : « que le suivi socio-éducatif des détenus dans les quartiers pour mineurs se rapproche rapidement de celui assuré en EPM », en attendant qu’ils viennent les remplacer ; « une revalorisation du métier d’éducateur en CEF », en insistant « sur la nécessité de ne pas concentrer tous les moyens budgétaires sur l’ouverture de nouveaux centres ».
Ajout au 3 octobre 2018, le rapport de Catherine Troendlé, Michel Amiel et alii étant en ligne, pour remarquer l’absence de mention du droit à l’éducation tant concernant les EPM et QPM (pp. 29-33, 82 et 90, évoquant la « continuité du service public de l’enseignement en prison » ; à propos de la décision 2002-461 DC, v. ma thèse pp. 1098-1099) que s’agissant des CEF (pp. 101-102 et 128 à 132, en se référant à « l’obligation scolaire » ; tout juste est-il fait référence page suivante au « droit au retour en formation initiale sous statut scolaire », à propos duquel v. ma page 1021) ; mais le « droit à l’oubli » (p. 30), lui, n’est pas oublié…
Ajout au 12 novembre 2018, avec deux extraits d’une note sous CE, 6 juin 2018, n° 410985, publiée à l’AJDA du 22 oct., p. 2023 ; Frédéric Sédat termine sur « la délicate question de l’urgence », après avoir fait observer que « le respect de la motivation apparaît bien moins contraignant pour l’administration que celui d’une procédure contradictoire ». Il note auparavant que cette décision résulte d’un « second pourvoi devant le Conseil d’Etat », suite à celle dite par ce dernier « n° 383712 du 9 novembre 20[1]5 » et à l’arrêt n° 15NT06504 de la cour administrative d’appel de Nantes (rendu le 7 décembre 2016, il n’est pas référencé sur legifrance [précision au 24 juin 2019 : si, mais sous le n° 15NT03504 : il n’était pas directement répondu à l’invocation d’une « atteinte au droit au travail et à l’instruction », référence qui disparaît dans l’arrêt du CE]). Elle est là encore moins intéressante, de mon point de vue, qu’une affirmation de « Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public » : dans le prolongement de ses précédentes conclusions et selon la citation de l’annotateur, « les mesures administratives de retenue du matériel [informatique] (…) « dégradent les conditions de détention de la personne détenue y compris au regard de son droit à la formation professionnelle » » (pp. 2027 et 2025 ; comparer la page 1114 de ma thèse – déjà signalée dans ce billet supra –, ainsi que mon introduction, page 32).
Ajout au 23 novembre 2018, avec ce rappel de Jean-Baptiste Jacquin : « La plupart des jeunes placés en CEF, considéré dans l’échelle des sanctions judiciaires pour les mineurs comme la dernière solution avant la prison, sont déscolarisés » (« L’important est de toujours garder espoir dans ces jeunes », Le Monde le 24, p. 14, citant Jean-Marc Vermillard, directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse) ; le journaliste de citer un « jeune Breton de 15 ans », séjournant « depuis cinq mois » à Saint-Denis-le-Thiboult (Seine-Maritime) : « C’est pour affiner mon projet : pouvoir retourner à l’école ».
« Linda Brown en mai 1964 devant la Sumner School de Topeka, qui l’avait refusée en 1951 » (nouvelobs.com, AP/SIPA)
« Linda Brown est morte à 76 ans, a rapporté lundi 26 mars le Topeka Capital-Journal », indique Le Monde.fr, le 27 ; elle est connue pour avoir donné son nom à un important arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis, le 17 mai 1954, ainsi que le rappelle aussi cette brève vidéo de Brut1V. plus largement cet article de Chloé Leprince, « Rosa Parks ou Linda Brown : des victoires et pourtant, la ségrégation raciale… », franceculture.fr27 mars 2018. Fréquemment cité par les juristes français2V. par exemple la thèse de Stéphane Caporal, L’affirmation du principe d’égalité dans le droit public de la Révolution française (1789-1799), Economica, 1995, p. 285 (en conclusion)., cet arrêt est qualifié de « célébrissime » par Stéphanie Hennette-Vauchez et Vincent Valentin3L’affaire Baby Loup et la nouvelle laïcité, LGDJ Lextenso, 2014, p. 63, avant de citer page suivante l’article d’Hourya Bentouhami, « « Le cas de Little Rock. Hannah Arendt et Ralph Ellison sur la question noire », Tumultes 2008/1, n° 30, p. 161 ; pour un billet décalé par rapport à l’« historiographie traditionnelle », v. Olivier Esteves, « Babylon By Bus ? Combattre la ségrégation scolaire aux États-Unis », 22 avr. 2014 (le 23, il rappelait que « contrairement aux États-Unis, le busing anglais était unidirectionnel »). Ajout au 23 décembre 2018 : au moment de la publication de son ouvrage The ‘desegregation’ of English schools. Bussing, race and urban space, 1960s–80s (Manchester University Press), l’auteur recense celui de Matthew Delmont (v. sur le site de Laurent Mucchielli, « Genèse de la révolution conservatrice américaine : les mobilisations blanches contre le busing », 7 déc. 2018)..
Le décès de Linda Brown intervient quelques jours seulement après la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, le 21 mars – en mémoire du massacre de Sharpeville –, depuis une proclamation de l’Assemblée générale des Nations Unies le 26 octobre 1966.
Près d’un an plus tôt, elle avait adopté une Convention qui affirme le « droit à l’éducation et à la formation professionnelle » (v. ma thèse pp. 784-785 ; l’expression discrimination raciale peut servir d’entrée pour d’autres développements) ; présentant la « Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme », le site du ministère choisit d’indiquer « que la loi du 8 juillet 2013 a réaffirmé avec force la mission de l’école de faire acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité » (souligné dans le texte ; à propos de cette loi dite Peillon, v. pp. 1055 et s. La liberté évoquée constitue l’une des références alternatives au droit à l’éducation ; elle fait donc l’objet d’un des chapitres de la première partie, pp. 299 et s.).
L’écrivain James Baldwin, chez lui à New York, en 1972. JACK MANNING / THE NEW YORK TIMES-REDUX-REA ; Virginie Despentes, « James Baldwin, le cœur grand ouvert », lemonde.fr25 déc. 2019 (Le Monde des Livres du 27, à la Une)
Ajout le 10 septembre 2018, pour signaler un dossier sur une « figure du combat pour les droits civiques (…) qui par ses essais, par ses romans, ses multiples interventions, conférences, interviews, témoigna avec une vibrante intensité de l’oppression vécue dans les corps et les esprits, dans les quartiers et les écoles »4« James Baldwin : le feu, le sexe, la race », Le Matricule des Anges. Le mensuel de la littérature contemporaine juill.-août 2018, n° 195, pp. 14 à 25 ; Valérie Nigdélian écrit aussi que c’est alors que « les premiers enfants noirs entraient dans l’école blanche – sous solide escorte policière » que James Baldwin retourna aux États-Unis, « avant de retrouver définitivement le sol français en 1970, à Saint-Paul-de-Vence, où il vécut jusqu’à sa mort, le 1er décembre 1987 »5Dossier préc., p. 18 ; v. aussi à son propos le dernier entretien avec Virginie Bloch-Lainé de Raoul Peck, dans l’émission A voix nue le 31 août 2018.
