Il y a trois semaines, saisie par une élève – par l’intermédiaire de son père –, la première section de la CEDH a condamné l’Italie.
Née en 2004, cette « jeune fille autiste non verbale » n’avait pu « bénéficier d’un soutien scolaire spécialisé pendant ses deux premières années d’école primaire (2010/2011 et 2011/2012) ». La mairie d’Eboli (v. le point ci-contre) étant restée silencieuse, ses parents avaient formé un recours devant le tribunal administratif de la région de Campanie, en invoquant la loi n° 104 promulguée vingt ans plus tôt, en 1992 ; le Conseil d’État italien ayant lui aussi rejeté leur requête, en 2015, son père la dirigea – avec un avocat milanais – vers la Cour de Strasbourg. Elle « conclut qu’en l’espèce, le Gouvernement n’a pas démontré que les autorités nationales aient réagi avec la diligence requise pour garantir à la requérante la jouissance de son droit à l’éducation sur un pied d’égalité avec les autres élèves, de manière à ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu »1CEDH, 10 sept. 2020, G.L. c. Italie, n° 59751/15, §§ 1-2, 14, 16 et 72 : « Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1 ». Merci à Denis de m’avoir signalé cet arrêt..
Alors pendante, l’affaire était évoquée2Avec une autre affaire pendante, qui s’est soldée par arrêt – évoqué au § 70 – de non-violation le 25 juin 2019 (Stoian v. Romania, n° 289/14, § 111 ; également rendu à l’unanimité). par Johan Lievens et Marie Spinoy, au terme d’une note intitulée « Éducation inclusive : la Cour est-elle à bonne école ? », RTDH 2019, n° 119, p. 707, spéc. p. 718 ; l’arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence dessinée trois ans plus tôt, que je rappelais – juste avant de consacrer quelques lignes à l’expérience italienne – dans un billet du 3 avril 20183Comparer l’Opinion concordante du juge Wojtyczek, in fine (p. 27, spéc. p. 29) – où il cite, « en particulier, Dupin c. France, no 2282/17 » ; à propos de cet arrêt du 24 janvier 2019, v. le 8 avril, au point 4..
Notes
↑1 | CEDH, 10 sept. 2020, G.L. c. Italie, n° 59751/15, §§ 1-2, 14, 16 et 72 : « Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1 ». Merci à Denis de m’avoir signalé cet arrêt. |
↑2 | Avec une autre affaire pendante, qui s’est soldée par arrêt – évoqué au § 70 – de non-violation le 25 juin 2019 (Stoian v. Romania, n° 289/14, § 111 ; également rendu à l’unanimité). |
↑3 | Comparer l’Opinion concordante du juge Wojtyczek, in fine (p. 27, spéc. p. 29) – où il cite, « en particulier, Dupin c. France, no 2282/17 » ; à propos de cet arrêt du 24 janvier 2019, v. le 8 avril, au point 4. |