A l’approche de la rentrée scolaire, l’une des séries d’été du journal Le Monde se clôt par un entretien avec le journaliste Luc Cédelle de Nathalie Broux (« Le service public d’éducation doit répondre à ses propres manquements », 25 août 2018, p. 21 : « ou à son incapacité à garder en son sein certains élèves atypiques ou fragiles », selon la formule in extenso de l’enseignante).
La professeure de français est impliquée dans les « Microlycées, ces structures vouées à remettre sur les rails les élèves « décrocheurs » » ; ayant « contribué à la création du Microlycée 93, qui est né à La Courneuve en 2009 et qui, depuis, s’est implanté au sein du lycée Germaine-Tillion, au Bourget », elle « enseigne à la fois dans ce lycée général et technologique « classique », au sein duquel cependant sont menées de nombreuses innovations, et au Microlycée. Celui-ci accueille 55 élèves « raccrocheurs » de 16 à 25 ans, en classe de 1re ou de terminale, littéraire ou économique et sociale. Ils ont été déscolarisés pendant une période allant de six mois minimum à quelques années, et sont volontaires pour passer ou repasser le baccalauréat ».
« Dans mon horizon de pensée et celui de mes collègues des Microlycées, le principe humaniste de l’éducabilité de tous est un absolu », explique-t-elle, avant d’ajouter plus loin : « nous prenons appui sur le courage dont ils font preuve en osant reprendre des études. Ce sont eux qui accomplissent la principale partie du chemin. Nous voulons, en les accompagnant, honorer au mieux les principes de l’école publique et, dans un effet de miroir, la réhabiliter à leurs yeux. Nos établissements sont un peu aux frontières du système, mais nous restons dans ce que le service public a de plus essentiel » (à propos du premier terme souligné, outre les pp. 204-205 de ma note à la RDP 2010, n° 1 – évoquée ici –, v. la page 1040 de ma thèse ; et comme rappelé dans plusieurs billets précédents (v. par ex. là, ainsi que ce portrait), mon premier titre est consacré à la référence au « service public », la première des « alternatives au droit à l’éducation » étudiées en première partie.
Le décrochage est une question que j’aurais aimé approfondir (v. néanmoins, à cette entrée, quelques mentions pertinentes ; d’autres renvoient à celui des… crucifix) ; j’espère avoir un jour l’occasion de le faire. Elle est notamment évoquée par une institution quasi-juridictionnelle du Conseil de l’Europe, le Comité européen des droits sociaux (CEDS), dans certaines de ses prises de position (pp. 916 et 1189-1190).
Au début de mes recherches, mon directeur de thèse m’avait encouragé à suivre la piste du « chèque éducation », pour développer ce qu’il désigne – dans son dernier ouvrage – l’« [h]ypothèse d’une réalisation libérale des droits de solidarité » (Xavier Dupré de Boulois, Droit des libertés fondamentales, PUF, 2018, p. 532, § 818). Il aurait probablement apprécié que je l’approfondisse davantage, mais la méthode que j’ai adoptée (pp. 32 et s.) ne le permettait que difficilement : mes trouvailles – mises de côté en vue d’une éventuelle publication spécifique – m’ont semblé insuffisamment liées à l’émergence du droit à l’éducation. Il convient cependant de rester prudent ; selon François Lacasse, des « forêts entières ont été abattues pour imprimer les écrits sur le sujet » des « vouchers » (« Réformer ou recentrer le secteur public : dynamiques et prévisions », RFAP 2003, n° 105-106, p. 25, spéc. p. 36).
Tout juste l’une des questions de Vincent Valentin durant ma soutenance m’a-t-elle conduit à compléter le propos – initialement limité – consacré à la pensée d’Hayek (cette entrée mène aux notes de bas de page 234, 559 et 1178, renvoyant notamment à cette page 125 : ce dernier critiquait les formulations de la DUDH, mais pas de son article 26 relatif au droit étudié). Le « chèque éducation » est encore évoqué en note n° 3337, à la page 1167 où se trouve mentionnée l’hypothèse sus-évoquée (celle d’une réalisation alternative, moins « sociale », du droit à l’éducation).
Dans sa chronique de la thèse de Caroline Boyer-Capelle (Le service public et la garantie des droits et libertés, thèse Limoges, 2009, 732 p.), Xavier Dupré de Boulois notait « qu’elle aurait pu aller plus loin », notamment en s’intéressant au lien qu’entretient « le phénomène d’individualisation de la situation des usagers (…) avec le courant néo-libéral. Le débat actuel sur le chèque éducation (school vouchers) dont le principe a notamment été défendu par la Commission pour la libération de la croissance française présidée par J. Attali (Rapport, janv. 2008, décision n° 6, p. 28), donne ainsi à voir une autre perception de cette individualisation, bien moins conforme aux canons de la fraternité » (RFDA 2011, pp. 181 et s.).
Si ce rapport visait en effet, à la page 28 indiquée, des « droits à l’école », la proposition n’a pas été réitérée par l’intéressé à l’approche de la précédente élection présidentielle (comparer, par ex., « Les douze réformes du futur président, selon Attali », Le Monde 6 févr. 2017, p. 21 : « 1. Augmenter massivement les taux d’encadrement dans les écoles maternelles et primaires des quartiers, pour réussir l’intégration [sic] dans la République laïque et fraternelle [re-sic] » ; avançant que « la laïcité n’est plus garantie », il prescrivait plus loin : « 8. Réaffirmer les termes stricts de la laïcité, et l’appliquer à toutes les cultures qui font la France »). Récemment, Virginie Calmels s’est référée au « bon scolaire » ou « chèque éducation » (« La droite ne doit pas s’éloigner du libéralisme économique », Ibid. 20 juill. 2018, p. 27) ; comme c’est le cas le plus souvent dans le contexte français, l’expression droit à ne figure pas dans cette revendication (ici délibérément présentée, quoique dans une question rhétorique, comme destinée à « protéger le service au public » plutôt que « le service public »).