Ajout le 5 octobre 2018, avec cet article signalant que Mary McLeod Bethune (1875-1955), « connue pour son rôle d’éducatrice auprès des jeunes filles noires au temps de la ségrégation, aura bientôt sa sculpture au Capitole, à Washington »6Stéphanie Le Bars, « Statue sociale », Le Monde 5 oct. 2018, p. 14.
Ajouts au 5 novembre 2018 : dans un livre publié il y a un an sous sa co-direction, Hourya Bentouhami introduisait à la traduction d’un commentaire publié dans la Harvard Law Review 1980 par le « premier noir américain » doyen d’Université7« Le droit : une question de principes ? Vers une approche matérialiste des décisions juridiques », in H. Bentouhami et M. Möschel (dir.), Critical Race Theory. Une introduction aux grands textes fondateurs, Dalloz, 2017, p. 45. Derrick A. Bell jr. faisait observer que « la décision [rendue en 1954] aida à revêtir d’une crédibilité immédiate la lutte américaine contre les pays communistes pour gagner les cœurs et les esprits des peuples émergents des pays du Tiers-monde. Du moins cet argument fut-il avancé par les avocats à l’attention à la fois du NAACP et du gouvernement fédéral »8« Brown c/ Board of Education et le dilemme de la convergence d’intérêts », p. 56, spéc. p. ; v. aussi le texte préc., p. 47 (évoquant l’amicus curiae de l’administration Eisenhower, v. plus récemment Guillaume Tusseau, RFDA 2013, p. 679)..
Quelques années plus tôt, lors de l’élaboration de la DUDH, M. Pavlov remarquait « que, dans un très grand nombre de pays, le droit à l’éducation est, en fait, très limité. La population de couleur des États-Unis et la population autochtone des pays orientaux sont en majeure partie illettrées » ; cela contraignait Mme Roosevelt à réagir à la séance suivante, pour contredire le « représentant de l’URSS [qui] a soutenu que l’amendement proposé par la délégation des États-Unis tendait à refuser aux personnes de couleur l’égalité en matière de droit à l’éducation »9Assemblée générale, Troisième Commission, Comptes rendus analytiques de la 3ème session (du 30 sept. au 7 déc. 1948, Paris), 147e séance (vendredi 19 nov. 1948), A/C.3/SR.147, p. 586, spéc. p. 588 et 148e séance (vendredi 19 nov. 1948), A/C.3/SR.148, p. 600 ; Eleanor Roosevelt est cité dans ma thèse à plusieurs reprises – à partir de la page 727 – et M. Pavlov pp. 738 et 1033.
Le même ouvrage comprend un article plus récent, introduit par Stéphanie Hennette Vauchez10« La régulation juridique du fait religieux : comment lire l’interdiction du voile au prisme du Critical Race Feminism ? », p. 343, notant que « l’appellation (…) est revendiquée »., laquelle rappelle notamment la « forte opinion dissidente » de la juge Françoise Tulkens11Stéphanie Hennette Vauchez, art. préc., p. 348 ; v. ma thèse pp. 385, 447, 481, 491, 837 et s., et 959-960. Sa conclusion est « que l’intérêt du texte ici traduit tient dans le renouvellement du regard qu’il permet sur des questions comme celles de la laïcité – renouvellement qui reste largement à faire, ou à venir, dans l’analyse juridique française », pour peu qu’elle se veuille « contextualisée »12Art. préc., pp. 355 et 352. En 2005-2006, Adrien Katherine Wing et Monica Nigh Smith réagissaient à l’adoption de la loi n° 2004-22 du 15 mars 200413« Le Critical Race Feminism lève le voile : femmes musulmanes, France et l’interdiction du port du voile », p. 356. En renvoyant à un « article célèbre » de Kimberlé Crenshaw, la professeure et l’avocate avançaient que l’interdiction qu’elle prévoit « illustre la nature intersectionnelle et multiplicative des discriminations qu’elle implique potentiellement »14Art. préc., p. 359 (à ce propos, v. la première actualisation de ce billet).. Leur propre « article concentre l’essentiel de son attention au regard que portent les femmes musulmanes sur le foulard »15Art. préc., p. 375.
Ajout des illustrations le 29 décembre 2019, en basculant en notes certaines formules (initialement entre parenthèses) le samedi 22 mars 2025.
V. plus largement cet article de Chloé Leprince, « Rosa Parks ou Linda Brown : des victoires et pourtant, la ségrégation raciale… », franceculture.fr27 mars 2018
V. par exemple la thèse de Stéphane Caporal, L’affirmation du principe d’égalité dans le droit public de la Révolution française (1789-1799), Economica, 1995, p. 285 (en conclusion).
L’affaire Baby Loup et la nouvelle laïcité, LGDJ Lextenso, 2014, p. 63, avant de citer page suivante l’article d’Hourya Bentouhami, « « Le cas de Little Rock. Hannah Arendt et Ralph Ellison sur la question noire », Tumultes 2008/1, n° 30, p. 161 ; pour un billet décalé par rapport à l’« historiographie traditionnelle », v. Olivier Esteves, « Babylon By Bus ? Combattre la ségrégation scolaire aux États-Unis », 22 avr. 2014 (le 23, il rappelait que « contrairement aux États-Unis, le busing anglais était unidirectionnel »). Ajout au 23 décembre 2018 : au moment de la publication de son ouvrage The ‘desegregation’ of English schools. Bussing, race and urban space, 1960s–80s (Manchester University Press), l’auteur recense celui de Matthew Delmont (v. sur le site de Laurent Mucchielli, « Genèse de la révolution conservatrice américaine : les mobilisations blanches contre le busing », 7 déc. 2018).
« Le droit : une question de principes ? Vers une approche matérialiste des décisions juridiques », in H. Bentouhami et M. Möschel (dir.), Critical Race Theory. Une introduction aux grands textes fondateurs, Dalloz, 2017, p. 45
« Brown c/ Board of Education et le dilemme de la convergence d’intérêts », p. 56, spéc. p. ; v. aussi le texte préc., p. 47 (évoquant l’amicus curiae de l’administration Eisenhower, v. plus récemment Guillaume Tusseau, RFDA 2013, p. 679).
Assemblée générale, Troisième Commission, Comptes rendus analytiques de la 3ème session (du 30 sept. au 7 déc. 1948, Paris), 147e séance (vendredi 19 nov. 1948), A/C.3/SR.147, p. 586, spéc. p. 588 et 148e séance (vendredi 19 nov. 1948), A/C.3/SR.148, p. 600 ; Eleanor Roosevelt est cité dans ma thèse à plusieurs reprises – à partir de la page 727 – et M. Pavlov pp. 738 et 1033
« La régulation juridique du fait religieux : comment lire l’interdiction du voile au prisme du Critical Race Feminism ? », p. 343, notant que « l’appellation (…) est revendiquée ».