Dans l’ouvrage précité, publié le 6 juin, Xavier Dupré de Boulois renvoie dans un premier temps à l’ouvrage de Milton Friedman (traduit de l’anglais (Etats-Unis) par A.-M. Charno), Capitalisme et liberté, Flammarion, 2016 (1962), 316 p. Les passages pertinents du chapitre 6 (« Le rôle du pouvoir politique dans l’éducation », p. 151) figurent pp. 156-157, avec cette comparaison : « Le rôle des pouvoirs publics se limiterait à s’assurer que les écoles répondent à certaines normes minimales – telles que l’inclusion dans les programmes d’un minimum de contenu commun –, d’une façon qui rappellerait beaucoup l’inspection à laquelle on soumet les restaurants pour être sûr qu’ils satisfont à certaines normes sanitaires minimales ». De façon remarquable, l’économiste livrait comme exemple le droit français, soit le « système qui fait que l’Etat couvre une partie des frais des élèves de l’enseignement libre » (v. aussi p. 168 ; ce n’est substantiellement le cas que depuis la loi Debré, adoptée moins de trois ans avant la première édition de Capitalism and Freedom). Il n’ignorait pas les « différends politiques, en particulier en France », sur la question d’un éventuel renforcement des « écoles confessionnelles », mais il balayait l’objection comme « contraire à la préservation de la liberté même » (p. 158). Page 160, il réfutait aussi l’argument selon lequel « les écoles privées tendraient à exacerber les distinctions de classe ». Le chapitre 7 s’intitule « Capitalisme et discrimination raciale ou religieuse » (p. 183) et se conclut par une affirmation favorable à « un grand élargissement des possibilités offertes aux plus capables et aux plus ambitieux des jeunes Noirs [sic] » (p. 196). L’arrêt Brown v. Board of Education, rendu en 1954, n’est pas commenté. Surtout, les développements sur la « ségrégation à l’école » (p. 194) ne contiennent pas, là non plus, de référence au droit étudié, mais cette fois encore plus significativement car ils font suite à ceux sur les « lois sur le droit au travail » (pp. 191 et s.). Le seul point d’appui précis de ce livre, de mon point de vue, tient dans la mention de « normes minimales » (cette entrée renvoie dans ma thèse à plusieurs occurrences, essentiellement des textes internationaux – ceux-là mêmes à qui les détracteurs des « droits sociaux » dénient l’effet direct, au motif qu’ils seraient imprécis…).
Dans un second temps se trouve cité un article d’Arnaud Lacheret (« L’évaluation comme instrument d’effacement du sens politique : la controverse autour de l’évaluation des schools vouchers américains », RFAP 2013/4, n° 148, p. 923 ; texte de 21 p. mis en ligne le 8 avr. 2014) ; l’auteur présente certains résultats de sa thèse de science politique, centrée sur les collectivités territoriales françaises et intitulée L’aide sociale par le chèque (Grenoble, 2014). Après avoir rappelé que Friedman a conseillé Pinochet (pp. 1, 5 et 11), il conclut plus largement que ladite évaluation est « quasiment impossible à mener à bien », avant de signaler que « le système suédois pour ne citer que cet exemple est très proche du chèque éducation imaginé par plusieurs Etats américains » (pp. 17 et 18).
L’« une des meilleures [“écoles libres”] du pays » a récemment suscité l’indignation, selon l’envoyée spéciale Anne-Françoise Hivert (« À Stockholm, l’école de l’élite accueille des réfugiés… suédois », M Le Magazine du Monde 7 juill. 2018, p. 26) : « Il s’agit d’une friskola (…) qui, comme tous les établissements de ce type en Suède, est financée par la commune, en fonction du nombre d’élèves inscrits » ; il lui a été reproché d’avoir permis à trois familles fortunées de « court-circuiter la queue », non sans « empocher le bonus de 10 000 couronnes (environ 1 000 euros) versés par la municipalité aux écoles accueillant de “nouveaux arrivants” » (dont l’enfant « d’un multimillionnaire revenant vivre en Suède après des années à l’étranger »).
Ajouts au lendemain des élections en Suède (législatives, mais aussi locales) du dimanche 9 septembre 2018 : dans un autre article, Anne-Françoise Hivert attirait l’attention sur Stefan Borg, l’un des « candidats des SD [pour Sverigedemokraterna (Démocrates de Suède), la formation d’extrême droite ; elle notait que dans son programme figure notamment] la création de classes séparées pour les réfugiés afin de ” rétablir l’ordre et le calme à l’école et ne pas nuire aux résultats des autres élèves “ » (« En Suède, l’extrême droite se fond dans le paysage », Le Monde 29 août 2018, p. 4). Selon Marie Regnier et Alice Froussard ce jour, il a été élu à Hörby, « commune rurale au Nord-Est de Malmö » (rmc.bfmtv.com) ; à propos de son projet, rappelé dans ce lien in fine, v. mon billet daté du 6 juin dernier.
Dans Le Monde diplomatique de ce mois de septembre, pp. 18-19, Violette Goarant signe deux articles dans lesquels elle traite des « chèques éducation » : « Au nom de la « liberté de choix » » et « Privatisation de l’école, le fiasco suédois » (la journaliste note dans le premier que, « dès les années 1980, le débat sur la « liberté de choix » s’impose dans les médias » ; dans le second, elle remarque que, depuis la mise en place de ce système dans les années 1990, « il n’y a plus de carte scolaire »). Mettant « en perspective » son enquête, le mensuel commente ce lundi : « Un fiasco qui explique aussi l’échec des partis de gouvernement lors des élections du 9 septembre ».
Page 20, Laura Raim s’intéresse à la diffusion de la « logique de marché » en France (« À qui profite la paix scolaire ? Des établissements confessionnels aux fonds de pension ») ; avant d’évoquer les « mesures d’assouplissement de la carte scolaire », elle écrit : « Même des fervents libéraux, comme l’économiste Milton Friedman, considèrent l’éducation primaire et secondaire comme un bien à « externalité positive », c’est-à-dire bénéfique à l’ensemble de la société, contrairement à l’enseignement supérieur, perçu comme un placement individuel, et donc légitimement payant. S’ils acceptent par conséquent le principe du financement public du secondaire, ils militent pour accroître l’« autonomie » des établissements, la « diversité » de l’offre ainsi que la « liberté de choix » des familles » (je renvoie sur les deux points soulignés à mon précédent billet).
Ajouts au 30 septembre et 9 octobre, repris pour composer pour mon billet du 5 novembre 2018
Ajout des illustrations au 31 janvier 2020, lors de la publication de ce billet.