Dans sa décision Loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, n° 2018-763 DC, le Conseil constitutionnel a, sans surprise, rejeté le recours formé contre certaines dispositions de ce texte. Je me limite à quelques observations rapides : il est d’abord fait référence, dans les visas, à « l’arrêté du 19 janvier 2018 de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup » ». L’argumentation des requérants est cependant écartée rapidement ; pour le Conseil, « les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement ou de valider » cet arrêté (cons. 4 et 7).
Il est ensuite noté que le « paragraphe I de l’article 1er de la loi déférée réécrit l’article L. 612-3 du code de l’éducation, qui détermine les règles d’inscription dans les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements publics » (cons. 2) ; cette loi n° 2018-166 mériterait une étude à part entière ; tout juste sera-t-il noté que la liberté « de s’inscrire dans l’établissement de son choix » – prévue depuis la loi Savary (en 1984 ; v. l’un de mes chapitres sur la « liberté de l’enseignement », pp. 207 et s., spéc. 217) –, a disparu.
Enfin, dans ses considérants 11 à 13, le Conseil constitutionnel se refuse à reformuler le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 pour lui faire affirmer le droit à dont l’émergence est étudiée dans ma thèse (v. spéc. pp. 1092 et s.).
Le hasard veut que deux textes publiés ce même jour procèdent à cette affirmation. Celui d’Elena Belova d’une part, dans sa « Chronique des constatations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, année 2017 : quelques précisions sur la compétence ratione temporis et sur le droit au logement », La Revue des Droits de l’HommeADL 8 mars 2018). Au § 8, à propos de l’affaire Mohamed Ben Djazia et Naouel Bellili c. Espagne (communication n° 5/2015, 20 juin 2017), elle écrit que, rappelant que « les droits de l’[H]omme sont indivisibles et interdépendants » (§15.4), le CODESC a estimé qu’une interprétation large du droit au logement s’imposait et qu’il était indispensable de l’interpréter à la lumière d’autres droits de l’Homme, notamment le droit à une vie familiale (l’unité de la famille) et le droit à l’éducation des enfants ». Se reporter au texte de ce paragraphe 15.4 montre que le contraste n’est qu’apparent : « L’obligation faite à l’État partie d’agir au maximum de ses ressources disponibles pour reloger les personnes expulsées qui ont besoin de l’être suppose que l’on protège l’unité familiale, en particulier lorsque les personnes concernées ont des enfants à charge à l’éducation et aux besoins desquels elles doivent pourvoir ». Il n’empêche qu’il est auparavant bien fait référence à cette indivisibilité des droits, et l’affirmation de celui étudié est fréquente dans les textes produits par cette institution onusienne (pp. 748 et s.).
Celui du prêtre et jésuite Gaël Giraud, d’autre part, intitulé « L’éducation des jeunes filles est un défi planétaire pour le XXIe siècle », Le Monde 8 mars 2018, p. 24 : pour l’économiste en chef de l’Agence française de développement, par ailleurs directeur de recherche au CNRS, les « disparités sont particulièrement criantes en Afrique subsaharienne où, pour 100 garçons non scolarisés au primaire, 123 filles se voient refuser le droit à l’éducation. Dans le même temps, fait historique sans précédent, en Occident au sens large (Europe, Japon, Corée du Sud, anglosphère) le niveau éducatif des femmes est devenu supérieur à celui des hommes » (sur ce point, v. les pages 55 et 56 de mon introduction, précédant l’annonce de mon plan).
Ajout au 30 avril 2018, en renvoyant – dans la continuité des lignes qui précèdent – aux derniers mots d’Hubert Védrine, présentant ses « scénarios-monde » dans la seconde partie de La Grande table d’Olivia Gesbert, le 25
Ajout au 31 août 2018 : « A l’approche de la rentrée universitaire, la lenteur et l’engorgement de la nouvelle plate-forme inquiètent », note Camille Stromboni dans Le Monde du 23 (« Parcoursup : le gouvernement au pied du mur », p. 10) ; deux jours plus tard, elle cite « Jacques Toubon, dans un courrier en date du 8 août adressé à Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis » : « J’entends traiter ces questions de manière prioritaire », écrit le Défenseur des droits, qui « instruit le dossier Parcoursup » (Le Monde 25 août 2018, p. 7).
Ajout au 15 septembre 2018, avec Jacques Toubon dans Politique ! Le DDD commence par évoquer Parcoursup, avant de revenir plus largement sur son action : des prises de positions « articulées et démontrées » en droit dans une perspective d’effectivité des droits. Il termine par une métaphore footballistique (reprise dans le titre de l’émission) : elle pourra susciter des objections sur ce terrain, mais son esprit ne pourra être qu’approuvé.
Dans une décision récente (CE, 14 févr. 2018, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 416348), le Conseil d’État a refusé l’admission d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes. Cette dernière a en effet admis l’« installation temporaire, qui résulte d’un usage culturel local et d’une tradition festive » – une tradition assez relative, « depuis plus de 20 ans »… – d’une crèche de Noël dans les locaux ouverts au public de l’hôtel du département de la Vendée (CAA Nantes, 6 oct. 2017, n° 16NT03735, cons. 4 ; AJDA 2017, p. 1918, obs. de Marie-Christine de Montecler, intitulées « Crèches : à Nantes, c’est oui, à Lyon, c’est non »).
Tout comme il aurait été peu probable – mais non moins discutable – qu’il renvoie la question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal administratif de Lyon a refusé de lui soumettre la veille de cet arrêt (v. la note de Paul-Maxence Murgue-Varoclier, publiée sur le site de l’Association LYOnnaise de Droit Administratif : Alyoda 2018, n° 1), le Conseil d’État se retranche derrière la « [p]rocédure d’admission des pourvois en cassation », mise en exergue dans un encadré (> Lire le communiqué). Le même jour, il procède à l’identique en rejetant le pourvoi de la Ligue des droits de l’Homme (> Lire le communiqué). L’association laïque reprochait à la Cour administrative d’appel de Marseille une « dénaturation des pièces du dossier » avec son arrêt n° 17MA01337 du 3 juillet 2017 (comparer le considérant 4 et, à l’époque, cet article de Guillaume Gendron, « Au tribunal, “l’affaire lamentable” de Sisco ramenée aux faits », Libération.fr 18 août 2016).
L’actualité juridique. Droit administratif rend brièvement compte de ces deux décisions dans son numéro 6 du 19 février, avant de résumer l’arrêt n° 17DA00054 du 16 novembre 2017, rendu par la Cour administrative d’appel de Douai (v. respectivement AJDA 2018, pp. 304, 308 et 312). En définitive, ce qui méconnaît l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 dans la commune d’Hénin-Beaumont reste permis par l’interprétation du Conseil d’État dans le département de la Vendée.