Il y a quelques mois, cette note de Lorenzo Barrault-Stella a fait l’objet d’une diffusion en ligne : « La carte scolaire, une politique entretenant les inégalités », Les notes du conseil scientifique de la FCPE avr. 2018, n° 10, 4 p. Des extraits peuvent être reliés à plusieurs développements de ma thèse (l’entrée « Barrault » permet de voir comment j’ai mobilisé ses travaux, en particulier la version publiée de sa thèse de science politique soutenue à Paris I, le 2 décembre 2011).
Il rappelle que « la carte scolaire est d’abord un dispositif d’action publique, (…) [initialement institué] dans une perspective gestionnaire de planification et d’aménagement du territoire ». Toujours en première page, il relève la concomitance avec « l’abandon de la séparation filles/garçons au profit de ce que l’on nomme à l’époque la « mixité » sexuelle dans les classes ». Ensuite, il affirme que le dispositif « est présenté comme la concrétisation d’un droit à une scolarisation de proximité », ce tout en étant « peu débattu publiquement au début des années 1960 » (p. 2 ; je souligne). Ce faisant, il semble procéder à une relecture anachronique, très fréquente, anticipant – ici seulement de quelques années – la « reformulation du droit interne à partir de 1975 », objet du troisième chapitre de ma seconde partie (pp. 985 et s.).
Page 1204, la piste d’un prolongement de la réflexion sur les politiques publiques prétendant faire plus de place au « libre choix » de l’école n’est qu’évoquée, compte tenu du « cadrage dominant » familialiste souligné dans la suite du propos de Lorenzo Barrault-Stella (v. aussi Jean-Paul Delahaye, Grande pauvreté et réussite scolaire. Le choix de la solidarité pour la réussite de tous, Rapport IGEN, mai 2015, 224 p., spéc. pp. 94 et s., avec les références citées) ; elle peut être explorée à partir du « chèque éducation ».
Actualité contentieuse, dans le contexte français : mi-avril, il ressortait d’un article de presse que « le tribunal administratif de Rouen a rejeté le référé déposé par la Ville de Val-de-Reuil et des parents d’élèves du collège Pierre-Mendès-France » ; était en cause « le choix du Département [sic] de fermer le collège rolivalois – dans le cadre de la nouvelle carte scolaire –, dès la fin de l’année scolaire, en juin ». Le maire PS de la ville, Marc-Antoine Jamet, indiquait que « la cassation du référé » avait été sollicitée (Paris-Normandie.fr17-18). Ce 16 avril, le président du tribunal avait plus précisément rendu deux ordonnances et le Conseil d’Etat s’est prononcé le 18 juillet (AJDA du 30, p. 1516, obs. Jean-Marc Pastor : « Fermeture d’un collège : litige autour d’une compétence partagée Etat-département » ; reprises sur Dalloz-actualite.fr).
Il annule la première pour « erreur de droit », sans pour autant donner raison aux requérants : s’ils pouvaient contester la délibération du conseil départemental de l’Eure du 11 décembre 2017, en ce qu’il était légalement compétent pour définir les « secteurs de recrutement de l’ensemble des collèges sur le territoire de la communauté d’agglomération Seine-Eure », les moyens développés ne sont pas, « en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée » (CE Ord., 18 juill. 2018, Cne de Val-de-Reuil et a., n° 420043, cons. 3-4 et 7-8).
A propos de la seconde ordonnance, les pourvois sont directement rejetés. Par un arrêté du 12 puis du 14 décembre, le préfet a prononcé « la fermeture de l’établissement public d’enseignement Pierre Mendès France de Val-de-Reuil » (sollicitée par courrier du conseil départemental en conséquence de sa délibération précitée). La condition relative au doute sérieux n’est là non plus pas satisfaite, notamment à propos du « moyen tiré de ce que la décision du préfet de l’Eure [serait] entachée d’erreur manifeste d’appréciation » ; « le juge des référés a porté sur les faits une appréciation souveraine qui, eu égard à la couverture des besoins éducatifs dans le département, n’est pas entachée de dénaturation » (Ibid., n° 420047, cons. 3 et 8).
Signalé au bas de la décision, l’apport essentiel vient de la transposition par le Conseil d’Etat d’une position arrêtée le 2 décembre 1994 (v. ma thèse page 110, spéc. les notes 628 et 629) ; elle consiste à affirmer que « la fermeture d’un collège ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure [distincte de celle de sectorisation] permettant de recueillir l’accord du département », après avoir rappelé que « le législateur a entendu partager la compétence pour l’organisation du service public de l’enseignement du second degré entre l’Etat, d’une part, et, s’agissant des collèges, le département, d’autre part » (cons. 5 et 2). Alors que la décision en cause aura nécessairement des effets sur la réalisation du droit à l’éducation des ex-élèves de cet ancien collège, il convient de remarquer qu’il n’en est pas fait mention ; la référence alternative mobilisée – le service public – reste largement déterminée par les collectivités publiques (v. mon dernier chapitre, pp. 1187 et s.).
En « onze pages », le 10 août, le Comité des droits de l’Homme (CoDH) a constaté une double violation par la France du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) dans l’affaire dite Baby-Loup ; telle est l’information rapportée par Marie Lemonnier dans L’Obs (site web) 24 août 2018, qui « s’est procuré le texte de la décision et a recueilli la réaction de Fatima Afif ».
Il convient d’abord de souligner la stratégie de ses conseils, Claire Waquet et Michel Henry, exposée comme suit par cet avocat : « Nous avons choisi de saisir le comité des droits de l’homme de l’ONU moins directement efficace mais plus constant dans ses décisions que la Cour européenne des droits de l’homme, qui a tendance à laisser une large marge d’appréciation aux Etats » (il en va de même de la Cour de justice de l’Union européenne) ; il « ne s’est pas dérobé et répond de façon très méthodique à tous les arguments échangés. Cette décision répond à une conception dévoyée et autoritaire de la laïcité, qui se pare de principes démocratiques pour en réalité viser non pas l’expression religieuse en général mais les musulmans et spécifiquement les femmes musulmanes ».