Capture d’écran depuis l’article de Joël Bigorgne, « Il y a quinze ans, le logo vendéen faisait polémique », ouest-france.fr19 déc. 2014
Il est intéressant de rapprocher cette (non-)décision d’un autre arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes, le 11 mars 1999 à propos de la laïcité scolaire (pp. 331-332). L’accumulation des décisions conduit à se demander s’il ne faudra pas à terme ajouter un nouvel idéaltype aux « laïcités françaises » identifiées par Jean Baubérot (éd. MSH, 2015).
Ajout au 15 mai 2018, pour cet extrait d’un entretien avec Jean-Éric Schoettl – commenté sur d’autres points et ce jour, dans ce (long) billet –, « La laïcité en questions », Constitutions 2017 p. 19 : « Il est depuis longtemps admis en France, ce qui la distingue là encore des pays voisins, qu’aucun crucifix ne doit être accroché aux murs des écoles publiques ».
Ajouts au 3 juin 2018, avec d’abord un entretien avec Jean-Baptiste Jacquin de Jean-Marc Sauvé (« La société est divisée, voire fracturée », Le Monde 30 avr. 2018, p. 6) : à l’heure de quitter ses fonctions, le vice-président du Conseil d’État attribue en toute tranquillité le « retour des tensions sur les manifestations des cultes historiques, notamment du culte catholique », à l’« émergence de l’islam ».
Capture d’écran depuis l’émission de Cotentin et Usul, « 5G : un débit en débat », Mediapart 5 oct. 2020 ; « Quand [Macron] désigne » des religieux (aux États-Unis ? v. Louis Fraysse, « Qui sont les amish ? », reforme.net31 déc. 2019-15 sept. 2020), les défenseurs de la laïcité française (historique) regardent Fourvière ; tout ça pour renvoyer à mon billet du 31 janv., à la note n° 33
Quelques jours plus tard, ensuite, le « Ministre des cultes (…) oppose le voile à la “société française” » (Lénaïg Bredoux et Faïza Zerouala, Mediapart 18 mai 2018, actualisé le 20 : « “C’est du prosélytisme”, a-t-il encore affirmé, parlant également de “provocation”. (…) Sur la laïcité, Gérard Collomb, longtemps élu à Lyon où l’empreinte catholique est forte, avait plutôt la réputation d’être en phase avec la ligne d’Emmanuel Macron, celle d’une « “conception apaisée”. “Je ne suis pas de ceux qui veulent reléguer les religions dans la sphère de l’intime, expliquait-il en 2013 devant le premier synode de l’Église protestante unie de France. Je crois au contraire qu’elles ont toute leur place dans la vie de la cité”. Une conception qui ne vaut manifestement plus, à ses yeux, pour l’islam »). V. à ce sujet cet article de Frantz Durupt (« Voile, “islamisme”… de Mennel à Maryam Pougetoux, des polémiques et des méthodes qui se répètent », Libération.fr14 mai 2018) et ce threadTwitter d’Anaïs Leleux ; v. encore le texte du président d’honneur de la LDH Michel Tubiana, cité dans mon billet sur les sorties scolairesin fine.
Cette information enfin de Bruno Bouvet, « Des crucifix imposés dans les établissements publics de Bavière », La Croix.com avec AFP3 juin 2018, avec ce rappel : « Des crucifix prennent déjà place dans les salles de classe des écoles primaires et les salles d’audience des tribunaux bavarois » (à propos de la situation allemande, v. ma thèse, pp. 373 et s. ; suivent pp. 380 et s. des développements sur les arrêts Lautsi contre Italie ; rendus en 2009 et 2011 par la Cour européenne des droits de l’Homme, ils sont aussi abordés pp. 849 et s. du point de vue de celui à l’instruction, garanti par l’article 2 du premier protocole à la Convention).
Ajout au 9 décembre 2018, avec ce jugement montrant comment l’interdit posé par l’article 28 de la loi de 1905 est, depuis les arrêts d’Assemblée du 9 nov. 2016 (n° 395122 et 395223), facilement tourné : TA Lyon, 22 nov. 2018, LDH, n° 1709278 ; AJDA du 3 déc., p. 2322, obs. E. Maupin. Peu de temps après avoir renouvelé sa décision, fin 2017, Laurent Wauquiez allait présider Les Républicains ; en 2003, il avait participé, en tant qu’auditeur au Conseil d’État, aux travaux de la Commission Stasi : elle avait d’autres propositions que d’installer des crèches de Noël (v. ainsi ma thèse pp. 345-346, cette question des jours fériés religieux n’étant pas sans lien avec celle des laïcités-séparation).
Remplacement des premiers liens par d’autres actifs (ce à quoi oblige régulièrement les sites des juridictions…), à l’occasion d’une relecture en parcourant la thèse d’Hugo Avvenire, durant le dernier week-end de juillet 2024 (v. aussi l’actualisation de mon billet du 15 mai ; dans ses développements sur « les crèches de Noël dans les espaces publics », aux §§ 550 et s., il signale en note de bas de page 242 [n° 1091] un arrêt sanctionnant la présence d’« une statue de Saint Michel implantée sur une place publique, érigée auparavant pour une école confessionnelle » : CAA Nantes, 16 septembre 2022, Fédération de Vendée de la libre pensée, n° 22NT00333, points 9 et suivants). C’est également à cette date que j’ai ajouté les illustrations ci-dessus et je termine en attirant l’attention sur le point 5° d’un communiqué publié une semaine avant (fnlp.fr/2024/07).
Isabelle Mourgere, « Asma Jahangir : mort d’une défenseure acharnée des droits humains », tv5monde.com 13 févr. 2018
Julien Bouissou signale le décès d’Asma Jahangir, qui fût rapporteure « spéciale des Nations unies sur les exécutions sommaires de 1998 à 2004, et sur la liberté de religion de 2004 à 2010 » (Le Monde 17 févr. 2018, p. 19).
Dans ma thèse, en note de bas de page 961, je m’appuyais sur son Rapport présenté suite à sa mission en France (18-29 sept. 2005, Soixante-deuxième session de la Commission des droits de l’Homme, E/CN.4/2006/5/Add.4), 8 mars 2006, §§ 63 et 66 ; il est intéressant de remarquer que la notice nécrologique précitée ne revient pas sur cette mise en cause de l’application de la loi française du 15 mars 2004.
A l’approche des élections générales pakistanaises (fin juillet), Julien Bouissou rappelle ce qu’elle déclarait au magazine New Yorker en 2007 : « Je demande toujours aux islamistes : “Quelle justice voulez-vous ?” (…) Regardez comment la charia est appliquée de manière sélective. Quand Zia Ul-Haq a commencé sa politique d’islamisation, celle-ci ciblait d’abord les femmes, les non-musulmans et les pauvres. (…) Elle n’a jamais été utilisée contre les élites (…)” ».