En attendant de pouvoir consulter la décision, quelques citations peuvent ensuite être reproduites à partir de cet article de presse : l’Etat français « n’explique pas dans quelles mesures le port du foulard serait incompatible avec la stabilité sociale et l’accueil promus au sein de la crèche », alors qu’il « ne saurait en soi être considéré comme constitutif d’un acte de prosélytisme ». Le Comité conclut, d’une part, que « la restriction établie par le règlement intérieur de la crèche et sa mise en œuvre constituent une restriction portant atteinte à la liberté de religion de l’auteure en violation de l’article 18 du pacte ». Est constatée d’autre part « une discrimination inter-sectionnelle basée sur le genre et la religion, en violation de l’article 26 du pacte » (tiret dans le texte, selon la version consultée ; pour d’autres citations, « Crèche Baby-Loup : l’ONU critique la France pour le licenciement d’une salariée voilée », Le Monde.fr25-26).
Des observations rapides enfin (à propos des passages ci-dessus soulignés, v. ma thèse pp. 470 et s., ainsi que ce billetin fine) : cette décision confirme l’intérêt d’envisager les laïcités au pluriel (v. mon introduction, pp. 19 et s.), pour montrer que l’une d’elles « joue contre les droits » (Stéphanie Hennette Vauchez et Vincent Valentin, L’affaire Baby Loup et la nouvelle laïcité, LGDJ Lextenso, 2014, p. 24 ; italiques dans le texte, à rapprocher d’une déclaration de François Baroin, à qui l’on doit la paternité de l’expression que je souligne : v. ma thèse p. 435, avec les références citées). Dans cet ouvrage de 115 pages, il est fait allusion à une précédente décision du CoDH, 1er nov. 2012, Bikramjit Singh c. France (constatations rendues publiques le 4 févr. 2013, présentées pp. 455-456). Le Comité est l’organe de surveillance du respect du PIDCP, l’un des pactes onusiens de 1966 (pp. 744-745). Il peut se prononcer en urgence, comme il vient de le faire à propos de Lula, qui « doit pouvoir se présenter à l’élection présidentielle » brésilienne (Le Monde.fr17 août 2018). Une semaine plus tôt, il se serait référé dans sa décision – selon Marie Lemonnier – à ses Observations finales à propos du cinquième rapport périodique de la France, datées du 17 août 2015.
L’été suivant, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CoEDEF) avait publié les siennes, dans lesquelles il prenait position contre le prolongement législatif des arrêts rendus dans l’affaire Baby Loup (CEDAW/C/FRA/CO/7-8, 25 juill. 2016, § 34). Ces observations ont été commentées par Diane Roman, in REGINE, chronique « Droit et genre » de janv. 2016 à déc. 2016, D. 2017, p. 935 ; tout comme à propos des sorties scolaires, l’argument tiré de la liberté de conscience des enfants a été avancé pour justifier la restriction de celle des adultes (sur ce point, v. mes pp. 405 à 410, avec la jurisprudence judiciaire sus-évoquée).
Dans les paragraphes qui précèdent, le CoEDEF émettait notamment le constat – qui reste d’actualité – d’une absence d’« évaluation récente et exhaustive de la loi n° 2004-228 interdisant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics », en particulier concernant « ses éventuels effets limitant ou déniant le droit des filles à l’éducation » (sur ce point, v. mes pp. 959 à 964).
Il arrive aux juridictions (européennes) d’enrichir leur raisonnement en se référant à la position des comités (onusiens) ; il est possible de les qualifier de « quasi-juridictions », ce qui les distingue d’autres institutions des Nations Unies comme les rapporteures spéciales sur la liberté de religion ou le droit à l’éducation, ou encore le Conseil des droits de l’Homme (CDH). Ce dernier a lui aussi pris position pour défendre les droits de « toutes les filles » (Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/35/11, 5 avr. 2017, 18 p., §§ 30-31). Officiellement, comme l’a rappelé le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères le 26 juillet 2018, la « France est très attachée au CDH, qui constitue un cadre irremplaçable pour défendre l’universalité des droits de l’Homme et le multilatéralisme ». Elle devrait donc, pour être cohérente – et crédible, au plan international –, cesser d’ignorer les prises de position onusiennes.
Ajouts au 5 septembre 2018 : signalée ce jour par Stéphanie Hennette Vauchez, cette version non éditée de la décision, mise en ligne sur le site du Défenseur des droits. Je renvoie surtout à son commentaire « Pour une lecture dialogique du droit international des droits humains. Remarques sur les constatations du Comité des droits de l’Homme dans l’affaire Baby Loup, et quelques réactions qu’elles ont suscitées », La Revue des droits de l’HommeADL (CREDOF), spéc. les §§ 21-22 sur « la notion de discrimination intersectionnelle » ; dans l’ouvrage cité en note n° 46 figure un texte de Kimberlé Crenshaw (traduit de l’anglais par Aurélie Cailleaud), intitulé « Les “voyages de l’intersectionnalité” », p. 29 (il est aussi possible de visionner en ligne son intervention lors du TEDWomen en octobre 2016).
Au § 12, Stéphanie Hennette Vauchez traite du « but légitime » invoqué : le Gouvernement insistait sur la « vulnérabilité particulière des enfants », liée à leur liberté de conscience (§ 4.7 ; v. mes pp. 397 et s.) ; le Comité analyse cet argument aux §§ 8.2, 8.7 et 8.8 (c’est là que prend place la première citation de sa décision reproduite supra).
En notes n° 29 et 31, elle cite trois décisions du Défenseur des droits, en 2013 (le 5 mars, n° MLD-2013-7) et en 2016 (les 30 mai, n° MLD-2016-112 et 16 décembre, n° MLD-MSP 2016-299) ; ne figurant pas dans ma bibliographie – parce que je l’avais cherchée en vain pour la première, et qu’elles m’avaient échappé pour les deux autres –, elles auraient mérité d’être insérées dans le titre de ma thèse consacré aux libertés publiques comme alternatives au droit à l’éducation (v. pp. 461 à 470).
Ajout au 15 septembre 2018 : dans un entretien avec Françoise Champeaux (Semaine Sociale Lamy13 sept. 2018, n° 1828), l’avocate Claire Waquet envisage de rechercher l’engagement de la responsabilité de l’Etat s’il refusait d’indemniser Fatima Afif (conformément au § 10 de la décision du CoDH).
Ajout au au 9 octobre 2018, modifié le 5 novembre, pour signaler mon billet à propos du Brésil (sur le sort réservé à la prise de position onusienne favorable à Lula).
En lien avec un précédent billet, deux séries d’extraits : « Nicolas Hulot, a été l’un des premiers à réagir à la condamnation de Monsanto, vendredi 10 août, par la justice californienne. Sur BFM-TV, il a appelé dès le lendemain, à « appliquer enfin le principe de précaution », en fustigeant la firme américaine, aujourd’hui dans le giron du groupe allemand Bayer. Dimanche 12 août, dans une interview à Libération, M. Hulot se montre encore plus virulent » (Pierre Le Hir, « Nicolas Hulot : « La fin de l’arrogance » », Le Monde 14 août 2018, p. 5) ; comparer Eric Andrieu (entretien avec, par Stéphane Foucart), « Monsanto : le procès américain « va avoir un impact » en Europe » ; pour l’eurodéputé (Alliance progressiste des socialistes et démocrates), président de la commission d’enquête sur l’évaluation des pesticides dans l’UE, « il faut rappeler que la France n’a pas fait grand-chose, au niveau européen, pour éviter la réautorisation du glyphosate : il aurait, par exemple, été possible d’attaquer la décision du Conseil européen devant la Cour de justice de l’Union pour non-application du principe de précaution. On voit que la justice californienne va bien plus loin que la simple présomption d’un lien entre glyphosate et cancer : elle est la première juridiction à associer l’exposition à ce produit avec le développement de la maladie qui a touché ce jardinier. Il faut bien sûr attendre de voir ce qui va se produire en appel, mais ce jugement va avoir un impact sur ce qui se passe en Europe, car même s’il n’y a pas de jurisprudence transférable entre les Etats-Unis et l’Union européenne, on ne peut pas ignorer ce qui se passe de l’autre côté de l’Atlantique ».
« Le 30 juillet, la Cour suprême des Etats-Unis a autorisé la tenue d’un procès qui opposera, à partir du 29 octobre, 21 Américains dont des mineurs au gouvernement de leur pays qu’ils accusent de bafouer leur droit constitutionnel à « la vie, la liberté et la propriété » et de contribuer au réchauffement en subventionnant le secteur des énergies fossiles » (Patricia Jolly, « L’Europe accusée d’incurie sur le climat », Le Monde 16 août 2018, p. 5, signalant la recevabilité de « l’assignation pour « inaction climatique » déposée le 24 mai contre le Parlement et le Conseil européens par dix familles originaires du Portugal, d’Allemagne, de France, d’Italie, de Roumanie, du Kenya, de Suède et des Fidji. Ces plaignants estiment que l’objectif de l’Union européenne pour 2030 une baisse d’au moins 40 % de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990 est insuffisant pour garantir leurs droits fondamentaux à la vie, la santé, l’activité et la propriété des populations, ainsi que pour atteindre les objectifs fixés par l’accord de Paris sur le climat ».
Dans L’actualité juridique. Droit administratif de cette semaine (n° 28) est publiée ma note sous CAA Versailles, 21 déc. 2017, Société Schuepbach Energy Llc, n° 16VE01097 ; AJDA 2018, p. 1625, intitulée « Engagement limité de la responsabilité sans faute du fait de la loi interdisant la fracturation hydraulique » (gaz de schiste).
Ce commentaire figure dans la chronique responsabilité de la revue, dont la direction est assurée par Anne Jacquemet-Gauché. Au-delà des questions s’y rattachant directement, je consacre quelques développements au « droit au respect des biens » protégé par le premier protocole (mars 1952) à la Convention européenne (novembre 1950). Dans son arrêt, la Cour administrative d’appel de Versailles se réfère au mode de contrôle usuel des atteintes aux droits garantis à ce niveau européen[1].
Les enjeux environnementaux de l’affaire sont abordés au terme de ma note (pp. 1630-1631). En plus de signaler l’article d’Alain Deneault, publié ce mois-ci dans Le Monde diplomatique[2], j’ajoute quelques lignes ici à partir du projet de loi constitutionnelle actuellement bloqué, en renvoyant d’abord aux réactions de Didier Maus et Paul Cassia, publiées les 21 et 22 juin. Pour appuyer quant à lui ce projet, le président de la commission environnement du Club des juristes a pu curieusement affirmer que, dans son contrôle de « l’interdiction de la fracturation hydraulique, [le Conseil constitutionnel aurait] plutôt fait prévaloir la liberté d’entreprendre »[3]. La veille, le député LRM du Maine-et-Loire usait du même argument à propos de ce qu’est devenue la loi n° 2017-1839 sur les hydrocarbures[4]. Dans un entretien, Matthieu Orphelin ira jusqu’à affirmer n’avoir trouvé « aucun principe à opposer », ce « en dépit » de la loi constitutionnelle n° 2005-205 comme d’une volonté d’être « plus ambitieux dans cette avancée, notamment en mettant fin aux permis de recherche déjà accordés »[5]. Si le propos laisse sceptique, il n’en demeure pas moins que la liberté d’entreprendre a pu fonder certaines censures[6]. Le débat reste donc ouvert sur l’intérêt d’une telle révision[7].
Dans l’un des commentaires de la décision du 11 octobre 2013, et après avoir cité Philippe Billet, Olga Mamoudy se demandait « si, en l’espèce, le contrôle de la loi au regard de la liberté d’entreprendre ne recoupe pas, en partie au moins, le contrôle qu’aurait pu effectuer le Conseil constitutionnel au regard de l’article 6 de la Charte [de l’environnement] » (LPA 19 déc. 2013, n° 253, pp. 12 et s.). Au considérant 19, le Conseil constitutionnel s’était borné à en reproduire les termes avant d’affirmer « que cette disposition n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ». Il en déduisait que « sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
Dans ma publication, je reviens brièvement sur les principes de prévention et de précaution, inscrits aux articles 3 et 5 ; ils fondent aussi, selon l’article 191 § 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sa politique « dans le domaine de l’environnement » ; le Conseil d’État comme la Cour de Justice – très récemment – ont pu le rappeler dans l’affaire Confédération paysanne et a., dite « Mutagenèse », où l’applicabilité de ce droit de l’UE n’était pas douteuse[8].