Le journaliste d’ajouter plus loin : « ” Ce qui est tragique, c’est que Jahangir est morte au moment où le Pakistan a peut-être le plus besoin d’elle, regrette Omar Waraich, directeur adjoint d’Amnesty International en Asie du Sud. Les défenseurs des droits de l’homme ne sont plus battus en pleine rue, comme ce fut le cas au temps de Musharraf. Ils sont soumis à une surveillance accrue sur Internet, et si nécessaire, “enlevés”.” Mardi 13 février, une foule immense s’est réunie pour assister à ses funérailles. ” Qui parlera désormais en notre nom ? “, s’est inquiétée Mukhtar Mai, une militante pakistanaise des droits des femmes qui survécut à un viol collectif en 2002 ».
En 1903, Marie Skłodowska-Curie fut la première femme à obtenir en France un doctorat de sciences physiques (v. Juliette Rennes, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de prestige, 1880-1940, Fayard, 2007, p. 559, recensant les « premières »).
Dans un article intitulé « Egalité des sexes : les manuels d’enseignement moral et civique peuvent mieux faire », Violaine Morin écrit : « Sur un corpus de vingt-cinq manuels d’EMC parus après juin 2015, le centre Hubertine-Auclert (…) conclut à une ” certaine invisibilité ” des femmes célèbres, dont les occurrences constituent une liste éclectique où, à la différence des figures masculines, le nombre de mentions n’a pas de rapport avec le degré de célébrité du personnage : Marie Rose Moro, pédopsychiatre à Paris, est citée plus souvent que Marie Curie » (Le Monde 16 janv. 2018). Huit jours plus tard sortait en salle le biopic de Marie Noëlle, et il est possible aussi de visionner Marie Curie, au-delà du mythe (documentaire réalisé en 2011). Jusqu’au 4 mars, une exposition lui est consacrée au Panthéon ; invité le 6 novembre dernier par Mathieu Vidard, avec les physiciennes Elisabeth Bouchaud et Héléne Langevin Joliot (sa petite fille), le directeur du Musée Curie (Renaud Huynh) explique que l’exposition est aussi une occasion de parler de Pierre Curie (1859-1906).
« Derrière chaque grand homme se cache une femme » ; attribué à Gabriel Marie Legouvé, le père d’Ernest (v. ma thèse, pp. 79 et 992), cet adage hétéronormé pourrait-il être retourné ? A l’époque, rien n’est moins sûr, au regard de « l’affaire Langevin/Curie » (novembre 1911)[1], qui a inspiré un spectacle pensé par l’historien Gérard Noiriel et l’actrice Martine Derrier. Mais aujourd’hui ? Spécialiste des questions d’éducation pour le journal Le Monde, Mattea Battaglia rappelait – dans un article publié le même jour que celui précité – « le recours, à la Libération, à deux professeurs au Collège de France, Paul Langevin, physicien, et Henri Wallon, psychologue, pour élaborer le projet global de réforme dont on vient de célébrer le 70e anniversaire » (« Tout l’univers de Jean-Michel Blanquer »).
Un an après le décès du premier, ce plan Langevin-Wallon (1947) appelait à l’inscription dans la loi du « droit de tous les enfants, de tous les adolescents à l’éducation » (v. pp. 717 et s.) ; il faudra attendre la loi Jospin pour que ce soit le cas (pp. 985 et s., spéc. pp. 989-990 à propos du plan et de la mixité, avec une citation de Nicole Mosconi, l’une des membres de mon jury).
Ajouts au 12 mai 2018
Si la page Wikipédia consacrée à Sarmiza Bilcescu-Alimănișteanu la présente, à ce jour, comme « la première femme docteure en droit dans le monde », en 1890 (p. 1225, dans ma conclusion générale), l’encyclopédie libre rappelle qu’elle fut précédée, deux ans plus tôt, par la belge Marie Popelin (évoquant « la première femme docteure en droit » de son institution, Yvon Englert, cité par Jean-Pierre Stroobants, « L’Université libre de Bruxelles, engagée et citoyenne », Le Monde Économie & Entreprise 9 mai 2018 ; une question posée à cet « ancien doyen de la faculté de médecine et recteur, depuis 2016, de l’ULB, créée en 1834, quatre ans à peine après la naissance de la Belgique », permet de renvoyer à un autre billet : « Ce qui était décrit, il y a quelques années, comme une véritable ” invasion ” des établissements belges pose-t-il problème ? ” Non, sauf peut-être dans quelques filières qui ne sont pas extensibles. Les étudiants français sont comme les autres, bénéficient des mêmes droits et des mêmes statuts “, explique Yvon Englert »).
Ajouts au 20 juill. 2018
A l’occasion de l’entrée de Simone Veil au Panthéon, la rédaction de Mediapart rappelait, le 1er juillet : « En 1907, Sophie Berthelot n’a accompagné son mari qu’en hommage à « sa vertu conjugale ». En 1995, soit plus de soixante ans après sa mort, la scientifique Marie Curie était la première femme à pénétrer le saint des saints, pour ses qualités propres, en même temps cependant que son mari. En 2015, les deux résistantes Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz lui succèdent, poussées par les revendications grandissantes des associations féministes sur ces questions ».
Dans une tribune publiée dans Le Monde, le 8, page 28, Lauren Elkin traite de la représentation des femmes dans l’espace public : elle évoque « Marie Curie (avec son mari bien sûr) dans le 5e [arrondissement de Paris,] George Sand au jardin du Luxembourg, en robe, et non en costume d’homme, tenue qu’elle préférait [et] Maria Deraismes, seule femme ouvertement militante féministe dans le groupe, au square des Epinettes, dans le 17e » (pour une autre citation de son texte, v. ce portraitin fine).
Sarmiza Bilcescu et Jeanne Chauvin sont évoquées par l’historienne Bibia Pavard dans l’émission Les Savantes de Lauren Bastide (première diffusion le 14). L’étudiante d’origine polonaise dont le nom – français – donne son titre à ce billet n’est pas directement mentionnée dans ma thèse (à propos des étudiantes étrangères, v. par contre la note de bas de page 80, n° 418) ; tout juste est-il question de l’école élémentaire Marie Curie à Bobigny, en Seine-Saint-Denis (note de bas de page 1131, n° 3119).
Ajouts au 23 septembre 2018
Dans un entretien avec Philippe Meirieu (« Blanquer ne va pas faire progresser l’école », Mediapart 18 sept. 2018), Faïza Zerouala intègre à l’une de ses questions un lien à propos du plan Langevin-Wallon ; fin 2017, Emmanuel Laurentin invitait certains des auteurs du livre mobilisé dans mes développements y relatifs, signalés ci-dessus. L’émission commence avec un épisode de La fabrique de l’histoire scolaire, conçue par Séverine Liatard. Cette immersion au lycée Jean Zay d’Aulnay-sous-Bois (93) aborde la distinction entre histoire et mémoire ; elle donne aux intervenants l’occasion de faire le lien avec cette figure du Front populaire, à qui j’ai consacré ce billet.