Fin 2013, l’annotatrice précitée se montrait aussi critique concernant le « régime de l’intervention volontaire » : seules les associations France Nature Environnement et Greenpeace France avaient été considérées comme justifiant d’un « intérêt spécial » s’agissant de l’examen de la QPC précitée (cons. 2). Sept demandes avaient été rejetées, dont une présentée par le député européen José Bové (v. les visas). « Habitant le territoire du permis de Nant », il semble par contre être parvenu à intervenir – avec succès – « dans la procédure au soutien des décisions d’abrogation ». C’est en tout cas ce qui ressort d’un billet qu’il a mis en ligne le 23 décembre 2015, au lendemain du jugement n° 1202504 et 1202507 en confirmant la légalité. En contentieux administratif de la responsabilité, l’arrêt du 21 décembre 2017 permet de revenir sur cette question de procédure[9].
Fin 2018, dans le supplément Le Monde Économie & Entreprise du jeudi 6 décembre, Nabil Wakim note page 2 que « la route entre Midland et Odessa, dans l’ouest du Texas, et ses vagues de pick-up qui transportent les travailleurs de l’or noir, est encore en train de déstabiliser le marché mondial » ; les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) « ne parviennent pas à s’extraire du piège du pétrole de schiste : s’ils réduisent la production pour faire monter les prix, ils se renflouent, mais laissent la place aux Américains, trop heureux d’accroître leurs volumes et d’exporter. S’ils laissent les prix chuter, ils mettent en péril leurs économies, fortement « pétro-dépendantes » » (v. aussi l’entretien publié page suivante ; après avoir insisté sur « l’émergence du pétrole de schiste », l’économiste turc Fatih Birol – directeur de l’Agence internationale de l’énergie – conclut sur « la part des énergies fossiles dans la consommation globale d’énergie », laquelle est toujours de 81 %, le même chiffre qu’« il y a trente ans »).
En septembre, Éric Albert écrivait : « Après une bataille de sept ans contre les populations locales et les écologistes, la première fracturation hydraulique du pays depuis 2011 doit intervenir avant la fin du mois de septembre, à Preston, dans le nord-ouest de l’Angleterre » ; les « efforts gouvernementaux ont attiré un petit groupe d’entreprises [dont] Egdon Resources, dans lequel Total possède une participation (…). Le groupe français Engie, qui avait pris des participations dans plusieurs projets, a, de son côté, décidé de les revendre » (Ibid.. 13 sept.). Trois mois plus tard, si la « fracturation hydraulique lancée mi-octobre a été suspendue en raison de secousses telluriques répétées », la « bataille est cependant loin d’être finie » ; le journaliste indique en effet que le gouvernement britannique « rêve de répliquer la révolution énergétique des États-Unis » (Le Monde 14 déc., p. 10).
[1] Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait quant à lui repris une formule issue de la jurisprudence européenne, en rappelant l’importance d’« un rapport raisonnable de proportionnalité » (11 mars 2016, n° 1206490-1303134 ; Droit de l’environnement juill.-août 2016, n° 247, p. 265, obs. H. Bras, disponible en ligne, cons. 5 du jugement ; v. par ex. CEDH, 18 nov. 2010, Consorts Richet et Le Ber c. France, n° 18990/07 et 23905/07, § 114).
[2] Alain Deneault, « Total, un gouvernement bis. Les conflits de loyauté de la plus grande entreprise française », Le Monde diplomatique août 2018, p. 21, rappelant son engagement « dans la production de gaz de schiste au Texas et dans l’Ohio ».
[3] Yann Aguila (entretien avec, par Simon Roger), « Inscrire le climat dans la Constitution « aura un impact réel » », Le Monde 23 juin 2018, p. 9 ; contra CC, 11 oct. 2013, Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures – Abrogation des permis de recherches], n° 2013-346 QPC, cons. 12
[4] Matthieu Orphelin, cité in « Nicolas Hulot veut inscrire le climat et la défense de l’environnement à l’article 1 de la Constitution », Le Monde 22 juin 2018, p. 8, avec une version en ligne.
[5] Matthieu Orphelin, cité in Le Point.fr 26 juin 2018, n° 201806
[6] V. par ex. CC, 24 mai 2013, Syndicat français de l’industrie cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles], n° 2013-317 QPC, cons. 10, avec ce « billet d’humeur » de Xavier Dupré de Boulois, « La QPC comme supermarché des droits fondamentaux ou les dérives du contentieux objectif des droits », RDLF 13 janv. 2014, chron. n° 2 ; plus récemment, Stéphanie Hennette Vauchez, « « …les droits et libertés que la constitution garantit » : quiproquo sur la QPC ? », La Revue des Droits de l’Homme 11 juill. 2016, n° 10, spéc. la note n° 34
[7] Pour Amélie Canonne et Nicolas Haeringer, membres de l’ONG 350.org, la démission du ministre d’Etat « provoquerait peut-être un sursaut » (titre de leur tribune), mais pas cette révision, « dont la portée reste principalement symbolique » : v. Le Monde 3 juill. 2018, p. 21 ; contra « Oui à l’écologie dans la Constitution », Ibid., par un collectif d’universitaires, insistant sur la constitutionnalisation du principe de non-régression ; regrettant sa disparition en cours de discussion, Marie-Anne Cohendet, « Environnement et Constitution, le poids des mots », Le Monde Idées 7 juill. 2018 ; et de citer les Constitutions étrangères pertinentes, avant d’énoncer au titre des obstacles à la constitutionnalisation, « au niveau fédéral », « l’influence de certains groupes, pétroliers par exemple ».
V. aussi le texte qu’elle a cosigné avec les signataires de l’Appel pour une Constitution écologique (« Climat dans la Constitution : il est temps de rendre justice », 11 juill. 2018), et plus généralement l’appel « Inscrire le bien commun dans la Constitution», Le Monde Économie & Entreprise 30 mai 2018 : « Etonnante déformation de ces droits nés pour émanciper le sujet, devenus, par l’interprétation qui leur est donnée, des moyens offerts aux plus puissants de s’opposer au bien commun et à l’exercice de leurs libertés par les plus humbles ! ». Contra « Du « bien commun »… au Comité de salut public », Ibid. 16 juin 2018).
[8] V. CE, 3 oct. 2016, Confédération paysanne et a., n° 388649, cons. 18 à 20 ; AJDA 2017, pp. 288 et s., note F. Tarlet et G. Léonard, rappelant le précédent sur ce point du 1er août 2013, Association générale des producteurs de maïs [AGPM], n° 358103, cons. 22 ; CJUE G. C., 25 juill. 2018, aff. C‑528/16 ; AJDA p. 1523, obs. J.-M. Pastor, §§ 83-84 et 53
[9] Ajout au 28 février 2019 : v. l’infographie de la Confédération paysanne, 5 p.
Actualisations le 21 mai 2020, en signalant CAA Versailles, 4 déc. 2019, Société Schuepbach Energy Llc, n° 16VE01097, art. 2 : « L’État versera à la société Schuepbach Energy Llc la somme de 994 195,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, ces intérêts étant capitalisés pour produite eux-mêmes intérêts à compter du 7 mars 2014 » ; CE, 7 févr. 2020, Confédération paysanne et a., n° 388649, dans le prolongement de l’arrêt du 25 juillet 2018 préc.
Les illustrations et notes de bas de page précédentes ont été ajoutées ce jeudi 21 mai ; ces dernières ne font que reprendre des éléments initialement laissés entre parenthèses.
La loi du 3 août 2018, « relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire », peut faire l’objet de quelques observations rapides. Répondant à une « promesse de campagne du candidat Macron » (Violaine Morin, « Bientôt une loi pour interdire le portable à l’école », Le Monde 30 mai 2018, p. 11), l’annonce du texte avait suscité une tribune de Fabrice Melleray (« Le législateur et le collégien », AJDA 2018, p. 593). Rappelant que l’article L. 511-5 du Code de l’éducation trouve son origine dans la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 « portant engagement national pour l’environnement », il s’interrogeait sur l’effet pratique de la reprise de cette interdiction. Il concluait sur le contraste à voir le Parlement, « largement exclu de la réforme du code du travail et de la réforme ferroviaire », cependant « saisi de questions qui relèvent très largement de l’ordre intérieur d’établissements publics ».
L’Assemblée nationale a estimé cet encadrement renforcé « indissociable de l’éducation des élèves à un usage responsable du numérique », pour citer la rapporteure Cathy Racon-Bouzon (Rapport enregistré le 29 mai, p. 14). La députée rappelait « l’éducation aux médias et à l’information (EMI) introduite dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture par la loi du 8 juillet 2013 de refondation de l’école de la République » (v. infra). L’extension aux lycées résulte quant à elle de la proposition de Stéphane Piednoir, au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat (Rapport déposé le 4 juill.).
Lors de la codification en 2000, l’article L. 312-9 se limitait à affirmer : « Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l’usage de l’informatique » ; étoffée par l’article 16 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 (« favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet »), avant que celle n° 2013-595 du 8 juillet 2013, dite Peillon, ne vienne par son article 38 mentionner « une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle ».
L’article 2 de loi n° 2018-698 substitue au terme souligné celui d’« éducation » et complète la formule citée comme suit : « , de la liberté d’opinion et de la dignité de la personne humaine. Elle contribue au développement de l’esprit critique et à l’apprentissage de la citoyenneté numérique ». Au terme de cette reformulation se trouve consacrée l’expression éducation aux droits qui sert de titre à ce site, dans le prolongement de la conclusion de ma seconde partie (thèse, pp. 1221 à 1224).
Le jour de ma soutenance, le Conseil de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles organisait un colloque intitulé « Fake news, armes de désinformation massive ? » ; le signalant, la RTC Télé-Liège11 déc. 2017 souligne « l’importance de l’éducation aux médias ». Modifié par l’article 53 de la loi Peillon, l’article L. 332-5 prévoit : « La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique ainsi qu’une éducation aux médias et à l’information » (ÉMI). Rattaché au « Réseau de création et d’accompagnement pédagogiques » dit « Canopé », le CLEMI indique sur son site que cette éducation – non présentée comme un droit à – « permet aux élèves d’apprendre à lire, à décrypter l’information et l’image, à aiguiser leur esprit critique, à se forger une opinion, compétences essentielles pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie » (à partir des recherches récentes, v. à ce propos Claire Ravez, « Regards sur la citoyenneté à l’école », Dossier de veille de l’IFÉ juin 2018, n° 125, 40 p., spéc. pp. 10 pour l’ÉMI et 18-19 pour les « liens entre école et droit(s) »).
Dans le cadre du projet de révision constitutionnelle actuellement bloqué, des parlementaires ont pu manifester le souhait de « voir apparaître dans la charte [du numérique] un « droit à l’éducation et à la formation au numérique » » (Manon Rescan et Martin Untersinger, « Comment des parlementaires veulent inscrire la neutralité du Net dans la Constitution », Le Monde.fr 22 juin). Cette idée pourrait augurer la reformulation de l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (fréquente dans les discours sur le droit, elle n’a toujours pas eu lieu dans la jurisprudence constitutionnelle : v. respectivement pp. 644 et s. et 1092 et s.). Dans une tribune publiée le 9 juillet, Wanda Mastor invitait à ne pas introduire « dans la Constitution ce qui s’y trouve déjà » (« Nouveaux coups de canif dans la Constitution », AJDA 2018, p. 1353) ; ce ne serait pas le cas, là (concernant la volonté de constitutionnaliser la défense de l’environnement à l’article 1er, v. ici).
Ajouts au 7 septembre 2018 :
« Le smartphone à l’école, vice ou vertu ? ». Le Monde 28 août, page 19, publie les tribunes de Loys Bonod, « Il faut préserver les élèves de ces objets qui nous possèdent » et André Giordan, « Il est temps d’utiliser le portable en classe » ; pour le premier, professeur de français en lycée, « la nouvelle loi, adoptée le 30 juillet, comme la précédente [datant de juillet 2010], se défausse entièrement sur les établissements. Les collèges interdisaient localement les téléphones portables dans les cours de récréation ? Ils les autoriseront localement, dans la cour de récréation ou ailleurs ». Le second, professeur en sciences de l’éducation à l’université de Genève, estime que « l’objectif de l’institution scolaire devrait être de conduire les élèves à un usage serein et pertinent de cet objet emblématique de la société présente et à venir », et la « maîtrise de l’information est un objectif important pour la formation à la citoyenneté »…
En ligne ce vendredi 7 septembre, Violaine Morin, « Les lycéens préfèrent le bénévolat à la politique », Le Monde.fr, rendant compte de l’étude « Bénévolat, projets citoyens, élections, vie du lycée… : les lycéens veulent-ils encore s’engager ? » publiée par le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) : « les connaissances civiques des lycéens semblent être en deçà de l’investissement dans l’éducation à la citoyenneté. Avec douze années d’enseignement spécifique (les cours d’éducation morale et civique commencent dès l’école primaire), la France est en effet le pays européen qui propose dans ce domaine l’enseignement spécifique le plus long ».