Cette semaine a été difficile à Nanterre (92) : une partie du corps enseignant déplore les conditions dans lesquelles s’est opérée la fusion du lycée professionnel Paul Langevin avec celui polyvalent Frédéric et Irène Joliot-Curie ; la fille de Pierre et Marie était l’une des « trois « sous-secrétaires d’Etat » femmes » nommées par Léon Blum en 1936, « dans un pays où les femmes ne votent pas » (Michelle Perrot (entretien avec, par Anne Chemin), « Cette panthéonisation est une exception », Le Monde Idées 30 juin 2018, à l’approche de celle de Simone Veil). Le Parisien signale la mise en œuvre, ce mardi, du droit de retrait.
Ajout au 23 octobre 2019, pour signaler ce billet à propos de son actualité.
Ajout des illustrations au 29 décembre 2019, en signalant au passage :
une réponse ministérielle du 30 mai 2019, p. 2870, « Situation du lycée Paul Langevin de Suresnes » ;
cet extrait de Florence Rochefort, « Le rôle laïcisateur du Planning familial (1956-1968) », in Bard et J. Mossuz-Lavau (dir.), Le Planning familial : histoire et mémoire (1956-2006), PUR, 2007, p. 53, spéc. p. 62 : « À la démarche de vulgarisation engagée par l’aile laïque du [Planning] s’associent des mouvements laïques, notamment l’Union rationaliste (qui se trouvait déjà engagée, dans les années trente, aux côtés de Berty Albrecht pour la réforme sexuelle, en la personne de son fondateur Paul Langevin) ».
ce livre de Sylvain Laurens, Militer pour la science. Les mouvements rationalistes en France (1930-2005), EHESS, 2019, recensé par Régis Meyran, scienceshumaines.com en juillet.
[1] En 2020, dans sa recension du biopic de Marjane Satrapi, Charlotte Chaulin retourne la formule à propos de Pierre Curie (« Radioactive. Un film sous haute tension », herodote.net6 mars ; extraits in fine) ; Le Monde des Livres du 15 mai proposant « 40 livres pour rêver le monde d’après » (p. 8), la neurologue Isabelle Arnulf en retenait un à propos de Marie Curie (1867-1934), ou plutôt trois : elle « n’a écrit que des articles scientifiques, mais le récit de sa vie – qu’elle soit encensée par sa fille dans la « Bibliothèque verte » (Madame Curie, par Ève Curie, réédition Folio, 1981), plus classique dans Marie Curie, par Janine Trotereau (Folio, 2011), ou que l’on découvre ses amours cachées dans Marie Curie prend un amant, d’Irène Frain (Seuil, 2015) – est un récit de courage. Courage de résister aux Russes en Pologne, de décider de sa vie avec sa sœur, de travailler, de combattre le machisme, de croire qu’éducation et science apporteront forcément, fatalement le bonheur à l’humanité. Tout en faisant du vélo avec son Pierre de mari, en nageant en Bretagne et en élevant ses filles. J’aime bien ce courage. Il m’en donne, pour le « monde d’après » (note du 30 mai, à l’occasion de ce billet).
Capture d’écran de cette vidéo disponible sur YouTube depuis le 16 janvier 2018 (réalisée le 11 janvier 2025)
Le Cercle des enseignant·es laïques, en partenariat avec le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), a réalisé un bref support pédagogique intitulé « Laïcité et sorties scolaires » (v. ci-contre). Les étapes qui y sont rappelées sont analysées dans ma thèse pp. 404-405 et 516 à 520 ; la page suivante permet de situer le propos (conclusion du chapitre 2 du titre consacré aux libertés publiques comme alternatives au droit à l’éducation).
Interdire le foulard aux accompagnatrices de sorties scolaires ne sert pas la réalisation du droit à l’éducation, dont l’affirmation fait l’objet de ma seconde partie (pp. 627 et s.) ; comme d’autres restrictions, celles que s’autorisent encore certains établissements – publics comme privés (v. l’ordonnance signalée en note de bas de page 609) – pourraient être considérées comme portant atteinte à l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (pp. 1180 et s.).
Photo issue du site newsestlyonnais.fr ; « Meyzieu a gagné plus de 5000 habitants en une dizaine d’années, Saint-Priest près de 7000 et Vaulx-en-Velin presque 10 000 » ; Annemasse et Montélimar complètent ce « top 5 des villes d’Auvergne-Rhône-Alpes où la population augmente le plus vite » (Julien Verchère, mesinfos.fr8 janv. 2025) ; cette illustration me permet d’ajouter aussi cet article de Dolores Mazzola, france3-regions.francetvinfo.fr26 juin 2019 (mis à jour près d’un an après, il rappelle la mobilisation des parents contre l’« amendement adopté le 15 mai par le Sénat (…) visant à interdire le port de signes religieux pour les accompagnants de sorties scolaires. Ainsi, début juin dernier, un collectif avait manifesté devant (…) l’école Brossolette [Valence]. En Isère, des parents s’étaient mobilisés devant l’école Auguste-Delaune, à Echirolles »)
Ajouts au 30 mai 2018, avec d’une part ces textes du président d’honneur de la LDH Michel Tubiana, le 20 avril et du chargé de mission à la LDE Charles Conte, le 28 ; d’autre part, le 17 mai, la revue de l’association lyonnaise de droit administratif rendait compte d’un jugement ambigu (TA Lyon, 19 oct. 2017, Mmes B. et C., n° 1505363 ; Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 2, concl. J. Arnould et note N. Charrol). Il l’a été aux conclusions timidement contraires du rapporteur public et se trouve frappé d’appel devant la CAA de Lyon (n° 17LY04351) ; était en cause l’école primaire Condorcet (et Marcel Pagnol) de Meyzieu : dans une lettre en date du 2 avril 2015, la rectrice d’académie interprétait l’étude du Conseil d’État de décembre 2013 dans le sens de l’interdiction (v. les pages préc., spéc. 519).
Ajout au 30 septembre 2018 : Dominique Schnapper, dans un entretien avec Joan Scott (propos recueillis par Anne Chemin, sous le titre « Laïcité, de la théorie à la pratique ») publié hier dans Le Monde Idées, réagit à son évocation de la circulaire Chatel : l’ancienne membre du Conseil constitutionnel ne prend aucune distance avec ce texte de… 2012 ; s’il « interdit aux femmes voilées d’accompagner les sorties scolaires, ce n’est pas parce que les signes religieux sont interdits dans la rue, mais parce que les accompagnatrices sont considérées comme des « auxiliaires » du service public ». La sociologue préside le « Conseil des sages de la laïcité » de l’Éducation nationale…
Ajout au 29 septembre 2019 (avec les dernières parenthèses le 9 octobre) : dans un arrêt du 23 juillet, la CAA de Lyon a rejeté l’appel susmentionné ; la situation litigieuse ne visant pas, à proprement parler, les sorties scolaires, la Cour s’autorise à ajouter une nouvelle implication au « principe de laïcité de l’enseignement public », remontée – par rapport au jugement précité – dans le considérant de principe (n° 17LY04351, cons. 3). Compte tenu de la position « personnelle » du ministre, il fait peu de doute que ses services défendront celle de la rectrice devant le Conseil d’État (sous réserve qu’il ait bien été saisi) : que des mères portant un foulard « participent à des activités qui se déroulent à l’intérieur des classes » (cons. 4), quel affreux « communautarisme » (Dominique Schnapper) !