Soulignant notamment les différences de genre révélées par l’étude, ainsi qu’un engagement plus important au plan associatif pour les élèves de l’enseignement privé, Kim Hullot-Guiot, « Citoyenneté : les lycéens veulent être utiles mais boudent les formes traditionnelles d’engagement », Libération.fr
Ajout au 27 septembre, complété le 31 décembre 2018, avec la publication au BOEN de cette circulaire n° 2018-114 du 26 : le ministère ne se sent manifestement pas tenu par l’indissociabilité soulignée durant les travaux parlementaires de la loi (v. supra), cela n’étant pas démenti par sa réponse publiée au JO Sénat le 27 décembre, page 6774; le terme droit(s) ne fait même pas l’objet d’une seule mention…
Le Premier ministre et le ministre de l’Éducation nationale « comptent réformer le système éducatif en s’inspirant des recommandations formulées par le Comité action publique 2022. Une refonte qui passe notamment par une évolution de la formation des enseignants » (Faïza Zerouala, « Jean-Michel Blanquer veut (encore) changer la formation des enseignants », Mediapart 2 août 2018). Ce jeudi, ils ont manifesté leur volonté de « transformer le service public de l’éducation » (v. Isabelle Rey-Lefebvre, « Education : le gouvernement lance son chantier de réorganisation », Le Monde 3 août 2018, p. 10), également exprimée lors d’un entretien conjoint : Édouard Philippe et Jean-Michel Blanquer (entretien avec, par Patrice Moyon et Philippe Boissonnat), « Le gouvernement veut changer la vie des profs », Ouest-France 2 août 2018, p. 3
Le Premier ministre a ainsi déclaré : « Notre politique se fera à moyens contraints, mais nous investissons dans l’éducation et la formation, et cherchons à faire de profondes transformations, pas de petites économies » ; interrogé sur l’annonce d’une division par deux du nombre d’académies, le ministre de l’Éducation nationale a quant à lui affirmé : « Nous voulons éviter les effets de métropolisation excessive. Les sièges de rectorat ne seront pas forcément dans la capitale régionale. Comme, par exemple, avec Caen en Normandie alors que la capitale est à Rouen. Les recteurs devront faire des propositions en janvier. Nous voulons à la fois des recteurs stratèges à l’échelle des régions et des instances départementales confortées dans leurs missions opérationnelles de soutien aux établissements. Cela renforcera notre objectif de gestion de proximité et d’attention au monde rural ».
Le premier titre de ma thèse est consacré à la référence au « service public », la première des « alternatives au droit à l’éducation » étudiées en première partie. La toute première section de ma thèse se termine la force des académies, « apparue au moment de l’« Acte III » de la décentralisation : les nouvelles régions n’ont pas vraiment affecté les anciens rectorats » (p. 117). Si la réforme annoncée est menée à son terme, il conviendra d’en analyser les effets, notamment sur les inégalités territoriales (abordées cinq pages auparavant ; v. aussi ce billet).
Ajouts au 7 août 2018 : dans Le Monde du jour, page 21, le secrétaire général du SNPI-FSU (Syndicat national des personnels d’inspection) publie une tribune intitulée « Il ne suffira pas d’être « inventif » pour améliorer l’école ». Critique de la « stratégie communicationnelle » du gouvernement, Paul Devin craint « que la nouvelle organisation académique produise une administration plus distante et moins consciente de la réalité concrète de l’action éducative ».
Selon un billet du 31 juillet, « les élèves de Saint-Martin se sont retrouvés autour d’un événement sportif convivial organisé par Solidarité Laïque et l’USEP des Îles du Nord », parrainé par le « Délégué interministériel à l’égalité des chances des français d’Outre-mer, Jean-Marc Mormeck, ex champion de boxe ». Rappelant la mobilisation associative qui accompagna la réaction des pouvoirs publics suite à l’ouragan Irma (v. pp. 115-116), le texte indique que « les établissements scolaires sont [redevenus] accessibles pour la plupart ». L’accessibilité est l’un des éléments mis en avant par Katarina Tomaševski, la première rapporteure spéciale sur le droit à l’éducation.
Ajout au 25 septembre 2018, avec l’article de Rémi Barroux dans Le Monde, page 12 : « A Saint-Martin, Irma perturbe la rentrée scolaire » : un an après l’ouragan, « la reprise des cours ne s’est pas déroulée normalement » ; « Réparez nos écoles », tel était l’une des revendications lors d’une « manifestation de quelque 150 personnes », le 19, selon le journaliste.
Ajouts au 5 octobre 2018, avec deux annonces ministérielles le 3 : d’une mission sur « la politique territoriale de l’éducation nationale », d’abord ; d’un décret ensuite, qui constitue « en tout cas un moyen supplémentaire pour l’Etat d’intervenir dans les nominations et de « normaliser » un peu plus une administration de l’éducation nationale au fonctionnement historiquement à part » (Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Le gouvernement change les règles de nomination des recteurs », Le Monde.fr le 4).
Ajout au 15 octobre 2018, avec cet extrait de l’article accompagnant la Une du journal Le Monde samedi 13 (« Ecole : le contenu du projet de loi Blanquer »), signé Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Une loi pour dessiner ” l’avenir de l’école ” », p. 10 : devant être présenté ce lundi au Conseil supérieur de l’éducation, le projet contiendrait 24 articles : je reviendrai ultérieurement sur « l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire de 6 à 3 ans, qui est la raison d’être initiale » affichée du recours à la loi ; « l’article 18 porte sur les dispositions nécessaires pour redéfinir le périmètre des académies elles seront 13, contre 30 aujourd’hui, à l’horizon 2020, le gouvernement pouvant le faire « par ordonnance » ».