Ajout au 7 janvier 2020 pour signaler ma note sous cet arrêt ; Rev.jurisp. ALYODA 2020, n°1 : « Interdiction des mères voilées dans les locaux scolaires : quand la laïcité repose sur une croyance ».
Illustration reprise depuis l’un des épisodes des podcasts.lemonde.fr (publié le 21 novembre 2024)
Ajouts d’un lien actif (janv.-mai 2020) et des illustrations à l’occasion d’une… sortie de « Bruno Retailleau, l’idéologue du ministère de l’intérieur », début 2025 : « Pour Bruno Retailleau, les accompagnatrices de sorties scolaires “n’ont pas à être voilées” », lemonde.fr (avec AFP)7 janv. 2025 : « Ce qui est en jeu, dit-il [dans une interview au Parisien mise en ligne lundi 6 au soir], ce sont les conquêtes de l’Occident, comme l’égalité hommes-femmes, la liberté de conscience ou notre laïcité française » ; outre le fait de les présenter comme telles, qu’il puisse oser se revendiquer de ces exemples témoigne surtout des conquêtes des droites françaises ces dernières décennies (en ce sens, Lauriane Clément, « L’offensive de Bruno Retailleau sur le port du voile, signe d’une “droitisation de la laïcité” », la-croix.com le 8, extrait ; v. déjà mon billet du 29 septembre 2024 – en ajoutant qu’elles n’ont pu avoir lieu que parce qu’une partie des mouvements de gauche les a accompagnées), le parcours de l’intéressé illustrant à lui-seul la porosité avec l’extrême-droite (écouter l’épisode ci-contre). Concernant les propos du ministre, v. encore Hanane Karimi (entretien avec, par Marie Turcan), « En France, le musulman est associé au danger », Mediapart 10 janv. 2025 : autrice du livre Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ? (éd. Hors d’atteinte, 2023), la sociologue termine par cette remarque (notamment) : « On nous demande de répondre “en réaction”. Or, ce n’est pas comme ça qu’on fait connaissance et savoir »…
Ajout au 31 mars 2025 de son article intitulé « De l’application à l’extension de la nouvelle laïcité : le cas des mères accompagnatrices », Mouvements2021/3, n° 107, pp. 104 à 112 (sa « contribution s’intéresse à la mise à l’agenda politique de cette interdiction, alors qu’elle est déjà effective dans certains établissements », en renvoyant en note 20 aux travaux d’Houda Asal, qui « a mené une enquête ethnographique d’une durée de deux ans auprès d’un collectif de mères accompagnatrices », Mamans Toutes Égales [MTE, 2017], ainsi qu’à la recherche sur ce collectif et celui dénommé Sorties Scolaires : Avec Nous ! [SSAN], par Alexandra Kassir et Jeffrey G. Reitz [2016, et qu’elle étudiera elle-même avec Samir Hadj Belgacem, Sociétés contemporaines2022/3, n° 127, pp. 95 à 119] ; en 2021, elle concluait sur la crainte « que des pressions pour interdire la visibilité religieuse des femmes musulmanes s’exercent à présent de façon accrue dans d’autres espaces, comme les compétitions sportives internationales », soit exactement ce qui s’est passé en 2023 et 2025).
Peu après la rentrée 2017, une importante ordonnance de référé a été rendue à propos des personnes en situation de handicap : TA Melun Ord., 28 sept. 2017, D. ; avec un résumé intitulé « Pas de place en ULIS : l’Académie de Créteil condamnée », cette ordonnance a été mise en ligne le lendemain par l’association à l’origine du recours, « Toupi » (« Tous Pour l’Inclusion ! » ; v. aussi J. Olagnol, « Seine-et-Marne : l’État condamné à trouver une classe à un collégien autiste », Le Parisien.fr8-9 oct., ainsi que ce tweet de l’Unapei).
Le mode « Rechercher » – bouton droit de la souris, dans le pdf de ma thèse – permet, en entrant le numéro de requête (n° 1707537), de repérer les développements où elle est citée, soit ceux relatifs à la procédure de référé-liberté, rangée parmi les nouveaux vecteurs de l’affirmation du droit à l’éducation dans le contexte français (pp. 1106 et s., spéc. p. 1117), et ceux consacrés à la considération recherchée des besoins particuliers en matière éducative (pp. 1200 et s., spéc. p. 1203). Comme je l’explique dans la rubrique travaux de recherche, j’ai commencé mon parcours par cette question, en commentant l’arrêt Laruelle rendu par le Conseil d’État le 8 avril 2009 : l’approche renouvelée qui s’y trouve évoquée figure pp. 1043 et s. ; s’inscrivant dans le prolongement d’une étude dirigée par Diane Roman, l’argument relatif au « corset doctrinal » des « droits-créances » est développé pp. 1168 et s.
Il y a là une question d’actualité, comme en témoigne la chronique sous un arrêt rendu exactement un mois avant la soutenance de cette thèse (publiée dans la semaine qui la suivait : v. AJDA 2017, p. 2408). Page 2412, Sophie Roussel et Charline Nicolas emploient l’expression « droits-créances » dont il est proposé l’abandon dans la thèse (pp. 1174 et s.). Dans cet arrêt du 8 novembre 2017, le Conseil d’État aurait pu affirmer le droit à l’éducation des personnes mineures non accompagnées.
Dans mon précédent billet, je revenais sur un arrêt rendu le 8 novembre 2017. Un rapport de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté a été publié ce même jour aux éditions Dalloz. Il n’a cependant été mis en ligne que le 20 décembre (61 p.) ; intitulé Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale, il commence par rappeler que le (la) CGLPL veille au respect des droits « au travail et à la formation », lesquels n’étaient pas directement mentionnés dans un autre texte récent d’Adeline Hazan (« Rôle du contrôleur général des lieux de privation de liberté en France », L’information psychiatrique 2017, n° 2, Vol. 93, pp. 89-91, disponible en ligne).
Plus loin, il s’arrête sur une situation qui « illustre et condense des dysfonctionnements régulièrement rencontrées » ; elle concernait un enfant de quatorze ans s’étant notamment déclaré victime d’abus sexuels, puis coupable de viols. Déplorant le fait que « l’éducation nationale a exclu cet élève soumis à l’obligation scolaire » (à propos de cette référence, v. supra ; il est indiqué auparavant qu’il avait agressé sexuellement un adulte du collège), il est noté que « [p]roposer un enseignement à distance à un enfant de cet âge, en proie à de telles difficultés et dépourvu de soutien ne peut en effet être considéré comme une alternative sérieuse » (Rapport préc., pp. 32 et s., spéc. 35).
Le constat d’une atteinte au droit à étudié n’aurait pas été surprenant ici, compte tenu de la page 47, consacrée au « droit à l’instruction ». Il n’est toutefois mentionné qu’à partir de celui « à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé » – prévu de façon restrictive par l’article L. 1110-6 du Code de la santé publique –, sans être d’ailleurs repris dans la « recommandation » correspondante (également reproduite dix pages plus loin et dans le dossier de presse de 4 p. et cité page 1134 de ma thèse ; à propos du « droit à l’éducation » des personnes détenues, v. la conclusion qui suit, pp. 1137 et s.).
Ajout au 17 février 2024, pour renvoyer à ce billet : Un avis important sur l’enseignement « dans les lieux d’enfermement ».lié le
Évoqué au terme de mon précédent billet, l’arrêt rendu le 8 novembre 2017 par le Conseil d’État se termine par l’indication d’une transmission au Défenseur des droits (DDD) ; il se trouve cité dans les développements de ma thèse qui concerne cette institution non juridictionnelle1En note de bas de page 1126, soit la n° 3084 du tome 2, in fine ; pour une prise de position récente, v. J. Toubon, « L’intérêt supérieur des enfants doit primer sur toute considération », in « Dossier : Migrants mineurs. Un tremblement majeur », Écarts d’identité janv. 2018, n° 129, p. 14, spéc. p. 17 : « les enfants isolés étrangers sont encore trop souvent écartés du droit à l’éducation ». Il est reconnu par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant – qui « reste largement méconnue dans notre pays » –, comme le rappelle l’adjointe Défenseure de ces droits, Geneviève Avenard, dans l’entretien qui suit (page 42)..
Dans ses observations présentées le 17 octobre3Décision n° 2017-306, 13 p., en ligne., situées dans le prolongement de son intervention concernant le bidonville de la Lande de Calais, le DDD terminait en pointant à propos de plusieurs « mineurs non accompagnés » des « atteintes à leur droit à l’éducation »2Page 12, avec toutefois cette précision problématique : « y compris lorsque les adolescents étaient en âge d’obligation scolaire (moins de 16 ans) » ; v. les pp. 1028 et s..
L’affaire constitue une nouvelle illustration de ce que l’émergence de ce droit à reste difficile : alors qu’il était invoqué, l’arrêt ne le mentionne pas4Gisti et a., n° 406256 ; il faut avoir lu les responsables du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État5AJDA 2017, p. 2408, spéc. p. 2409, ou la version mise en ligne sur InfoMIE – le Centre (de) ressources sur les mineurs isolés étrangers, lui aussi actuellement menacé – pour apprendre que cette référence figurait bien dans la requête6V. la page 2 : contestant « les modalités d’organisation des centres d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés » (CAOMI), les associations y voyaient une méconnaissance de « l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à ladite convention »..
Au terme de mon introduction de soutenance, j’affirmais que ce droit à est encore dissimulé derrière des arbres imposants (les références au service public – ici mobilisée – et aux libertés publiques de l’enseignement et de conscience, lesquelles sont l’objet de ma première partie), et que sa croissance pourrait être menacée par d’autres références comme « l’intérêt supérieur de l’enfant »7V. spéc. les pp. 1155 à 1158 et, pour un autre exemple récent, CNCDH, « Alerte sur le traitement des personnes migrantes », déclaration adoptée lors de l’Assemblée plénière du 17 octobre 2017, 7 p. (25 voix pour – 3 voix contre – 3 abstentions), p. 5 (le présent billet a été retouché le 29 août 2023, essentiellement pour basculer du texte initialement entre parenthèses en notes de bas de page)..
Ajout au 9 juillet 2018, à propos de l’Avis sur la situation des migrants à la frontière franco-italienne, 19 juin 2018, 63 p. Page 33, la CNCDH renvoie à son « Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national. État des lieux un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers (dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation) », adopté le 26 juin 2014, avant de citer le droit à étudié ; ce « grand avis » est cité dans les pp. 1124-1125, consacrées à la Commission en introduction des développements intitulés « L’absence de réticence des institutions non juridictionnelles pour affirmer le droit à l’éducation ».
Ajouts au 7 septembre 2018 : « Les militants du Réseau éducation sans frontière (RESF), de l’organisation Timmy (pour « Team mineurs ») et de Paris d’Exil se réunissent aujourd’hui à partir de 10 heures [devant le lycée Voltaire, de Paris (XIe)] » ; il s’agit, explique Kim Hullot-Guiot, de revendiquer « le droit à la scolarisation pour tous les jeunes migrants » : « Si ceux qui sont déjà reconnus par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) comme mineurs sont bien inscrits en classe – personne ne le conteste –, ceux dont la minorité n’a pas encore été reconnue se verraient opposer par le rectorat un refus de passer les tests de niveau leur permettant d’être orientés vers telle ou telle classe (notamment en fonction de leur niveau de français) » (Libération.fr).
La journaliste cite l’article 28 de la CIDE (v. ma thèse pp. 758 et s.), la circulaire 2012-141 (p. 1063) et celle interministérielle du 25 janvier 2016, p. 4 (renvoyant à l’annexe 6, p. 15). Elle cite aussi la page 7 de l’avis n° 17-03 du Défenseur des droits, daté du 7 févr. 2017 (14 p.), qui porte sur l’« accompagnement éducatif et le droit à l’éducation » (sur ces « atteintes à des droits fondamentaux tels que le droit à la santé, à l’éducation », v. aussi p. 2). A la page 8 de cet avis, il est fait allusion à l’arrêt que devait rendre le Conseil d’État le 15 février (v. ma thèse pp. 1116-1117).
En note de bas de page 1126, soit la n° 3084 du tome 2, in fine ; pour une prise de position récente, v. J. Toubon, « L’intérêt supérieur des enfants doit primer sur toute considération », in « Dossier : Migrants mineurs. Un tremblement majeur », Écarts d’identité janv. 2018, n° 129, p. 14, spéc. p. 17 : « les enfants isolés étrangers sont encore trop souvent écartés du droit à l’éducation ». Il est reconnu par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant – qui « reste largement méconnue dans notre pays » –, comme le rappelle l’adjointe Défenseure de ces droits, Geneviève Avenard, dans l’entretien qui suit (page 42).
Page 12, avec toutefois cette précision problématique : « y compris lorsque les adolescents étaient en âge d’obligation scolaire (moins de 16 ans) » ; v. les pp. 1028 et s.
V. la page 2 : contestant « les modalités d’organisation des centres d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés » (CAOMI), les associations y voyaient une méconnaissance de « l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à ladite convention ».
V. spéc. les pp. 1155 à 1158 et, pour un autre exemple récent, CNCDH, « Alerte sur le traitement des personnes migrantes », déclaration adoptée lors de l’Assemblée plénière du 17 octobre 2017, 7 p. (25 voix pour – 3 voix contre – 3 abstentions), p. 5 (le présent billet a été retouché le 29 août 2023, essentiellement pour basculer du texte initialement entre parenthèses en notes de bas de page).